Accord d'entreprise "Un Accord relatif au Compte Epargne Temps" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09423011029
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : OMPN PREVOYANCE (CET Compte Epargne Temps)
Etablissement : 77566215800101
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Un Accord Collectif de Transition dans le cadre d'un Transfert de Salariés vers le GIE ORPHEOPOLIS (GIE) (2023-04-25)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10
ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS _____________________________________________________________________
Orphelinat Mutualiste de la Police Nationale – Prévoyance (OMPN-p), Mutuelle dont le numéro SIREN est le 775 662 158, dont le siège est situé au 44, rue Roger Salengro - 94 126 FONTENAY-SOUS-BOIS, représentée par xxxxxxxx, agissant en qualité de Vice-président ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
D’une part
Et
Madame xxxxxxxx, agissant en qualité d’élue titulaire du CSE de l’établissement du siège ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dont le procès-verbal est joint au présent accord (annexe 1)
D’autre part
PREAMBULE
La Mutuelle a :
rappelé qu’en application de l’articles L2232-23-1 et suivants du Code du Travail ,
« Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :
1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;
2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Les accords ainsi négociés, conclus, révisés ou dénoncés peuvent porter sur toutes les mesures qui peuvent être négociées par accord d'entreprise ou d'établissement sur le fondement du présent code.
II. – La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Pour l'appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.
La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral. »
Informé l’élue titulaire du CSE de l’établissement du siège de son intention de négocier un accord d’établissement et de la possibilité qu’elle avait de bénéficier, pour cela, du mandatement d’une organisation syndicale représentative au sein de la branche de la mutualité.
Madame Xxxxxxxx a informé la Mutuelle de son souhait de négocier le présent accord indiquant avoir fait le choix de ne pas bénéficier d’un mandatement syndical.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Introduction
La mise en place d’un Compte Epargne Temps (ci-après dénommé CET) au sein de l’OMPN-p s’inscrit notamment dans le cadre de l’application de l’accord d’établissement du 10 janvier 2023 valable pour le siège de l’OMPN-p.
Cette mise en place répond à la volonté de la Direction et de l’élue du CSE de l’OMPN-p d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Mutuelle.
Les parties ont également convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de l’OMPN-p de nouvelles possibilités d’épargne et d’utilisation d’éléments en temps et en argent.
Les parties conviennent d'adopter les dispositions suivantes afin d'organiser les modalités pratiques relatives au CET au sein de l’OMPN-p.
Article 1. Objet
Le CET permet au salarié de capitaliser des jours de repos non pris et/ou des éléments de rémunération afin de bénéficier ultérieurement d’un congé rémunéré ou de se constituer une épargne.
Le CET n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congé et de repos. Il conserve pour le salarié un caractère facultatif et ne peut être ouvert qu’à sa seule initiative.
Les parties au présent accord ont donc convenu des dispositions suivantes afin de garantir aux salariés qui choisissent d’ouvrir un CET, un équilibre entre activité professionnelle et repos dans un cadre défini et réglementé.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté peut ouvrir un CET.
L’ancienneté est appréciée au jour de la demande d’ouverture du compte épargne-temps et est décomptée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 3. Ouverture du compte
Sous réserve de l’ancienneté minimale requise par le présent accord, les salariés peuvent ouvrir un CET moyennant une simple demande individuelle présentée par écrit (lettre simple datée et signée) à la Direction à l’occasion de la première alimentation du compte.
Les salariés seront informés de l'état de leur compte épargne-temps par un état récapitulatif qui leur sera adressé chaque année au mois de janvier.
Les salariés seront également informés de leur solde de RTT etc…. chaque année au mois de novembre pour alimenter leur compte s’ils le souhaitent.
Les salariés seront également informés de leur solde de congés payés, congés anciennetés, etc… au mois d’avril pour alimenter leur compte s’ils le souhaitent.
