Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DU REGIME DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE AGIRC-ARRCO A L'ETABLISSEMENT DE MAYOTTE" chez AFD - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFD - AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-07-02 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC
Numero : T07519013030
Date de signature : 2019-07-02
Nature : Accord
Raison sociale : AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
Etablissement : 77566559900129 Siège
Retraite : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire
ACCORD RELATIF AUX ADAPTATIONS SOCIALES CONCERNANT L'AFD ET L'IEDOM RESULTANT DE LA FIN DE L'UES AFD/IEDOM/IEOM/PROPARCO/CEFEB (2017-12-13)
Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-02
Accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO à l’établissement de Mayotte
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Direction Générale de l’A.F.D., représentée par Madame , agissant en tant que Directrice exécutive des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales :
- Syndicat Autonome F.O.
- Syndicat C.F.D.T
- Syndicat S.N.B./C.F.E. - C.G.C.
- Syndicat C.G.T.
D’autre part,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et la Direction de l’AFD se sont réunies afin d’organiser l’adhésion au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, dans les conditions prévues à l’article 13 de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, prévoyant la possibilité d’appliquer de manière volontaire le régime AGIRC-ARRCO aux salariés relevant d’un établissement situé sur le territoire de Mayotte.
L'objectif poursuivi est de permettre aux salariés de l’Entreprise travaillant sur le territoire de Mayotte de bénéficier du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO dans les conditions de droit commun. En effet, dans le cadre de la départementalisation de l’île, le principe d’un déploiement à toutes les entreprises du régime de retraite complémentaire obligatoire AGIRC- ARRCO est acté, mais en pratique aucune action concrète n’a été, à ce stade, mise en œuvre.
Pour mémoire, afin d’assurer des droits équivalents entre les salariés de ses différents établissements, l’Entreprise avait mis en place deux dispositifs de retraite supplémentaire financés par l’employeur et les salariés :
le régime local de retraite d’entreprise supplémentaire dit « CDC-CNP 1957 », mis en place en 1957 aux Comores, conservé par Mayotte ;
un régime de retraite d’entreprise supplémentaire à cotisations définies dit « article 83 », mis
en place au siège et dans les DOM en 2009 et étendu par décision unilatérale en 2011 à Mayotte en sus du régime local « CDC-CNP 1957 ».
Ces dispositifs permettaient de compenser l’absence de déploiement effectif des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pour les salariés travaillant à Mayotte. L’acte relatif à l’extension du régime « Article 83 » à Mayotte tenait compte de la perspective d’un futur déploiement à titre obligatoire de l’AGIRC-ARRCO sur l’Ile, en prévoyant une extinction progressive des cotisations au régime CDC-CNP 1957 au fur et à mesure qu’évolueraient en parallèle les cotisations versées à titre obligatoire aux régimes complémentaires. Cependant, à ce jour, l’application de ces deux dispositifs de retraite supplémentaire se traduit par l’existence d’une réintégration sociale et fiscale en raison du dépassement des plafonds d’exonération.
Ainsi, afin d’anticiper le déploiement effectif du régime AGIRC-ARRCO sur le territoire de Mayotte et d’assurer ainsi les mêmes droits en matière de retraite entre les salariés de ses différents établissements, l’AFD a proposé à ses salariés mahorais d’adhérer de manière volontaire à l’AGIRC-ARRCO, en remplaçant le régime « CDC-CNP 1957 » par une adhésion au régime Humanis International, ouvrant des droits auprès de l’AGIRC-ARRCO dans les mêmes conditions que le régime complémentaire métropolitain.
Le présent accord révise et se substitue en conséquence à l’ensemble des dispositions du régime dit « CDC-CNP 1957 » applicable depuis le 21 octobre 1957, ainsi que tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet.
C’est dans ce contexte que les parties ont négocié et conclu le présent accord qui concerne l’ensemble des salariés exerçant leur activité sur le territoire de Mayotte.
Il a donc été décidé ce qui suit, conformément à l'article 13 de l’ANI du 17 novembre 2017, après information et consultation du comité social et économique de l’établissement de Mayotte.
Objet
Le présent accord d’extension territoriale de l’ANI du 17 novembre 2017 a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2 ci-après, au régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, via la CRE et l’IRCAFEX, caisses de retraite appartenant au groupe Humanis.
L’extension territoriale de l’ANI précité, par l’Entreprise pour son établissement sis à Mayotte, est présentée en accord avec la majorité du personnel intéressé.
L’Entreprise s’engage, conformément à l’article 13 de l’ANI précité, à observer les stipulations de ce dernier, de ses avenants présents et futurs pour toutes les catégories de salariés pour lesquelles le contrat est souscrit, que l’Entreprise emploie ou emploiera.
Avec l’accord de l’AGIRC-ARRCO, les salariés de l’Entreprise, visés à l’article 2, seront affiliés aux institutions CRE et IRCAFEX, par le biais d’Humanis International, à titre rétroactif à effet du 1er janvier 2019 sur la base des déclarations de l’employeur.
Afin de permettre la validation de ces périodes, les cotisations de retraite complémentaire correspondant à la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 02 juillet 2019 sont prises en charge selon la clé de répartition en vigueur à savoir 60% pour la part patronale et 40% pour la part salariale.
Les points de retraite sont inscrits à hauteur des cotisations versées.
Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, appartenant aux effectifs de l’Entreprise au jour de la signature du présent accord et futurs salariés, travaillant sur le territoire de Mayotte et remplissant les conditions fixées par l’article 13 de l’ANI.
Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2 est obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO pour les salariés de l’Entreprise travaillant sur le territoire de Mayotte seront calculées suivant les règles prévues par l’ANI du 17 novembre 2017 ou selon les avenants ultérieurs venant le modifier.
Elles seront versées à compter du premier jour de l’année civile au cours de laquelle la demande de mise en œuvre de l’article 13 de l’ANI précité est formulée, soit rétroactivement à compter du 1er janvier 2019.
Informations et suivi de l’accord
Le présent accord est transmis aux institutions CRE et IRCAFEX pour mise en œuvre et aux fédérations AGIRC et ARRCO pour information.
Conformément à l’article 13 de l’ANI précité, l’Entreprise fournit régulièrement à l’institution compétente la liste des salariés concernés et toute indication relative aux rémunérations des intéressés.
Les parties s’engagent à ouvrir une négociation pour adapter les termes du présent accord en cas de déploiement effectif de l’AGIRC-ARRCO à titre obligatoire à Mayotte, conformément aux dispositions de l’article 23-7 de l’ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011. En cas d’échec de ces négociations, le présent accord cessera de produire effet, notamment si sa poursuite en l’état conduit en tout ou partie à une réintégration sociale du financement patronal.
Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2019. Il s’applique sous réserve de l’agrément ministériel prévu par le code de la sécurité sociale.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261- 9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la
réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Le présent accord est également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
Fait à Paris, le 02 juillet 2019 en 7 exemplaires originaux.
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