Accord d'entreprise "Accord Congés et Activité partielle Covid19" chez ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ANPAA - ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN ALCOOLOGIE ET ADDICTOLOGIE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-20 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07520021462
Date de signature : 2020-05-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NATIONALE DE PREVENTION EN
Etablissement : 77566008700013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord gestion des arrêts de travail pour maladie (2020-03-31)
ACCORD A DUREE DETERMINEE COLLECTIF RELATIF À LA GESTION DES CONGÉS ET À L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 (2021-01-27)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-20
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA GESTION DES CONGÉS
ET À L’ACCOMPAGNEMENT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE DANS LE CADRE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (A.N.P.A.A.), Association dite Loi 1901, dont le siège social est situé au 20, rue Saint-Fiacre – 75002 PARIS, représentée aux présentes par ……………., agissant en qualité de Directrice Générale et dûment habilitée à cet effet,
Ci-après indifféremment dénommée « l’A.N.P.A.A. » ou « l’Association »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives présentes au sein de l’A.N.P.A.A., à savoir :
Le Syndicat CFDT Fédération Santé Sociaux, représenté aux présentes par ……….., agissant en qualité de Déléguée syndicale centrale, dûment habilitée aux fins de négocier et signer le présent accord d’entreprise,
Le Syndicat CGT des personnels A.N.P.A.A., représenté aux présentes par ………….. , agissant en qualité de Délégué syndical central, dûment habilité aux fins de négocier et signer le présent accord d’entreprise,
D’AUTRE PART,
Ci-après également désignées collectivement « les Parties ».
SOMMAIRE
Article 1er – Champ d’application 3
Article 2 – Mesures exceptionnelles relatives à la gestion des congés 4
2.1. Prorogation des périodes de prise des congés 4
2.2. Jours de congés positionnés ou modifiés unilatéralement par l’Association 4
2.3. Jours RTT positionnés ou modifiés unilatéralement par l’Association 4
Article 3 – Mesures exceptionnelles d’accompagnement de l’activité partielle 5
3.2.1. Principes généraux – Contexte 6
3.2.2. Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise des activités 7
3.2.5. Information du personnel 8
Article 4 – Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation 9
4.1. Durée – Entrée en vigueur 9
Article 5 – Notification – Dépôt – Publicité 9
PRÉAMBULE
Les Parties s’accordent à reconnaître la nécessité d’adopter et de mettre en place des mesures exceptionnelles pour permettre à l’A.N.P.A.A. de continuer à faire face aux conséquences sanitaires, économiques et organisationnelles résultant de la pandémie en cours de Covid-19.
À cet égard, il est rappelé que dans le cadre des mesures de confinement ordonnées par l’autorité publique, l’A.N.P.A.A. a entendu prioriser la continuité de son activité par le biais d’un déploiement large du télétravail, chaque fois que possible, dans un souci de protection de la santé de ses salariés et de respect des mesures de confinement susvisées.
Dans le cadre de la sortie de ce confinement, les Parties conviennent également de la nécessité de définir les actions prioritaires en vue d’assurer la reprise progressive – et indispensable – des activités de l’Association en veillant à limiter les impacts économiques de la crise sanitaire en cours.
Dans ce contexte, les Parties ont entendu mettre en œuvre, dans le cadre du présent accord à durée déterminée, des mesures exceptionnelles visant à :
proroger exceptionnellement les périodes de prise des congés légaux et conventionnels, afin d’éviter que les droits acquis à ce titre puissent être perdus ;
organiser les conditions et modalités selon lesquelles l’Association est exceptionnellement autorisée à déroger aux dispositions légales et conventionnelles en principe applicables en matière de prise des droits à congés, conformément aux principes édictés par l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 « portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos » ;
et enfin anticiper la mise en place de l’activité partielle, en actant d’ores et déjà le principe d’un maintien de la rémunération nette sociale des salariés susceptibles d’être concernés par ce dispositif.
Ainsi, dans un esprit de solidarité, les partenaires sociaux considèrent que des engagements réciproques, de l’ensemble des salariés et de l’employeur, doivent se traduire dans le présent accord par des dispositifs complémentaires relatifs à la gestion des congés pour l’ensemble des salariés et à la garantie de maintien de salaire pour les salariés concernés par l’activité partielle.
