Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail des salariés à temps complet" chez COMPAGNIE FILLES CHARITE ST VINCENT PAUL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE FILLES CHARITE ST VINCENT PAUL et les représentants des salariés le 2021-05-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521032241
Date de signature : 2021-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE FILLES CHARITE ST VINCENT PAUL
Etablissement : 77566580500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-31

Entre

La Maison des Filles de la Charité représentée par XXXXXX agissant en qualité de Responsable de la Gestion du personnel

D’une part

Et

XXXXXX, délégué syndical CFTC, membre titulaire au Comité Social et Economique (CSE)

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La Direction a décidé de prévoir une nouvelle organisation du travail mieux adaptée aux variations d’activités. L'objectif est d'adapter les horaires de travail aux besoins de l'activité, dans les limites fixées ci-après. Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la Maison Mère des Filles de la Charité des modalités d’organisation facilitant les rotations de personnel.

Article 1 : Objet et champ d’application

L’annualisation du temps de travail concerne tout le personnel travaillant dans les services concernés :

  • Le standard

  • Le Foyer des sœurs aînées

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à ces services, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.

Article 2 : Durée hebdomadaire du travail

Une modulation du temps de travail dans le cadre du dispositif de l’organisation du standard et du service auprès des sœurs âgées est nécessaire.

L'organisation de base repose sur un cycle de deux semaines de 70 heures de travail réparties comme suit.

Standard :

  • Semaine de 44 heures de travail effectif (2 jours avec 9 heures de travail et 4 jours avec 6h30 de travail)

  • Semaine de 26 heures de travail effectif (4 jours de 6h30 de travail)

Foyer des sœurs aînées :

  • Semaine de 42 heures de travail effectif à raison de 7 heures par jour pendant 6 jours avec un jour de repos au milieu

  • Semaine de 28 heures de travail effectif à raison de 7 heures par jour pendant 4 jours

Ainsi, l'horaire régulier hebdomadaire moyen sera de 35 heures de travail effectif par semaine. La durée du travail annuelle est fixée à 1607 heures de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

La limite supérieure de modulation est fixée à 44 heures de travail effectif par semaine.

La limite inférieure de modulation est fixée à 28 heures de travail effectif par semaine.

Cette organisation par cycle n'a pas pour effet de remettre en cause le principe d'une organisation annuelle du travail, notamment en matière de décompte et de paiement des heures supplémentaires et complémentaires

Article 3 : Modalités de prise en compte pour la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée du volume horaire hebdomadaire moyen défini au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

En cours de période de référence,

  • Le régime des heures de travail effectuées au-delà des 35 heures de travail effectif par semaine ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ; Ces heures :

    • N'ouvrent pas droit aux majorations de salaire ou au repos compensateur de remplacement ;

    • Ne donnent pas lieu à l'attribution de repos compensateur obligatoire ;

    • Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  • La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire hebdomadaire théorique moyen de 35 heures de travail effectif ;

  • Les jours fériés travaillés sont récupérés en jour de repos compensateur.

Constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire :

  • 1. Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord ;

  • 2. Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1°. »

Article 4 : Conditions et délais de prévenance du planning prévisionnel et des changements de durée ou d’horaires de travail

La programmation indicative préalable des heures de travail et des horaires est indiquée en annexe au présent document.

Ce calendrier est indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cours d'année en fonction des nécessités de l'entreprise, après consultation du Comité Social et Economique. Dans ce cas, les salariés concernés seront prévenus 7 jours à l'avance de leur nouvelle programmation.

Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur, notamment pour faire face à la programmation non prévisible des rotations du personnel et à la nécessité d’assurer une continuité de soins. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de 3 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu, sous réserve du respect des plages d’indisponibilité, par remise en mains propres ou voie d’affichage.

Une modification de la répartition pourra être décidée en cas de :

  • modification de la programmation,

  • remplacement de salarié(s) absent(s),

  • surcroît temporaire d'activité,

  • jours fériés,

  • travail de nuit,

  • modification de l'organisation,

  • action de formation.

