Accord d'entreprise "Accord relatif au travail de nuit au sein de l'UES BOUYGUES ENERGIES & SERVICES" chez BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Cet accord signé entre la direction de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2020-12-16 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC
Numero : T07821007557
Date de signature : 2020-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Etablissement : 77566487303263
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-16
Accord relatif au travail de nuit
au sein de l’UES BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
Entre :
L'UES Bouygues Energies & Services représentée par XXX Bouygues Energies & Services, composée des sociétés Bouygues Energies & Services SAS (BYES SAS) et Bouygues E & S FM France SAS (BYES FM France)
(ci-après dénommée "l'UES ")
Et
Les organisations syndicales ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,
Syndicat National FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par XXX
Confédération Française Démocratique du Travail Fédération Construction et Bois CFDT, ayant son siège 47, 49, avenue Simon Bolivar – 75950 Paris Cedex 19, représentée par XXX, XXX
Union CFTC des métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet – 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXX, XXX
PREAMBULE
La mise en place du travail de nuit est motivée par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, tout en tenant compte de la santé ainsi que la sécurité des collaborateurs.
Les parties signataires rappellent que les dispositions relatives au travail de nuit, ci-après définies, se fondent notamment sur les dispositions résultant de la loi du 8 août 2016, ainsi que sur les ordonnances du 22 septembre 2017.
Cet accord a pour objectif de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit au sein de l’UES de Bouygues Énergies & Services.
Compte tenu des importantes modifications à apporter à l’accord CADRE UES ETDE relatif au travail de nuit du 29 juin 2004 et pour rendre plus lisible l’ensemble des dispositions, il a été décidé de réécrire l’accord initial et d’y intégrer les avenants, évolutions législatives ainsi que les besoins exprimés par la Direction et les partenaires sociaux.
Par ailleurs, les parties précisent que dans le cadre de l'harmonisation sociale au sein de l'UES BYES, les dispositions du présent accord ont vocation à s'appliquer à l'ensemble des collaborateurs de cette UES.
Cet accord vient donc se substituer à l’accord CADRE UES ETDE relatif au travail de nuit du 29 juin 2004, de l’avenant n°1 signé le 19 mars 2009, de la partie travail exceptionnel de nuit de l’avenant n°6 de l’accord ARTT de l’UES du 17 décembre 1999, ainsi qu’à l’accord d’entreprise relatif à la convention collective du FM signé le 8 septembre 2009 et ses avenants successifs (accord d’adaptation FM IT du 12 juillet 2012 et avenant n°1 du 24 juillet 2012) et à l'ensemble des usages antérieurs en vigueur au sein de l’UES.
TITRE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’UES.
Il n'est pas applicable aux collaborateurs soumis à une organisation du travail en équipes successives (ou travail posté).
TITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 - Définition du travail de nuit
Le travail de nuit s’entend comme le travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
Les établissements de l’UES peuvent avoir recours au travail de nuit de manière régulière et pour des périodes pouvant s’étendre sur plusieurs semaines du fait de demandes formulées par leurs clients, en particulier, pour tout ce qui a trait aux activités de dépannage, maintenance, mise en sécurité et pour tous travaux ne pouvant s’exécuter que de nuit.
Article 2 - Durée quotidienne de travail
La durée quotidienne du travail de nuit ne peut excéder 8 heures consécutives.
Il s’agit de 8 heures consécutives sur une période de travail effectuée par un collaborateur incluant, en tout ou partie, une période de nuit.
Certaines de activités exercées au sein de l'UES sont caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.
Ainsi en application des dispositions légales, et après consultation des représentants du personnel, il pourra être dérogé de manière exceptionnelle à cette durée maximale de 8 heures quotidiennes.
Dans ce cadre, un repos équivalent aux heures effectuées au-delà de ces durées maximales légales doit être accordé au salarié de nuit.
Exemple : un salarié qui travaillera 9 heures aura droit à 1 heure de repos complémentaire.
Dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des salariés, ces heures seront prises dans les plus brefs délais en accord avec la hiérarchie afin de permettre l’octroi d’un repos effectif, et ce au plus tard dans les 30 jours lorsque ce repos atteint au moins 4 heures.
Article 3 - Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures et doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail.
Cette période de repos pourra être réduite en cas de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage ou de sauvegarde, prévenir des accidents imminents, réparer les accidents survenus aux installations, aux bâtiments ou aux matériels.
Dans l’hypothèse d’une réduction du repos quotidien en vertu des dérogations précitées, une période de repos au moins équivalente au repos supprimé doit être accordée au salarié dans un délai raisonnable. Ce repos récupérateur n’entraîne aucune baisse de la rémunération du salarié.
En aucun cas, en cas d’intervention exceptionnelle le repos ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.
Titre 3 - Les différentes typologies de travail de nuit
Article 1 - Travail de nuit régulier
1.1 - Définition
Au sein de l’UES, le travail de nuit régulier s’entendra par un rythme supérieur ou égal à 4 jours consécutifs.
1.2 - Délai de prévenance
Un délai de prévenance de 14 jours calendaires doit être respecté vis-à-vis des collaborateurs. Dans le cas où il serait inférieur à 14 jours calendaires, les nuits seraient majorées à 100% pour atteindre les deux semaines de prévenance.
1.3 - Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit est fixée à 40 heures sur douze semaines consécutives.
En cas de circonstances exceptionnelles, la durée hebdomadaire moyenne maximale du travail de nuit pourra être augmentée dans la limite de 44 heures sur 12 semaines consécutives, conformément à la législation.
1.4 - Temps de pause
Un temps de pause d’une durée de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 4 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Le collaborateur pourra être sollicité de façon exceptionnelle pour des interventions pendant son temps de pause, sous réserve que ces interventions soient éventuelles, exceptionnelles et justifiées.
1.5 - Majorations
Les parties conviennent que les heures travaillées entre 21 heures et 6 heures bénéficieront d’une majoration de 25%.
Cette majoration sera payée à la fin de chaque mois.
1.6 - Repos compensateur
En sus de la majoration de salaire pour le travail de nuit, le salarié bénéficiera d’une contrepartie sous forme de repos compensateur d'1 heure par tranche de 35 heures de travail réalisées en période de nuit.
La prise de ce repos compensateur sera planifiée en accord avec le responsable hiérarchique. Dans l’intérêt de la santé des salariés concernés, le repos compensateur ne pourra être transformé en indemnité. Il devra être pris dans le mois suivant la période d’intervention de nuit.
1.7 - Cas particulier du « travailleur de nuit »
Définition du « travailleur de nuit » :
Est considéré comme « travailleur de nuit », tout collaborateur qui accomplit pendant la période de nuit :
Soit, selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heures dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine au moins,
Soit un nombre minimal d’heures de travail de nuit de 270 heures sur une période de 12 mois consécutifs.
Conditions de travail du « travailleur de nuit » :
Surveillance médicale
Les « travailleurs de nuit » bénéficient d’une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d’apprécier les conséquences éventuelles pour leur santé et leur sécurité du travail de nuit, notamment du fait des modifications des rythmes chrono biologiques et d’en appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Lorsque l’état de santé constaté par le médecin du travail l’exige le travailleur de nuit doit être transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé conformément aux dispositions légales.
Prise en compte de l’exercice de responsabilités familiales ou sociales
En cas de recours au travail de nuit ou en cas d’extension du travail de nuit à de nouvelles catégories de salariés, l’entreprise doit s’assurer que l’organisation du travail de nuit demeure compatible avec les responsabilités familiales et sociales des salariés.
Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour.
Accès à la formation professionnelle
Les salariés amenés à travailler de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises au plan de formation de l’entreprise.
Égalité femme-homme
L’embauche à un poste comprenant une période de nuit ou la mutation d’un poste de travail de jour vers un poste de travail de nuit, ou inversement, ne peut faire l’objet d’aucune discrimination entre les femmes et les hommes.
