Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)" chez ANRS - NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANRS - NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE et les représentants des salariés le 2022-03-02 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522040165
Date de signature : 2022-03-02
Nature : Accord
Raison sociale : NATIONALE DE READAPTATION SOCIALE
Etablissement : 77565950100057 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-02
Accord RELATIF AU
COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre L’Association « ANRS » (Association Nationale de Réadaptation Sociale),
D’une part,
Et Le Comité Social et Economique (CSE) ;
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le compte épargne temps (dénommé « CET »), est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un dispositif permettant aux salariés de capitaliser des temps de repos ou des sommes d’argent pour financer notamment des congés non rémunérés ou pour se constituer une épargne monétaire.
Le Code du travail, en son article L. 3151-2, définit le compte épargne temps. C’est l’accord de branche du 1er avril 1999 visant à mettre en œuvre la création d’emplois par l’aménagement et la réduction du temps de travail qui a mis en place le CET dans notre secteur. La loi du 20 août 2008 et les ordonnances Macron du 22 septembre 2007 ont contribué à donner plus de place à la négociation d’entreprise, et ont conduit les partenaires sociaux de notre branche à adopter l’avenant n°2 du 25 février 2009, à l’accord initial du 1er avril 1999.
Avec cet accord, l’ambition des signataires est de permettre aux salariés de l’ANRS de gérer leur temps de travail et de disposer d’un capital temps, dans une perspective de moyen-long terme, afin de réaliser un projet, d’anticiper un départ à la retraite, ou encore d’engager une action de formation de longue durée.
Cet accord constitue le seul référentiel relatif au CET pour l’ANRS.
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article I.1 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre respectant :
Le Code du travail et tout texte législatif ou règlementaire y afférent ;
Les Accords de Branche Sanitaire, Sociale et Médico-Sociale ;
La Convention Collective Nationale des Établissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées du 15 mars 1966 (CCNT 66).
Article I.2 – Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de l’ANRS ayant au moins un an d’ancienneté, quelle que soit la nature du contrat de travail.
Article I.3 – Ouverture du Compte Epargne Temps
Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut ouvrir un CET, sur sa demande écrite, datée et signée, adressée à sa Direction qui la transmettra après validation et vérification à la Direction Générale.
La première alimentation du CET conditionne l’ouverture de celui-ci.
Le refus de l’employeur ne peut être opposé au salarié que si la demande de ce dernier ne rentre pas dans le champ d’application de l’accord.
Article I.4 – Alimentation du Compte Epargne Temps
Pour alimenter son CET, le salarié devra remplir le formulaire spécifique mis à sa disposition et le remettre à sa Direction, qui le transmettra à la Direction Générale. Il portera sur ce formulaire les sources d’alimentation autorisées par l’accord, ainsi que leur quantité.
La date limite de dépôt auprès du service Comptabilité est le 30 juin de l’année N pour les congés de l’année N-1 et les RTT de l’année N.
Le salarié peut affecter à son CET :
Au plus la 5ème semaine des congés payés
Au plus la moitié des RTT annuels
La contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement
Le CET peut être alimenté dans la limite de 15 jours par an.
Article I.5 – Utilisation du Compte Epargne Temps
Utilisation en temps
L’épargne constituée peut être utilisée pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé parental d’éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise…)
Des congés de fin de carrière
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle
Le salarié qui souhaite indemniser des congés de fin de carrière doit en faire la demande écrite à la Direction Générale au moins 3 mois à l’avance. Pour l’indemnisation des autres congés, les modalités légales, règlementaires et conventionnelles s’appliquent.
La durée du congé pris ne peut être inférieure à 1 mois et supérieure à 11 mois, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
La prise de jours du CET suit les mêmes règles que celle des congés payés, soit un calcul en jours ouvrés.
Utilisation sous forme monétaire
La monétarisation du CET consiste à permettre la liquidation en argent des droits à repos qui y ont été transférés par le salarié.
Rémunération immédiate :
Sur demande expresse du salarié et avec l’accord de l’employeur, l’épargne constituée sur le CET à l’exception des congés payés légaux peut être utilisée afin de compléter la rémunération du salarié.
