Accord d'entreprise "Avenant de révision n°2 à l'accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail du 05 janvier 2018" chez APEI DE THONON ET DU CHABLAIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APEI DE THONON ET DU CHABLAIS et le syndicat CFDT le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07421004627
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Avenant
Raison sociale : APEI THONON CHABLAIS
Etablissement : 77565569900087 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-11
AVENANT DE REVISION N°2
A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 5 JANVIER 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association APEI Thonon Chablais, dont le siège social est situé Route du Ranch, 74200 Thonon-les-Bains, représentée par, agissant en qualité de Présidente de l’APEI Thonon Chablais,
D’UNE PART,
Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE :
En date du 5 janvier 2018, les parties ont conclu un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail et portant aussi accord de performance collective conformément à l’article L.2254-2 du code du travail pour les salariés à temps partiel concernés.
En date du 30 avril 2018, les parties ont conclu un avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 5 janvier 2018 afin de modifier certaines dispositions de cet accord. Les autres dispositions de l’accord initial demeuraient inchangées.
Depuis plusieurs années, l’APEI de Thonon et du Chablais connait des difficultés croissantes de recrutement tant pour pourvoir les postes vacants que pour assurer le remplacement des salariés temporairement absents. De ce fait, afin d’assurer la continuité de la prise en charge et un accompagnement sécurisé des personnes accompagnées, les parties constatent qu’il est nécessaire de faire appel de plus en plus souvent aux salariés de l’APEI pour assurer des remplacements temporaires et effectuer ainsi des heures supplémentaires ou complémentaires.
Ainsi, les parties souhaitent reconnaitre l’engagement des professionnels qui, pour assurer la continuité de la prise en charge, acceptent d’effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires dans le cadre d‘un remplacement d’un salarié absent, avec un délai de prévenance court.
En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :
ARTICLE 1 – DISPOSITIONS MODIFIEES DE L’ACCORD DU 5 JANVIER 2018 :
Articles 1.1
L’article intitulé « Article 1.7. Heures supplémentaires » du Chapitre 1, du Titre 2 de l’accord :
est intégralement annulé et remplacé par la disposition suivante :
« Article 1.7. Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi aucun dépassement individuel de l'horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération. Les heures supplémentaires s’apprécient à la fin du cycle et il est convenu qu’elles donneront lieu à une majoration de 25 % pour les 8 premières heures, au prorata de la durée du contrat, puis à 50% pour les suivantes.
En application de l’article L.3121-24 du Code du travail, les partenaires conviennent de remplacer en totalité le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires réalisées, majorées.
Le repos compensateur sera pris dans un délai maximum de 2 mois suivant la fin du cycle sur lequel les heures supplémentaires ont été réalisées.
Toutefois, sur décision de la Direction et en fonction des nécessités de service, les heures supplémentaires pourront faire l'objet d'un paiement.
Néanmoins, il est expressément prévu que pour le salarié qui accepte d’effectuer des heures supplémentaires dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent en ayant été contacté par son responsable dans le délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés pour assurer la continuité de la prise en charge, ces heures lui seront systématiquement payées majorées à la fin du mois, sauf demande expresse de sa part d’obtenir un repos compensateur équivalent aux heures supplémentaires réalisées, majorées.
Lorsque le salarié souhaite bénéficier de son repos compensateur de remplacement, il en fait la demande à son supérieur hiérarchique au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
Les salariés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit, par un document ad hoc transmis en fin de cycle ».
Articles 1.2
L’article intitulé « Article 1.9. Heures complémentaires » du Chapitre 1, du Titre 2 de l’accord :
est intégralement annulé et remplacé par la disposition suivante :
« Article 1.9. Heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires ne peuvent être effectuées qu’à la demande de l’employeur. Ainsi aucun dépassement individuel de l'horaire de travail effectué de la propre initiative du salarié et sans l’accord de la Direction ne sera pris en considération.
Les heures complémentaires s’apprécient à la fin du cycle et il est convenu qu’elles donneront lieu à une majoration de 10 % pour toute heure complémentaire travaillée dans la limite de 10% de la durée fixée au contrat, et de 25% pour les heures travaillées au-delà et dans la limite du tiers de la durée du contrat et de 35 heures hebdomadaires.
Les heures complémentaires sont systématiquement payées à la fin du cycle. Le salarié peut toutefois demander à bénéficier d’un repos compensateur de remplacement, en lieu et place du paiement des heures. Il en fait la demande à son supérieur hiérarchique au minimum 15 jours avant la date souhaitée.
Néanmoins, pour le salarié qui accepte d’effectuer des heures complémentaires dans le cadre d’un remplacement d’un salarié absent en ayant été contacté par son responsable dans le délai de prévenance réduit à 3 jours ouvrés pour assurer la continuité de la prise en charge, ces heures lui seront systématiquement payées majorées à la fin du mois, sauf demande expresse de sa part d’obtenir un repos compensateur équivalent aux heures complémentaires réalisées, majorées.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 2.1. Durée de l’avenant, révision et dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation, à tout moment, dans les conditions prévues au Code du travail.
Il est convenu que le suivi de l’accord et ses avenants est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 2.2. Entrée en vigueur et publicité
Le présent avenant prend effet le 1er novembre 2021
Le présent avenant étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail, il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l’Association APEI Thonon Chablais :
Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Ainsi, il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces requises ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Annemasse.
Enfin, le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Aussi, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
***
Fait à Thonon-Les-Bains, le 11 octobre 2021
En cinq exemplaires originaux,
Pour l’APEI de THONON et du Chablais
Présidente
Pour l’Organisation syndicale CFDT
Déléguée syndicale
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com