Ces modifications pourront conduire à une répartition de l'horaire quels que soient les jours.

Dans ce cas, les salariés concernés par la modification seront prévenus 15 jours à l'avance de leur nouvelle programmation. La modification sera constatée par écrit.

Les heures de travail et les horaires individuels pourront être communiqués par écrit ou par affichage (selon le cas) avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

En cas de changement de la répartition horaire, le délai de prévenance sera de 7 jours ouvrés.

Un décompte individuel de la durée du travail sera effectué pour chaque salarié concerné. Ce décompte sera repris dans un tableau de suivi des heures de modulation.

Article 5- Contrôle de la durée du travail

Un compte individuel de compensation permet de suivre le temps de travail effectivement fait par chaque salarié. Le décompte sera annexé mensuellement au bulletin de salaire. Le décompte du temps de travail est assuré au moyen d’une badgeuse, les salariés devant badger lors de chaque prise de poste, et à chaque sortie, tant en début et fin de journée qu’au moment de la pause méridienne ou de toute autre absence momentanée.

Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à l’horaire moyen de 35 heures défini dans le présent accord, un compte de compensation est institué pour chaque salarié concerné par le présent accord.

Ce compte doit faire apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectuées et assimilées,

  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération,

  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures effectuées ou assimilées, et le nombre d’heures correspondant à la rémunération,

  • l’écart cumulé depuis le début de la période annuelle.

Cette situation mensuelle doit être communiquée chaque mois au salarié.

Pour le fonctionnement du compte individuel de compensation, il est précisé que la situation mensuelle de ce compte est arrêtée le dernier jour du mois. Ce décompte, signé par l’employeur ou son représentant, est communiqué au salarié qui le contresigne.

Article 6 : Chômage partiel

Sauf cas fortuit ou force majeure, le recours au chômage partiel ne peut avoir lieu en période de modulation des horaires de travail.

Article 7 : Entrée et départ de l’entreprise en cours de période

La durée annuelle de travail des salariés embauchés ou quittant l’entreprise en cours de période de référence est calculée au prorata temporis.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée en fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Ainsi, s’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre les heures correspondant aux heures réellement effectuées et les heures rémunérées. A l’inverse, si le temps de travail rémunéré est supérieur au temps de travail effectif, il sera opéré une régularisation sur la base correspondant aux heures réellement effectuées, sauf en cas de licenciement économique, licenciement pour inaptitude et départ en retraite. De même, aucune compensation ne sera opérée pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.

Article 8 : Incidence de l'absence et de la rupture du contrat de travail sur la rémunération des salariés

En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base du salaire lissé, y compris en cas de calendriers individualisés. La même règle sera appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite.

En cas de périodes non travaillées liées à une absence autorisée ou indemnisée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé.

Sauf en cas de départ du salarié entraînant une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compteur d’heures de chaque salarié à la fin de chaque période de modulation.

Article 9 : Consultation du représentant du personnel au CSE

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du CSE

Un tableau de suivi des heures de modulation sera ouvert au nom de chaque salarié concerné afin de l’informer du nombre d’heures accomplies en plus ou en moins par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen.

Article 10 : Effet de l’accord et Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2021. Le premier jour de la période de référence d’un an est fixé à cette date pour se terminer au 31 mai 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée

Article 11 : Dénonciation

L’accord pourra moyennant un préavis d’un mois être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.-2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la direction et les membres du CSE se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord concernant un changement de répartition horaire.

Tout changement acté avec le CSE sera transmis sous forme de note à l’ensemble des salariés concernés.

Article 12 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent, afin de s’assurer de l’efficacité des dispositifs mis en place par le présent accord et de faire un bilan sur la gestion des temps de travail, de se réunir une fois par an dans le premier mois qui suit l’expiration de la période de référence.

Article 13 : Dépôt et publicité

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins de la maison auprès de la DREETS compétente pour le lieu de conclusion de l'accord sur la plateforme en ligne prévue à cet effet et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.

Fait à Paris,

Le 31 Mai 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com