Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RECTIFICATIF DE L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L'EHPAD SIS A RUEIL MALMAISON" chez FONDATION COGNACQ JAY (MAISON DE RETRAITE)
Cet avenant signé entre la direction de FONDATION COGNACQ JAY et le syndicat CFDT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09219014404
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Avenant
Raison sociale : FONDATION COGNACQ-JAY EHPAD
Etablissement : 77565761200096 MAISON DE RETRAITE
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT Sur le temps de travail Au sein de l'EHPAD sis à Rueil Malmaison (2019-06-27)
ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (2020-10-16)
AVENANT DE REVISION A L'ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS ET L'ORGANISATION DU TRAVAIL DU 30 MARS 2016 (2021-04-14)
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PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NAO 2022 (2023-04-21)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-11-07
ACCORD COLLECTIF RECTIFICATIF DE L’ACCORD D’ÉTABLISSEMENT
Sur le temps de travail
Au sein de l’EHPAD
sis à Rueil Malmaison
ENTRE :
La Fondation COGNACQ-JAY, Prise en son établissement de l’EHPAD Cognacq-Jay, représenté par XXXXX en qualité de directeur de l’EHPAD Cognacq-Jay, situé 16 avenue de Versailles – 92500 Rueil Malmaison.
Ci-après dénommé « l’EHPAD »
D’UNE PART,
ET :
L’Organisation Syndicale suivante :
Le Syndicat CFDT représentée par Monsieur XXXXX en qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées individuellement ou collectivement la ou les « partie(s) ».
I. PRÉAMBULE – OBJET DE L’ACCORD |
Le présent accord collectif porte révision de l’article 4.2 de l’accord collectif d’établissement sur le temps de travail au sein de l’EHPAD, sis Rueil Malmaison, signé le 27 juin 2019 conformément à la commune volonté des parties signataires de l’accord initial.
En effet il est apparu que l’article 4.2 de cet accord signé comporte une erreur de frappe, en ce qu’il mentionne : « Indice se salaire brut*0.47 heures*nombre de jours travaillés ».
En effet le temps d’habillage correspond respectivement à 5 minutes en début de service et à 5 minutes en fin de service, soit un total de 10 minutes. Ces 10 minutes correspondent à 0.17 heures pour une journée travaillée et non 0.47 heures.
C’est dans ce contexte que la Direction a sollicité une rectification de cette erreur de frappe par une révision de l’article 4.2. de l’accord précité. Elle a donc invité les organisations syndicales représentatives, en vue de la conclusion d’un accord portant révision de l’accord d’établissement sur le temps de travail au sein de l’EHPAD.
Le présent avenant s’inscrit pleinement, sans le modifier, dans l’objet de l’accord initial signé le 27 juin 2019.
Ainsi, répondant aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, et en vue du développement et de la préservation de l’emploi, cet accord en ce qu’il porte révision de l’accord collectif d’établissement sur le temps de travail à l’EHPAD signé le 27 juin 2019 s’inscrit dans le cadre du nouvel article L. 2254-2 du Code du travail issu de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
Le présent accord est le fruit d’une négociation engagée le 7 novembre 2019.
II. CADRE JURIDIQUE ET EFFET DE L’ACCORD |
Le présent accord est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Les dispositions du présent accord relèvent notamment des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au fonctionnement de la négociation collective modifiant notamment l’article L. 2254-2 du Code du travail permettant, par la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition.
Le présent accord a vocation à réviser l’article 4.2 de l’accord collectif d’établissement portant sur le temps de travail au sein de l’EHPAD, sis Rueil Malmaison signé le 27 juin 2019. Les dispositions de l’article IV du présent accord se substituent en conséquence de plein droit à l’article 4.2 de l’accord collectif d’établissement portant sur le temps de travail au sein de l’EHPAD, sis Rueil Malmaison signé le 27 juin 2019. Par conséquent, les stipulations du présent accord se substituent également de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération et de durée du travail.
III. CHAMP D’APPLICATION |
Le champ d’application du présent avenant de révision est identique à celui de l’accord collectif d’établissement initial sur le temps de travail au sein de l’EHPAD signé le 27 juin 2019. Par conséquent, le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’EHPAD salarié de la Fondation. Certaines dispositions sont spécifiques à certaines catégories de salarié.
Il est notamment rappelé que les cadres dirigeants ne sont pas soumis à un horaire de travail et ne sont, à ce titre, pas concernés par les présentes dispositions. Les cadres dirigeants sont ceux qui disposent par délégation d'un pouvoir de direction général et permanent et d'une très large autonomie dans l'organisation de leurs horaires de travail.