Article 1er – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’A.N.P.A.A. présents à l’effectif pendant sa durée d’application.
Article 2 – Mesures exceptionnelles relatives à la gestion des congés
2.1. Prorogation des périodes de prise des congés
Les Parties conviennent de proroger, selon les modalités suivantes, les périodes de prise des congés légaux et conventionnels :
Les jours de congés annuels acquis au titre de la période de référence 2018-2019, qui doivent être pris avant le 31 mai 2020, pourront l’être exceptionnellement jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Pour les jours de congés trimestriels conventionnels afférents au 2ème trimestre 2020, la période de prise de ces congés est reportée jusqu’au 30 septembre 2020.
Par ailleurs, afin d’offrir davantage de souplesse aux salariés, ceux-ci pourront exceptionnellement, et à leur initiative, poser leurs jours de congés trimestriels séparément, par journée entière (sans être tenus, ce faisant, de les poser en « bloc » des jours consécutifs).
2.2. Jours de congés positionnés ou modifiés unilatéralement par l’Association
Les Parties conviennent que l’A.N.P.A.A. pourra, pendant toute la durée d’application du présent accord (telle que fixée à l’article 4.1. ci-après) :
positionner unilatéralement des jours de congés annuels et de congé d’ancienneté acquis par les salariés pour les période de référence 2108-2019 et 2019-2020, et qui doivent être pris, respectivement, au plus tard le 31 mai 2020 et le 31 mai 2021 ;
et/ou modifier unilatéralement des dates de prise de congés annuels et de congé d’ancienneté déjà posées par les salariés ;
Cette disposition portera, au maximum, sur 5 (cinq) jours ouvrés (équivalent à 1 semaine de congés), sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins 7 (sept) jours calendaires.
Les cinq jours de congés susceptibles d’être mobilisés dans ce cadre seront, par ordre de priorité :
les jours de congés annuels et congés d’ancienneté acquis au cours de la période de référence précédente 2018-2019,
les jours de congés annuels et congés d’ancienneté en cours d’acquisition sur la période de référence 2019-2020.
2.3. Jours RTT positionnés ou modifiés unilatéralement par l’Association
Conformément aux articles 2 et 3 de l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020, les Parties conviennent qu’afin de sauvegarder les intérêts de l’Association, eu égard aux difficultés économiques qu’elle rencontre du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement ordonnées par l’autorité publique, l'A.N.P.A.A. est habilitée, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins 7 (sept) jours calendaires, à :
imposer la prise, à des dates déterminées par elle, de jours RTT (au choix du salarié et acquis par ce dernier) ;
modifier unilatéralement les dates de prise de jours RTT.
Il est précisé, dans le même temps, que dans ce cadre :
La période de prise des jours RTT imposée et/ou modifiée ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 ;
Le nombre total de jours RTT dont l'employeur peut imposer la prise au salarié ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à 5 (cinq).
Article 3 – Mesures exceptionnelles d’accompagnement de l’activité partielle
Dans le cadre du présent accord, les Parties entendent :
rappeler l’obligation légale de bascule des salariés en arrêts de travail « garde d’enfant(s) » ou « personnes vulnérables » vers le dispositif de l’activité partielle (3.1.) ;
encadrer la mise en œuvre de l’activité partielle pour assurer le maintien ou la reprise des activités de prévention et de formation (3.2.) ;
acter le principe d’un maintien de la rémunération nette sociale antérieure des salariés dans le cadre de l’activité partielle (3.3.) et ce dès le 1er mai 2020.
3.1. Bascule obligatoire des salariés en arrêts de travail « garde d’enfant(s) » ou « personnes vulnérables » vers le dispositif de l’activité partielle depuis le 1er mai 2020
En application de l’article 20 de la Loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les salariés en arrêt de travail « garde d’enfant(s) » ou « personnes vulnérables » sont placés en position d’activité partielle depuis le 1er mai 2020, et ce, quelle que soit la date du début de leur arrêt de travail.
Dans ce cadre, et sous réserve des précisions réglementaires ultérieures, les Parties conviennent que, pour permettre d’organiser le travail de manière optimale, l’activité partielle des salariés concernés par le présent article 3.1. se fera sur la base de journées entières.
