Accord d'entreprise "Avenant à l'article 30 de la convention collective de travail de décembre 1995" chez GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de GNIS - GROUP NAT INTERPRO SEMEN PLANT et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T07522038674
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Avenant
Raison sociale : SEMAE
Etablissement : 77565739800019 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT
Accord sur les modalités d'aménagement du temps de travail, travaux exceptionnels, temps de trajet et droit à la déconnexion (2019-06-11)
Avenant à la convention collective du travail de l’UES SEMAE de décembre 1995 (n°4) avec annexe se substituant intégralement à l’ensemble des stipulations précédentes (2022-06-29)
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-12-16
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale (UES) composée de SEMAE et de sa filiale l’ASFIS dont les sièges sociaux sont situés 44 rue du Louvre, 75001 Paris,
D’une part, ci-après dénommés « l’Entreprise »
ET,
L’organisation syndicale CFE-CGC
L’organisation syndicale CFDT
En préambule :
Il a été constaté que les modalités pratiques de prise des congés payés applicables au sein de l’Entreprise mériteraient d’être adaptées et précisées dans le cadre de la présente convention afin notamment de tenir compte des spécificités des missions confiées aux salariés.
En conséquence : le présent avenant modifie l’article 30 de la convention susvisée qui est remplacé par les dispositions suivantes :
Outre les jours fériés qui sont chômés au sein de l’Entreprise, le calcul des congés annuels se fait, en jours de travail (« jours ouvrés »), c’est-à-dire qu’il exclut, en plus des dimanches et des jours fériés, les samedis. Pour les collaborateurs, le nombre de jours de congés annuels auquel ils ont droit en fonction de leur ancienneté s’élève à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif :
- Soit 25 jours ouvrés pour les collaborateurs ayant au maximum quatre ans d’ancienneté au 1er juin de chaque année ;
- Ce nombre étant porté à 26 jours ouvrés pour ceux qui ont plus de quatre ans d’ancienneté au 1er juin de chaque année et à 27 jours ouvrés pour ceux qui ont plus de 25 ans d’ancienneté au 1er juin de chaque année.
Il est par ailleurs rappelé que la durée du congé principal pouvant être prise en une seule fois ne peut pas, sauf dérogation individuelle liée à des contraintes géographiques, excéder 20 jours ouvrés. Ainsi, la cinquième semaine ne peut pas être accolée au congé payé principal. Ce congé principal doit être au minimum de 10 jours ouvrés sur la période du 15 mars au 31 octobre.
Si l’ensemble des jours du congé principal n’a pas été pris au sein de la période du 15 mars au 31 octobre, les collaborateurs auront alors droit à :
- deux jours ouvrés de congés supplémentaires si le solde de leurs congés au 1er novembre est au minimum de 5 jours ouvrés,
- un jour de congé supplémentaire si le solde de leurs congés annuels au 1er novembre est compris entre 2 et 4 jours ouvrés.
L’ensemble des congés annuels de l’exercice N doit en tout état de cause être pris avant le 31 mai de chaque exercice N+1. Tout congé non pris ne pourra faire l’objet d’aucune compensation financière ou récupération.
Tout collaborateur peut demander, avant de partir en congés, à percevoir par anticipation ses appointements pour la durée des congés.
En cas de rappel d’un collaborateur pendant la période des congés nécessité par les besoins de l’activité, celui-ci aura droit à une prolongation de congés égale à ses délais de route. Ses frais de voyage supplémentaires lui seront remboursés ainsi que, le cas échéant, les frais de réservation (hôtel/location) qui seraient perdus de ce fait et ce, sur justificatifs.
Cas particuliers des collaborateurs à temps partiel (décompte horaire) ou en forfait jours réduit (décompte en jours) :
Dès lors que les congés payés sont calculés en jours ouvrés, il a été convenu, dans un souci d’égalité de traitement et de simplification, que pour tous les collaborateurs travaillant maximum 4 jours ouvrés par semaine, le nombre de jours de congés ouvrés acquis devait être proratisé en fonction de leur durée du travail contractuelle.
A titre d’exemple, un collaborateur ayant 5 ans d’ancienneté et travaillant à 50% acquerra, pour une année complète de référence, 13 jours ouvrés de congés (1/2 de 26).
La prise des congés entraîne ensuite, en conséquence, la pose de jours théoriquement travaillés.
Révision :
Le présent avenant pourra être modifié à tout moment par voie d’avenant conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant et sera opposable, sous réserve de son dépôt, à l’ensemble des parties concernées.
Durée, dépôt & publicité :
Le présent avenant prend effet à compter du 1er Janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera déposé par l’Entreprise auprès de la DREETS compétente et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ainsi que sur la base de données nationale via le site internet téléprocédure du Ministère conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Il sera enfin diffusé dans l’Entreprise sur le site mysemae.
Fait à Paris, le décembre 2021
En 5 exemplaires,
Pour la Direction SEMAE ASFIS Pour le Personnel SEMAE ASFIS
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
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