IV – REVISION DE L’ARTICLE IV, 4.2 RELATIF AU TEMPS D’HABILLAGE DE L’ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’EHPAD, SIS A RUEIL MALMAISON, SIGNE LE 27 JUIN 2019 |
L’article 4.2 de l’accord d’établissement sur le temps de travail au sein d’EHPAD, sis à Rueil Malmaison signé le 27 juin 2019 est révisé et remplacé comme suit :
« Les parties rappellent qu’aux termes du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
L’application des dispositions légales relatives au temps d’habillage et l’offre d’une contrepartie concernent les salariés dont les fonctions nécessitent un changement vestimentaire complet dans les locaux de l’hôpital (tunique + pantalon), à savoir, sans que cette liste ne soit exhaustive
Le personnel infirmier,
Les aides-soignants,
Les agents logistiques
Les parties rappellent que l’habillage est considéré comme du temps de travail effectif lorsque deux conditions impératives et cumulatives sont réunies :
Le port d’une tenue de travail est imposé,
Les opérations d’habillage doivent se faire au sein de l’EHPAD.
Les parties conviennent que les personnels dont les fonctions impliquent les sujétions susmentionnées et qui sont visés ci-dessus bénéficient d’une compensation forfaitaire sous forme d’indemnité mensuelle calculée comme suit :
Indice de salaire brut*0.17 heures*nombre de jours travaillés
Cette indemnité calculée en fin de mois sera versée avec le salaire du mois suivant. »
V – DUREE DE L’ACCORD |
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date d’entrée en vigueur prévue par les parties.
VI – SUIVI DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS |
Afin de suivre l’application du présent accord, les parties conviennent que les dispositifs légaux existants sont suffisants pour assurer un suivi satisfaisant de la mise en œuvre du dispositif prévu au présent accord.
Les parties signataires conviennent de mettre en place une Commission de suivi en charge de veiller à l’application des modalités de mise en œuvre du présent accord.
La Commission de suivi sera composée de représentants de l’employeur et de deux représentants de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord.
Les parties conviennent qu’elle se réunira une fois par an, au cours du dernier trimestre de chaque exercice, en vue d’apprécier la mise en œuvre de l’accord et ses éventuelles difficultés d’application.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des stipulations du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai raisonnable afin d’adapter lesdites stipulations.
VII – MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES ET DROIT DE REFUS |
Les salariés seront informés de façon individuelle par tout moyen conférant date certaine et précise de l’existence et du contenu de l’accord, de leur droit d’accepter ou de refuser son application aux clauses contraires de leur contrat de travail ainsi que des conséquences d’un éventuel refus.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail, les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de durée du travail.
Chaque salarié sera informé de l’existence et du contenu de l’accord par le biais d’une lettre remise en main propre contre décharge ou d’une lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre précise son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord.
Le salarié dispose d'un délai d'1 mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle il a été informé.
L'employeur disposera alors d'un délai de 2 mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une éventuelle procédure de licenciement. Le cas échéant, ce licenciement reposerait sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse.
VIII – ABONDEMENT DU COMPTE PERSONNEL DE FORMATION |
En application de l’article D. 6323-3-2 du Code du travail modifié par le décret n° 2018-1171 du 18 décembre 2018, les salariés qui seraient licenciés suite au refus d'une modification de leur contrat de travail résultant de l'application du présent accord, bénéficieront d'un abondement de leur compte personnel de formation d’un montant minimal de 3.000 euros.
IX- NOTIFICATION ET AFFICHAGE |
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
X – MODALITES DE REVISION |
La Direction peut engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d’une révision du présent accord.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, les partenaires sociaux sont habilités à engager la procédure de révision du présent accord :
1°) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
2°) A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Toute demande de révision est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral, les organisations syndicales représentatives non signataires, ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés liés par l’accord, à la date expressément prévue ou, à défaut, le jour suivant son dépôt.
XI – MODALITES DE DENONCIATION |
Le présent accord peut être dénoncé par la Direction et/ou par l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives signataires ou adhérentes conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du Travail.
La dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. Elle sera déposée en double exemplaire par la partie dénonçant l’accord conformément aux dispositions de l’article ci-dessus.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois de l’accord dénoncé.
Au cours de cette période de survie, les parties feront leur meilleur effort pour conclure un accord de substitution. Durant les négociations et jusqu’au terme du délai de 15 mois, l’accord reste applicable sans aucun changement dans les conditions fixées à l’article L. 2261-14 du Code du travail
Les dispositions du nouvel avenant se substituent de plein droit et intégralement à celles de l’accord dénoncé à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
XII- DEPÔT, PUBLICITE, ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD DE REVISION |
Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du code du travail, il sera déposé en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE de Nanterre dont un exemplaire sur support papier signé par les parties et un exemplaire électronique sur le site TéléAccord.
Un exemplaire sur support papier signé par les parties sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il sera notifié à chacune des organisations représentatives et mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.
Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L. 2232-12 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient à la date de sa signature.
Fait à Rueil Malmaison, le 7 novembre 2019.
Monsieur Monsieur
Directeur de l’EHPAD Rueil Délégué syndical CFDT
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