Article 4. Alimentation du compte
Modes d’alimentation
Alimentation en temps
Par le salarié :
Chaque année les salariés ont la possibilité d’affecter à leur CET, la totalité ou seulement certains des éléments ci-après :
Les jours de congés payés annuels excédant la durée du 20 jours ouvrés (correspondants à 4 semaines de congés payés) dans la limite de 05 jours ouvrés par an ;
Les Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) dans la limite de 10 jours par an ;
Les Jours de Repos supplémentaires accordés aux cadres et salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans la limite de 10 jours par an ;
Les repos compensateurs ;
Les congés exceptionnels et les congés fractionnés.
L’alimentation du CET doit se faire sous forme de journée entière ou de demi-journée.
Alimentation sous forme monétaire
Les salariés pourront en outre alimenter le CET par tout ou partie des éléments de rémunération suivants :
Augmentations individuelles ou collectives ;
Primes de toute nature;
Rémunération complémentaire.
Le placement en CET de ces éléments financiers doit être demandé lors de l’attribution, et, en tout état de cause, avant l’inscription en paie.
Le CET étant exprimé en nombre de jours, les sommes épargnées en argent seront converties en temps selon les modalités définies à l’article 5.3, à la date de versement dans le CET.
Cette alimentation ne peut avoir pour effet d’amener le montant de la rémunération perçue par le salarié en-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaires.
Procédure d’alimentation du compte
Les salariés en font la demande par écrit à leur responsable hiérarchique qui la transmet au service des ressources humaines pour validation.
Ils précisent à cette occasion les éléments qu’ils souhaitent épargner ainsi que sa ou leur quantité.
Plafond d’alimentation
Les droits affectés annuellement au CET sont plafonnés à 25 jours, hors alimentation sous forme monétaire.
Lorsque les droits affectés atteignent en valeur le montant maximum des droits garantis par l’Assurance de Garantie des Salaires (fixé par salarié à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82.272 euros au titre de l’année 2022), le compte est liquidé pour les droits dépassant ce montant.
Article 5. Utilisation du compte
Les salariés peuvent utiliser les droits affectés au CET selon les modalités suivantes :
Dispositions générales
Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux annuels après accord du responsable de service et du service des ressources humaines.
Le salarié envisageant d’exercer une activité professionnelle pendant ce congé, quelle qu’elle soit, est tenu préalablement d’informer de manière précise la Direction des Ressources Humaines. Celle-ci pourra s’y opposer si elle juge cette activité comme contraire aux intérêts de l’entreprise.
En tout état de cause, le congé pris dans le cadre du CET prendre fin en cas de rupture du contrat de travail.
Nature des congés éligibles
Congés légaux
Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :
congé parental d'éducation prévu par les articles L. 1225-47 et suivants du Code du Travail ;
congé sabbatique prévu par les articles L. 3142-28 et suivants du Code du Travail ;
congé pour création ou reprise d'entreprise prévu par les articles L. L3142-105 et suivants du Code du Travail ;
congé à la suite d’un congé maternité.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Congés de fin de carrière
Les droits affectés au compte épargne temps et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d'anticiper son départ à la retraite, ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail avant son départ à la retraite.
Pour ce congé, la demande doit être faite à la Direction des Ressources Humaines, au moins 3 mois avant la date de début. La Direction des Ressources Humaines, après consultation du responsable hiérarchique, y répondra dans le mois qui suit.
La réponse est conditionnée par les nécessités de service : elle peut donc être une acceptation, mais aussi un refus motivé, un report ou une acceptation conditionnelle sous réserve de modifications (durée ou date).
Congé pour convenance personnelle
Pour ce congé, la demande doit être faite à la Direction des Ressources Humaines, au moins 3 mois avant la date de début. La Direction des Ressources Humaines, après consultation du responsable hiérarchique, y répondra dans le mois qui suit.
La réponse est conditionnée par les nécessités de service : elle peut donc être une acceptation, mais aussi un refus motivé, un report ou une acceptation conditionnelle sous réserve de modifications (durée ou date).
La durée totale de l'absence ne peut être, à l'initiative du demandeur, inférieure à 30 jours ouvrés (6 semaines consécutives).