Moyens de transports
L’entreprise s’assurera que les collaborateurs sont en capacité d’accéder à leurs sites de travail, afin d’améliorer leurs conditions de travail, et faciliter l’articulation de leurs activités nocturnes avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
Article 2 – Autres situations de travail de nuit :
Ces situations correspondent à une durée de travail ponctuelle et obligatoirement inférieure à 4 jours consécutifs.
Ces situations particulières peuvent s’entendre comme la prolongation de la journée de travail, le décalage du temps de travail dans la journée, interventions sur des lieux ouverts au public ou interventions d’urgence.
1.1 - Le travail de nuit exceptionnel anticipé
Définition
Le travail de nuit exceptionnel est considéré comme anticipé dès lors qu’en plus d’être d’une durée inférieure à 4 jours consécutifs, le délai de prévenance est suffisant pour permettre au collaborateur de s’organiser au regard de ses contraintes personnelles.
Les parties conviennent que le délai de prévenance doit être supérieur ou égal à 14 jours calendaires, à défaut le travail de nuit sera assimilé au travail exceptionnel de nuit (Cf. paragraphe 1.2). Le manager devra s’assurer, via prioritairement un formulaire ou tout moyen écrit que le collaborateur a été informé de son intervention de nuit.
Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 4 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Le collaborateur pourra être sollicité de façon exceptionnelle pour des interventions pendant son temps de pause, sous réserve que ces interventions soient éventuelles, exceptionnelles et justifiées.
Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures et doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Les parties conviennent que compte tenu du caractère pouvant être pénalisant de cette organisation du travail, cette prise de repos entrainant un décalage de la prise de poste, n’impactera pas le temps de travail hebdomadaire.
Majorations
Les parties conviennent que les heures travaillées au titre du travail de nuit exceptionnel anticipé bénéficieront d’une majoration de 50%.
Cette majoration sera payée à la fin de chaque mois.
1.2 - Le travail de nuit exceptionnel
Définition
Le travail de nuit est considéré comme exceptionnel dès lors qu’en plus d’être d’une durée inférieure à 4 jours consécutifs, le délai de prévenance est insuffisant pour permettre au collaborateur de s’organiser au regard de ses contraintes personnelles.
Les parties conviennent que le travail de nuit sera donc exceptionnel dans le cas où le délai de prévenance sera strictement inférieur à 14 jours calendaires. Le manager devra s’assurer, via prioritairement un formulaire ou tout moyen écrit que le collaborateur a été informé de son intervention de nuit.
Temps de pause
Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 30 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 4 heures. Ce temps de pause est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.
Le collaborateur pourra être sollicité de façon exceptionnelle pour des interventions pendant son temps de pause, sous réserve que ces interventions soient éventuelles, exceptionnelles et justifiées.
Repos quotidien
Le repos quotidien est de 11 heures et doit être pris immédiatement à l’issue de la période de travail. Les parties conviennent que compte tenu du caractère pénalisant de cette organisation du travail, cette prise de repos entrainant un décalage de la prise de poste, n’impactera pas le temps de travail hebdomadaire.
Majorations
Les parties conviennent que les heures travaillées au titre du travail de nuit exceptionnel bénéficieront d’une majoration de 100%.
Cette majoration sera payée à la fin de chaque mois.
Titre 4 - Information des représentants du personnel
La Direction s’engage à associer et informer les représentants du personnel de l’UES.
A ce titre, les Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail des établissements de l'UES seront informées des modalités de mise en œuvre du travail de nuit au sein de leur périmètre.
TITRE 5 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'avenant
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1 avril 2021.
Article 2 - Révision et dénonciation
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues à l'article 3 du présent titre.
Article 3 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’UES.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en vue des formalités de dépôt et de publication sur la base de données nationale.
De plus, le présent accord sera déposé au secrétariat Greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.
Fait à Guyancourt, le 16 décembre,
En 6 exemplaires.
Pour l'UES Bouygues Energies & Services
XXX
Pour les organisations syndicales
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