3.2. Mise en œuvre de l’activité partielle pour assurer le maintien ou la reprise des activités de prévention et de formation
3.2.1. Principes généraux – Contexte
Les salariés de l’A.N.P.A.A. interviennent auprès de différents publics dans le domaine de la prévention, de la formation, de l’accompagnement, de soins, de l’intervention sociale et de la réduction des risques.
Compte tenu des incidences résultant de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, l’A.N.P.A.A. a été contrainte de suspendre la majeure partie de ses activités de prévention et de formation, et ce, en regard de la réalité des contextes régionaux.
Les salariés affectés à ces activités suspendues ont alors été placés en situation de télétravail, avec pour mission de contribuer à l’organisation des activités à distance et à la reprise progressive des activités.
Parallèlement, certaines activités de prévention et de formation, pouvant être exercées dans le respect des préconisations gouvernementales, ont été maintenues.
Dans le cadre du déconfinement annoncé par le Gouvernement, l’A.N.P.A.A. doit prendre les mesures nécessaires pour permettre le maintien ou la reprise de ses activités de prévention et de formation, tout en anticipant la nécessité d’avoir recours à l’activité partielle en regard de l’évolution des risques et de la crise sanitaire au sein de chaque région.
Pour ce faire, l’A.N.P.A.A. envisage de solliciter des autorités compétentes l’autorisation de recourir au dispositif de l’activité partielle à compter du 1er juin 2020.
Conformément aux préconisations du Ministère du Travail, un tel recours sera envisagé en tenant compte des modes de financement de l’A.N.P.A.A. et, dans la mesure où les subventions sous forme de dotations globales ne sont pas remises en cause pour le secteur médico-social, la question du recours à l’activité partielle se pose uniquement pour les salariés intervenant sur certaines activités de la formation et de la prévention, et ce, au regard notamment de la situation de chaque région.
Par ailleurs, il est important de rappeler qu’il existe différentes typologies d’activités et de programmes de prévention et de formation au sein des régions, ainsi qu’une grande diversité de missions exercées par les salariés dans ces domaines, qui ne permettent pas la généralisation de l’activité partielle.
Il y aura donc lieu d’individualiser les modalités de mise en œuvre de l’activité partielle en tenant compte de la situation spécifique de chaque région, de chaque territoire et, le cas échéant, de chaque programme ou action de prévention et de formation.
Au regard de ces éléments, il sera nécessaire, pour assurer, selon les cas, le maintien ou la reprise des activités de prévention et de formation, de recourir à un dispositif d’individualisation du régime de l’activité partielle au sein de l’A.N.P.A.A., dans les conditions et selon les modalités décrites
ci-après, et conformément à l’Ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020.
3.2.2. Compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise des activités
Les Parties rappellent que l’ensemble des compétences relevant du secteur médico-social est nécessaire pour continuer d’assurer le soin et l’accompagnement des usagers au sein des établissements, étant précisé que l’activité médico-sociale perdure depuis le début de la crise sanitaire.
Elles conviennent également que les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise des activités de prévention et de formation sont les suivantes : le pilotage et la coordination, l’ingénierie liée à la digitalisation des actions, la gestion de projet et la conduite du changement.
3.2.3. Principes justifiant la désignation des salariés placés en activité partielle – Modalités et périodicité de réexamen
► Principes justifiant la désignation des salariés placés en activité partielle
Les salariés placés en activité partielle seront ceux qui n’ont pas la possibilité de poursuivre leur activité d’animation d’actions de prévention et de formation en présentiel ou de gestion administrative liée à ces mêmes actions, et ce, au regard des mesures sanitaires propres à chaque région.
► Modalités et périodicité de réexamen
Les Parties conviennent de se rencontrer une fois tous les trois mois, pendant toute la durée d’application du présent accord, afin de procéder à un réexamen, par établissement ou par région, des principes susvisés, afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions des activités de prévention et de formation.
Dans l’hypothèse où ces mêmes Parties conviendraient alors de la nécessité de procéder à des adaptations ou modifications significatives de tout ou partie de ces critères, un avenant au présent accord serait alors conclu afin de les formaliser.
3.2.4. Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés
Dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord, des entretiens réguliers seront organisés avec la ligne managériale, et en lien avec le pilotage régional de la prévention et de la formation, pour les salariés concernés, afin d’arrêter, chaque fois que nécessaire, les mesures adéquates en vue de préserver l’équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle.