A titre exceptionnel, lorsque les raisons personnelles invoquées justifient une mise en place plus rapide de ce congé, la demande du collaborateur sera examinée avec priorité en lien avec la hiérarchie. Une réponse sera apportée dans de plus brefs délais. Cette situation vise notamment les cas de maladie d'un enfant, du conjoint ou d'un ascendant.
Dans ces cas exceptionnels, avec l'accord de la hiérarchie et de la Direction des Ressources Humaines, le congé pour convenance personnelle pourra être pris par tranche de 10 jours.
Rémunération du congé
Les sommes versées aux salariés à l'occasion de la prise d'un congé défini au présent article sont calculées sur la base du salaire mensuel brut perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé.
Le salarié percevra ainsi une indemnité calculée comme suit :
(Nombre de jours de congés pris lors de l’utilisation du CET
X (taux du salaire journalier au moment de la prise de ce congé)
Le taux de salaire journalier est calculé selon la formule suivante :
(Salaire de base annuel constaté au moment de la prise du congé épargne-temps, mais excluant les éléments de salaire à caractère exceptionnel et aléatoire / 12)
/ (20,83).
L’indemnité épargne-temps versée pour indemniser un congé a le caractère de salaire. En conséquence, cette indemnité est soumise à l’ensemble des cotisations salariales et patronales ainsi qu’à l’impôt.
L’indemnité épargne-temps est versée mensuellement à concurrence du nombre de jours utilisés, ce règlement étant pratiqué aux échéances habituelles des salaires, les charges sociales (salariales et patronales) étant acquittées simultanément.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.
L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne la clôture de ce dernier que s’ils ont été consommés au titre d’un congé de fin de carrière.
Utilisation du compte sous forme monétaire
Conformément à l’article L3151-3 du Code du travail les salariés peuvent utiliser les droits affectés sur le CET pour compléter leur rémunération.
A compter du jour où ils disposent sur leur compte de 5 jours, ils pourront demander le règlement de tout ou partie de leurs droits, à l’exception des droits ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés.
Pour ce faire, ils devront en faire la demande auprès du service des ressources humaines et le paiement interviendra sur le salaire du mois en cours lorsque la demande sera faite avant le 15 du mois.
Cette monétisation sera soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux en vigueur.
Article 6. Situation des salariés pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.
La maladie ne suspend pas le congé et ne peut avoir pour conséquence d’allonger la durée du congé initialement prévue.
Article 7. Fin du congé
A l'issue de leur congé, les salariés retrouvent leur emploi précédent ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.
Les salariés ne pourront interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Ils ne pourront interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.
Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.
Article 8. Clôture du Compte
Liquidation du CET à la cessation du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, les salariés auront le droit au versement d'une indemnité correspondant aux droits acquis à la date de rupture et qui sera calculée conformément à l'article 5.3.
Elle sera versée avec la dernière paye.
Transfert des droits à un nouvel employeur
En cas de transfert du contrat de travail des salariés à un nouvel employeur ces derniers pourront demander le transfert de leurs droits valorisés selon les règles définies à l’article 5.3 du présent accord sur le CET du nouvel employeur.
Ils pourront également opter pour une liquidation de leurs droits et le versement d’une indemnité compensatrice d’épargne temps calculée selon les règles prévues à l’article 5.3 du présent accord.
Décès
En cas de décès du salarié bénéficiant d’un CET, une indemnité correspondant aux droits acquis dans le CET est versée aux ayants droits du salarié. Cette indemnité sera calculée au moment du décès du salarié selon les règles prévues à l’article 5.3 du présent accord.
Article 9. Dispositions finales
9.1. Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’OMPN-p.
9.2. Portée de l’accord
Le présent accord met fin aux stipulations conventionnelles, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
Conformément à l’article L 3151-1 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions des conventions de branche applicables au sein de l’OMPN-p.
9.3. Durée de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2023.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
9.4. Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
9.5. Révision
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du Code du travail.
9.6. Notification et dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) du Val de Marne.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
9.7. Publicité de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition des salariés sur leur lieu de travail respectif.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dans les conditions prévues à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A Fontenay-Sous-Bois, le 10 janvier 2023
Pour la Mutuelle Pour l’élue du CSE de OMPN-p
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