Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (PPV)" chez ASSOCIATION - ASSOCIATION JEAN COTXET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION - ASSOCIATION JEAN COTXET et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFTC et CFDT

Numero : T07523057893
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION JEAN COTXET
Etablissement : 77566393300536 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - 2022 - PROCES-VERBAL D'ACCORD (2023-07-07)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord d’entreprise relatif à la prime de partage de la valeur (PPV)

Entre :

L’Association Jean COTXET

Représentée par Mxxxxxx, agissant en qualité de Directrice des ressources Humaines

Et

L’organisation syndicale CGT

Représentée par Mxxxxxx et Mxxxxxx;

Et

L’organisation syndicale FO

Représentée par Mxxxxxx et Mxxxxxx;

Et

L’organisation syndicale CFTC

Représentée par Mxxxxxx;

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Mxxxxxx

Dument mandatés

PREAMBULE

L’association Jean Cotxet et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association ont souhaité ouvrir une négociation en vue de mettre en place au sein de l’association, au bénéfice des salariés, une prime de partage de la valeur (ci-après PPV), dans le cadre de la loi du 16 août 2022 relative au pouvoir d’achat.

La négociation a abouti au présent accord.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés.

Article 2 – Objet de l’accord

Une prime exceptionnelle, dite prime de partage de valeur (PPV) est attribuée, aux conditions ci-après, à tous les salariés éligibles, afin d’améliorer leur pouvoir d’achat pour l’année 2023.

Afin d’atténuer et de compenser partiellement la distorsion des situations par rapport au pouvoir d’achat selon que l’emploi occupé ait donné droit ou pas à une revalorisation salariale (prime Ségur ou revalorisation des assistants familiaux dans le cadre de la loi du 7 février 2022 ou autre mesure), la PPV sera modulée en fonction de l’emploi occupé, pour que les salariés qui sont hors du champ des mesures de revalorisation salariale bénéficient d’un montant majoré de la prime.

Article 3 – Eligibilité

Est éligible à la prime de partage de la valeur tout salarié qui au 30 juin 2023 est lié par un contrat de travail à l’association, qu’il soit salarié ou en apprentissage ou mis à disposition d’une entreprise temporaire. Le salarié doit être présent dans les effectifs au 30/06/2023.

Article 4 – Montant et date de paiement

Le montant de la prime est fixé à 100 € brut.

Le montant de la prime est majoré de 400 € brut et donc porté à 500 € brut pour les salariés remplissant les conditions ci-dessous énoncées à l’article 5.2.

La prime sera versée sur la paie du mois de juillet 2023.

Article 5 Critères de modulation de la prime

  • 5.1 Critères généraux de modulation

Le montant de la prime est modulé :

  • Selon l’ancienneté acquise à la date de son versement.

Le montant versé sera de :

- 50% pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 6 mois, avec une embauche à compter du 1/01/2023

- 100% pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois, avec une embauche avant le 1/01/2023

L’ancienneté est appréciée conformément aux dispositions légales du code du travail.

  • Selon le temps de travail contractuel

- 100% pour les salariés à temps plein

- 70% pour les salariés dont le temps de travail est compris entre 50% et 99%

- 50% pour les salariés dont le temps de travail est inférieur à 50%.

  • Et selon la durée de présence effective du salarié dans l’Association, comme suit :

  • 100% pour les salariés qui ont une présence effective au moins égale ou supérieure à six mois sur les douze derniers mois précédents le versement de la prime ;

  • 50% pour les salariés qui ont moins de six mois de présence effective sur les douze derniers mois précédents le versement de la prime.

Les absences assimilées à des périodes de présence effective par la loi sont assimilées à des périodes de présence effective dans le cadre du présent accord.

  • 5.2 Critère spécifique de modulation (montant majoré)

Le critère de la classification professionnelle est mis en œuvre par référence à la nomenclature des emplois de la CCN 66.

Le montant majoré s’applique aux salariés occupant l’un des emplois suivants :

  • Agent de service intérieur exerçant exclusivement les emplois suivants :

    • Agent de buanderie

    • Lingère

    • Femme de ménage

    • Agent et homme d’entretien

    • Agent et commis de cuisine, et cuisinier

    • Veilleur de nuit chargé du gardiennage et de la surveillance des bâtiments et installations

    • Chauffeur accompagnateur

    • Ouvrier d’entretien

  • Ouvrier qualifié exerçant exclusivement les emplois suivants :

    • Lingère qualifiée

    • Jardinier qualifié ou ouvrier d’entretien justifiant d’un CAP ou d’une qualification

    • Cuisinier qualifié, chef cuisinier

  • Agent technique

  • Agent technique supérieur

  • Agent administratif

  • Agent administratif principal

  • Agent de bureau

  • Technicien qualifié

  • Technicien supérieur

  • Tous les salariés de l’Association relevant de la catégorie des cadres selon l’annexe 6 de la CCNT du 15 mars 1966, mais dont l’emploi occupé n’a pas donné droit à une revalorisation salariale selon l’article 2 du présent accord (prime Ségur ou autre mesure)

  • Directeur adjoint

  • Directeur

En outre, les salariés classés assistants familiaux au regard de l’annexe 11 de la convention collective ne sont pas éligibles à la prime majorée compte tenu qu’ils ont bénéficié d’une augmentation de leur pouvoir d’achat, dans le cadre de la loi n°2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection de l’enfance et du décret afférent du 31 août 2022.

Article 6 – Régime social et fiscal

Pour tous les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 SMIC, la prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que des participations, taxes et contributions assises sur les salaires (contribution formation continue et effort construction).

Pour les salariés dont la rémunération annuelle est au moins égale à 3 SMIC, l'exonération des cotisations sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG et la CRDS. Par ailleurs, la prime est assujettie au forfait social et n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu pour le salarié.

Article 7 – suivi de l’application du présent accord et rendez-vous 

Les parties signataires conviennent de se réunir au plus tard avant le 31 décembre de l’année suivant la signature du présent accord, afin de dresser un bilant de son application et de discuter, le cas échéant, des éventuelles possibilités de sa reconduction.

Elles pourront en outre se réunir, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de reconduire le dispositif prévu par le présent accord, dans un délai quatre mois après la prise d’effet de ces textes.

Article 8 – Date d’effet et durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2023.

Le présent accord est soumis à agrément dans les conditions fixées à l'article L 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.

Article 9 – information des salariés

Le présent accord fera l’objet d’une communication par voie d’affichage dans les locaux.

Article 10 – Publicité de l’accord

Un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire.

La direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;

  • Deux exemplaires seront déposés à la DRIEETS dont relève le siège social par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure légalement prévue à ce titre.

A Paris, le 7 juillet 2023

En 8 exemplaires originaux,

Les signataires du présent accord :

Pour l’Association JEAN COTXET

Mxxxxxx,

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’organisation syndicale CGT, Pour l’organisation syndicale FO

Mxxxxxx, Mxxxxxx,

Mxxxxxx, Mxxxxxx

Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CFTC

Mxxxxxx Mxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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