Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10 MARS 2017" chez AFP - AGENCE FRANCE PRESSE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AFP - AGENCE FRANCE PRESSE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT le 2017-10-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CGT et CFDT

Numero : A07518028950
Date de signature : 2017-10-31
Nature : Avenant
Raison sociale : AGENCE FRANCE PRESSE
Etablissement : 77565835400011 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant n°3 à l'accord d'entreprise du 10 mars 2017 (2019-04-25)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-10-31

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 10 MARS 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’AGENCE FRANCE PRESSE, dont le siège social est situé 11/13 place de la Bourse – 75002 PARIS, représentée par <>, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales :

  • La CFDT, représentée par

  • La CFE-CGC, représentée par

  • La CGT, représentée par

  • FO, représentée par

  • Le SNJ, représenté par

  • SUD, représenté par

D’autre part.

Préambule

Dans un souci de simplification, l’accord d’entreprise signé le 10 mars 2017 a posé le principe de l’unification des périodes d’acquisition et de prise des jours de repos.

A cette fin, les parties conviennent de modifier les périodes d’acquisition et de prise des congés payés et des congés d’ancienneté en prenant l’année civile comme période de référence.

Le présent avenant a pour objet de formaliser les modalités d’application de ce changement qui prendra effet au 1er janvier 2018. Il annule et remplace les dispositions des articles 6.4.3 et 6.5 de l’accord d’entreprise ayant le même objet.

Il modifie également les dispositions des articles 7.5 et 7.6 concernant les absences pour évènements familiaux et le congé enfant malade qui sont actuellement décomptés en jours ouvrables.

Enfin, le présent avenant modifie l’article 6.11.6.3.2 concernant le mode de renouvellement de l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail.

Article 1 – Modification de la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés (1er janvier - 31 décembre)

L’article 6.4.3 de l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

« 6.4.3 Période d’acquisition et de prise des congés

Les congés payés sont acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N.

Les congés payés acquis doivent être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N+1.

La prise des congés est de la responsabilité de l’employeur ou de son représentant ; le responsable hiérarchique peut à ce titre fixer des dates de congés à ses salariés, en tenant compte des demandes de congés des salariés.

Les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité tous les deux salariés de l’AFP ont droit à un congé simultané.

Les dates de prise des congés payés ne peuvent pas faire l’objet de modifications imposées moins d’un mois avant le départ du salarié sauf circonstances exceptionnelles.

Au sens de la loi, tout congé non pris au terme de cette période est considéré comme perdu (sauf exceptions prévues par le Code du travail : maladie ou accident de travail ou de trajet avant le départ en congé ; congé maternité ou d’adoption).

Les demandes exceptionnelles de dérogation doivent être dûment justifiées et ne peuvent être acceptées qu’après accord exprès de la direction générale pour les personnels techniques et administratifs et de la direction de l’information pour les journalistes.

Le report ainsi autorisé des jours non pris au 31 décembre, dits « reliquats », ne peut excéder le terme du premier semestre de l’année qui suit. Au-delà, ces jours sont définitivement perdus.

Ces reliquats sont pris en compte pour le calcul du 10ème de congés payés. »

Article 2 – Modification de la date d’acquisition et de la période de prise des congés d’ancienneté

La date d’acquisition des congés d’ancienneté prévue à l’article 6.5 de l’accord d’entreprise est fixée au 1er janvier de chaque année.

Les jours de congés d’ancienneté doivent être pris dans les 12 mois qui suivent leur acquisition soit au plus tard le 31 décembre de chaque année.

Article 3 – Dispositions spécifiques à l’année de transition 2018

En raison du changement des périodes de référence et pour la première année d’application du présent avenant, l’acquisition et la prise des congés payés et des congés d’ancienneté en 2018 sont organisées de la manière suivante :

3.1 – Période d’acquisition pour les congés 2018

La période d’acquisition des congés payés 2018 est fixée du 1er juin 2017 au 31 décembre 2017 et ne compte donc à titre exceptionnel que 7 mois au lieu de 12.

3.2 – Droit à congés payés à prendre en 2018

Au 1er janvier 2018, le droit à congés payés des salariés se compose :

  • du solde des jours acquis au 1er juin 2017 et dont la date de prise devait expirer le 31 mai 2018. Pour ces jours, la période de prise est donc prolongée jusqu’au 31 décembre 2018

  • des jours acquis entre le 1er juin 2017 et le 31 décembre 2017.

Ces jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2018.

3.3 – Droit à congés d’ancienneté à prendre en 2018

Au 1er janvier 2018, le droit à congés d’ancienneté des salariés se compose :

  • du solde des jours acquis au 1er juin 2017 et dont la date de prise devait expirer au 31 mai 2018. Pour ces jours, la période de prise est donc prolongée jusqu’au 31 décembre 2018

  • des jours acquis au 1er janvier 2018 en fonction de l’ancienneté acquise à cette date.