Rémunération différée :
Sur demande expresse du salarié avec l’accord de l’employeur, l’épargne constituée sur le CET à l’exception des congés payés légaux, peut être utilisée afin :
D’alimenter un plan d’épargne contribuant au financement de prestations de retraite au sens de l’article L.3332-1 du Code du travail
D’alimenter un plan d’épargne salariale au sens des articles L. 3332-1, L. 3333-1 et L. 3334-1 du Code du travail
De procéder au versement des cotisations visées à l’article L. 351-14-1 du Code de la sécurité sociale
Les sommes versées au titre du CET dans le cadre de l’indemnisation d’un congé ou d’une monétarisation sont soumises à charges sociales et entrent dans le calcul de l’assiette des rémunérations imposables.
Article I.6 – Situation du salarié pendant le congé
L’utilisation du CET constitue une période d’absence du salarié, laquelle est indemnisée. Cependant, cette absence n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Elle n’ouvre alors pas droit aux congés payés, ni à l’ancienneté.
Durant toute la durée du congé, les obligations contractuelles subsistent, sauf celles liées à la fourniture du travail.
Pendant son absence, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance et de frais de santé dans les mêmes conditions que les autres salariés.
Article I.7 – Cessation du Compte Epargne Temps
Rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail entraine la clôture du CET.
Une indemnité compensatrice d’épargne-temps est versée pour les congés non encore pris, égale au produit du nombre d’heures inscrites par le taux horaire du salarié à la date de rupture.
En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.
Renonciation au CET
Le salarié peut renoncer au CET, et doit le notifier à l’ANRS par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 3 mois. Durant ce préavis, un accord doit être recherché sur les possibilités de liquider, sous forme de congé indemnisé, les droits à repos acquis.
Transfert du CET
Le salarié peut transférer les droits épargnés dans son CET auprès de son nouvel employeur si un accord bilatéral entre les deux organisations le permet.
Article I.8 – Gestion du Compte Epargne Temps
Tenue du CET
La gestion du CET est confiée à une caisse paritaire nationale.
Les partenaires sociaux de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif ont désigné le groupe Médéric-Fédéris depuis le 1er janvier 2018 pour gérer les jours de congés épargnés.
La gestion financière est quant à elle confiée au Crédit Agricole Titres.
Il est tenu un compte individuel qui est communiqué annuellement au salarié.
Valorisation du CET
Les éléments affectés au CET sont convertis en euros ou en repos.
La valeur monétaire des éléments affectés au CET est calculée sur la base des éléments permanents constituant le salaire mensuel brut ; soit en multipliant le nombre d’heures correspondant aux jours épargnés par le taux horaire du salarié.
Le congé indemnisé repose sur le maintien du salaire à la date de prise de congé. Un changement de valeur du point intervenant pendant cette période doit être pris en compte.
Dispositif d’assurance ou de garantie des droits
Les droits épargnés sur le Compte Epargne Temps sont plafonnés au montant garanti par l'AGS et défini par décret conformément à l'article L3253-17 du Code du travail, à savoir, à la date de signature de l'accord, à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage (Décret 11 0 2008-244 du 7 mars 2008 art V), soit deux fois le Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Les droits supérieurs à ce plafond seront liquidés.
TITRE II : DISPOSITIONS FINALES
Article II.1 – Durée de l’Accord – Date d’effet - Agrément
Le présent Accord sera soumis à l’agrément conformément à l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification d’agrément.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.
Article II.2 – Clause de suivi et de rendez-vous
Les parties signataires conviennent de se rencontrer tous les 5 ans à compter de la date de signature de l’accord pour faire le point sur les incidences de son application.
En outre, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles venant modifier de manière substantielle la règlementation en matière de durée du travail, et le cas échéant, de réviser le présent accord si cela s’avérait nécessaire.
Article II.3 – Révision et Dénonciation
Article II.3.1 – Révision
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé :
Jusqu’à la fin du cycle électoral en cours par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, et signataires ou adhérentes au présent accord ;
À l’issue de cette période, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Les demandes de révision du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties.
Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Article II.3.2 – Dénonciation
Il pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales applicables.
La partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.
En cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concerné(e) reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article II.4 – Dépôt et publicité
Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Ainsi :
Dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement sur la plateforme « TéléAccords » ;
Un exemplaire original auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de PARIS.
Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-1 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux IRP et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à PARIS, le 02 mars 2022, en quatre exemplaires.
Pour l’ANRS, Pour le CSE
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