Il y a lieu de préciser que les plannings se feront en lien avec les salariés concernés et avec les nécessités d’organisation du service (exemple : ouverture de l’établissement avec un minimum de deux personnes, etc.)
3.2.5. Information du personnel
Le personnel sera informé périodiquement de l’application du présent accord par le biais de communications diffusées par la Direction régionale et/ou sur l’extranet de l’Association.
3.3. Principe de maintien de la rémunération nette sociale antérieure dans le cadre de l’activité partielle
En application des dispositions légales, le salarié placé en activité partielle perçoit une indemnité horaire, payée par l’employeur, lequel bénéficie, de son côté, d’une allocation cofinancée par l’État et l’Unédic.
L’indemnité horaire versée au salarié correspond (à ce jour) à 70% de sa rémunération brute (représentant, en moyenne, 84% de sa rémunération nette, sous réserve des éléments variables individuels) servant d'assiette de calcul à l'indemnité de congés payés (telle que prévue au II de l'article L.3141-24 du Code du Travail).
Ceci étant dit, et de manière plus favorable, l’A.N.P.A.A. souhaite que chaque salarié impacté par une mesure d’activité partielle puisse percevoir, pendant la durée de mise en œuvre de ladite mesure à son égard, une indemnisation globale équivalente à sa rémunération horaire habituelle.
À cet égard, les Parties précisent qu’il convient de s’assurer que le régime social spécifique applicable à l’indemnité d’activité partielle versée par l’employeur ne doit pas conduire à ce que le salarié en activité partielle perçoive une rémunération horaire nette supérieure à sa rémunération horaire habituelle.
Dans ce contexte, les Parties conviennent que chaque salarié placé en activité partielle (dans le cadre tant de l’article 3.1 que de l’article 3.2 ci-avant) percevra une indemnité d’activité partielle complémentaire calculée de façon à lui permettre d’atteindre 100% (cent pour cent) de sa rémunération nette sociale antérieure, étant précisé que :
ladite indemnité complémentaire sera calculée en appliquant les principes généraux fixés par le Code du Travail pour le calcul de l’indemnité minimale d’activité partielle, dans la limite de 100% de la rémunération horaire nette sociale antérieure ;
en cas de modification importante des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, notamment en ce qui concerne le montant de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur, les Parties se rapprocheront pour en analyser les impacts financiers pour l’Association et, si nécessaire, adapter en conséquence les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire versée aux salariés.
Article 4 – Durée et entrée en vigueur – Révision – Dénonciation
4.1. Durée – Entrée en vigueur
Le présent accord, qui entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt, est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020 au soir.
Il cessera donc automatiquement de produire tout effet à l’échéance de son terme.
4.2. Révision
Toute demande de révision du présent accord ne pourra être engagée que par une Organisation syndicale signataire du présent accord ou y ayant adhéré.
Tout avenant de révision du présent accord devra être négocié et conclu dans les conditions prévues par le Code du Travail.
4.3. Dénonciation
Le présent accord ne pourra être dénoncé pendant sa durée d’application que par décision unanime des Parties, laquelle devra alors être déposée auprès de la DIRECCTE Ile-de-France et du Conseil de Prud’hommes de PARIS. Cette dénonciation devra nécessairement comporter le(s) motif(s) de la dénonciation.
En tout état de cause, une telle dénonciation constituera un toute indivisible, de sorte qu’elle ne pourra être mise en œuvre de façon fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 5 – Notification – Dépôt – Publicité
Conformément à l'article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de l’A.N.P.A.A.
Ce même accord sera également :
déposé, à l’initiative du représentant légal de l’A.N.P.A.A., sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (Télé-Accords) et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes de PARIS ;
rendu public sur le site internet Legifrance.fr (conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du Travail) dans une version anonymisée ;
établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.
Le présent accord sera par ailleurs :
tenu à la disposition des salariés, qui en seront avisés par voie d’affichage aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ;
transmis aux membres du Comité Social et Économique Central.
Fait à PARIS, le 20 mai 2020, en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties.
PARAPHER CHAQUE PAGE DU PRÉSENT ACCORD ET SIGNER LA DERNIÈRE PAGE.
Pour l’A.N.P.A.A.,
Pour le Syndicat CFDT Fédération Santé Sociaux
Pour le Syndicat CGT des personnels A.N.P.A.A.,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com