Ces jours de congés d’ancienneté doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2018.

3.4 – Indemnisation des congés payés

Le salarié qui prend ses congés bénéficie d'une indemnité de congés payés calculée selon les règles du 10ème ou du maintien de salaire, le résultat le plus favorable étant versé au salarié.

Pendant la période de transition, la méthode suivante sera appliquée pour le calcul du 10ème :

  • prise des congés payés acquis au 1er juin 2017 : 1/10ème de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition soit du 1er juin 2016 – 31 mai 2017

  • prise des congés payés acquis au 1er janvier 2018 : 1/10ème de la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition soit du 1er juin 2017 – 31 décembre 2017.

Article 4 – Dispositions relatives aux congés payés des salariés en situation de détachement (expatriés)

  • Salariés dont la période de détachement a débuté avant le 1er janvier 2018

Les salariés expatriés sont soumis à un régime spécifique de congés payés. Pour ces salariés, les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sont concomitantes et courent sur une durée de 12 mois à compter de la date anniversaire de leur détachement.

A compter du 1er janvier 2018, il est convenu que l’année civile devient la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

En conséquence, au titre de l’année 2018, les salariés concernés disposeront :

  • Du solde des jours de congés payés acquis et non pris entre leur date anniversaire 2017 et le 31 décembre 2017

  • De 37 jours ouvrés de congés payés à acquérir et à prendre en 2018.

Ces jours de congés payés doivent être pris au plus tard le 31 décembre 2018.

  • Salariés dont la période de détachement débute postérieurement au 1er janvier 2018

Pour ces salariés, il est convenu que le régime de congés payés applicable en France en matière d’acquisition et de prise des congés payés se poursuit dans les mêmes conditions lors du détachement.


Article 5 – Modification des articles 7.5 et 7.6

A compter du 1er janvier 2018, les jours d’absence pour évènements familiaux et congé enfant malade sont décomptés en jours ouvrés. En conséquence, les articles 7.5 et 7.6 sont modifiés comme suit :

« 7.5 Absences pour évènements familiaux

Une autorisation d'absence exceptionnelle est accordée sur justification pour les événements familiaux ci-après définis :

  • Mariage du salarié : 5 jours ouvrés 

  • PACS du salarié : 5 jours ouvrés 

  • Mariage d’un enfant ou d’un ascendant : 2 jours ouvrés 

  • Naissance d’un enfant ou l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption: 3 jours ouvrés 

  • Annonce de la survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés 

  • Décès d’un enfant : 5 jours ouvrés

  • Décès conjoint / concubin / partenaire lié par un PACS/ ascendant / beau-parent / grand-parent : 4 jours ouvrés

  • Décès frère / sœur : 3 jours ouvrés 

  • Décès petit-enfant : 2 jours ouvrés 

  • Décès beau-frère / belle-sœur : 1 jour ouvré 

  • Déménagement : 2 jours ouvrés.

Ces jours sont pris au moment de l’évènement, sauf circonstances particulières. Dans ce cas, ils doivent être pris dans un délai raisonnable suivant l’évènement, qui ne peut excéder 15 jours calendaires.

Ces absences n'entraînent aucune réduction de la rémunération. »

« 7.6 Congé enfant malade

La maladie d’un enfant de moins de 12 ans donne droit à 6 jours ouvrés de congés spécifiques par année civile, fractionnables par journée ou demi-journée.

La durée de ce congé est portée à 8 jours ouvrés à partir de 2 enfants âgés de moins de 13 ans. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé n’est accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

Cette absence n'entraîne aucune réduction de la rémunération sous réserve de transmettre un certificat médical justifiant l’absence.

Les salariés de l’AFP peuvent également bénéficier d’un congé spécifique non rémunéré d’une durée d’un mois par année civile pour raison de santé d’un enfant, sans limite d’âge. Ce même congé peut être accordé en raison de la santé du conjoint. »


Article 6 – Modification de l’article 6.11.6.3.2

Afin de simplifier les modalités de reconduction de l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail, les parties conviennent de modifier le premier alinéa de l’article 6.11.6.3.2 en remplaçant le terme « expresse » par le terme « tacite ».

Cette modification prend effet à la date de signature du présent avenant.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties, et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’agence, non signataires de celui-ci.

Un exemplaire du présent avenant sera mis à disposition des salariés sur leur lieu de travail et mis en ligne sur l’intranet.

Fait à Paris, en 9 exemplaires originaux, le

Pour l’AFP

Pour les organisations syndicales

La CFDT, représentée par

La CFE-CGC, représentée par

La CGT, représentée par

FO, représentée par

Le SNJ, représenté par

SUD-AFP, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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