Accord d'entreprise "ANNEXE CET - 2ème accord d’entreprise portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail" chez CAES - COMITE ACTION ENTRAIDE SOCIALE DU CNRS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAES - COMITE ACTION ENTRAIDE SOCIALE DU CNRS et les représentants des salariés le 2020-11-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09420006014
Date de signature : 2020-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE ACTION ENTRAIDE SOCIALE DU CNRS
Etablissement : 77566617500366 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-18

COMITÉ D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES

DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

ANNEXE CET - 2ème accord d’entreprise portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail (2006)

(Annule et remplace l’Annexe CET de 2016)

Entre les soussignés,

L’association Comité d’Action et d’Entraide Sociales du CNRS dont le siège social est situé au : 2, allée Georges Méliès- 94306 Vincennes Cedex, ci-après désigné CAES du CNRS,

D’une part,

D’autre part,

  1. Il a été convenu ce qui suit :

    Préambule :

Suite à la loi n° 2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, et statuant sur la création d’un compte épargne temps (CET) au profit des salariés, afin de leur permettre d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération (immédiate ou différée), en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises, ou des sommes qu'il y a affectées.

Le présent accord d’entreprise précise les points suivants (c. trav., art. L. 3152-1 à 3152-4) :

  • conditions et limites selon lesquelles le CET peut être alimenté en temps ou en argent à l'initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l'initiative de l'employeur,

  • les modalités de gestion du CET,

  • les conditions d’utilisation, de liquidation et de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Le CET est mis en place par l'employeur. Les conditions d'utilisation des droits acquis sont précisées par l'accord prévoyant l'ouverture du CET.

I - Conditions d’ouverture d’un CET

L’ouverture d’un CET peut intervenir à tout moment de l’année et n’a pas à être motivée.

Un formulaire à télécharger est disponible sur :

https://intranet.caes.cnrs.fr/personnel/conge_annuel/conges/c-e-t-caes/formulaires-cet-caes/f1-ouverture-cet-agent-caes.pdf/view

La possibilité de bénéficier d’un CET est ouverte au :

 personnel en CDI temps plein ou partiel avec une ancienneté d’un an,

 personnel saisonnier titulaire.

II - Alimentation du CET

Le compte épargne-temps peut être alimenté dans la mesure où le salarié a déposé obligatoirement au moins 20 jours ouvrés de congés payés dans l’année, hors reliquat1 :

  • Période d’alimentation :

Chaque année entre le 1er novembre et 31 décembre.

Impossibilité d’alimenter le CET :

- Pendant la durée d’un congé de présence parental,

- Pendant un congé de longue maladie.

Le CET peut être alimenté, dans la limite de 60 jours, par:

  • des jours de congés annuels. Toutefois, le salarié doit prendre au moins 20 jours de congés par an.

  • des jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ;

  • des jours de repos accordés en compensation d'astreintes ou d'heures supplémentaires dans des conditions fixées au sein du CAES.

Le salarié pourra ajouter un maximum de 10 jours par an au-delà des 15 premiers jours.

  • Dépôt de la demande d’alimentation du CET

L’alimentation du CET doit être demandée annuellement à l’aide de l’outil Admi-RH, sous l’onglet Général.

La demande d’alimentation du CET doit impérativement être accompagnée du décompte annuel des congés et des absences de l’année civile. Ce décompte est obtenu à partir de l’outil de gestion et de suivi des congés et des absences (compteur AGATE).

III - Utilisation du CET

Les jours de congés accumulés sur le CET peuvent être utilisés par le salarié soit par le maintien en vue d’une utilisation ultérieure, soit par la monétisation. Le choix de l’option « maintien » ou «monétisation » s’effectuera entre le 1er et 31 janvier de l’année N+1.

  • Utilisation en temps :

Le compte épargne temps peut être utilisé pour :

-un congé parental d’éducation,

-un congé pour création d’entreprise ou direction d’une jeune entreprise innovante,

-un congé sabbatique selon les conditions requises

-un congé sans solde,

-un congé de solidarité internationale,

-une période de formation en dehors du temps de travail effectuée notamment dans le cadre du plan de développement des compétences,

-un passage à temps partiel,

-une raison personnelle,

-une cessation progressive ou totale d’activité,

-sous forme de «don» pour un salarié de l’entreprise.

La demande d’utilisation doit respecter un délai de préavis proportionnel au nombre de jours demandés (sans que ce délai ne dépasse deux mois) et être compatible avec les nécessités de service. Cette disposition n’est pas exigée pour les actions de formation de courte durée.

Son utilisation ne devra pas rendre négatif le solde du CET.

  • Monétisation :

La demande de monétisation est possible dès lors que le CET comporte plus de 20 jours épargnés. Le solde du CET ne peut être inférieur à 20 jours après monétisation.

Le nombre total de jours monétisés ne devra pas dépasser 10 jours par an.

Montant d’indemnisation forfaitaire servie par jour suivant les niveaux de la convention collective du Tourisme Social et Familial (TSF) :

Pour les niveaux A-B : 90 € brut

Pour les niveaux C D-E : 105 € brut

Pour les niveaux F-G : 150 € brut

IV - Garantie financière des droits.

Les droits acquis dans le cadre d'un CET sont assurés contre le risque de non-paiement, comme les salaires, en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, dans la limite de 82,272€ par salarié, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce montant lié à la base du plafond de la garantie AGS est susceptible d’évoluer chaque année.

Un dispositif d'assurance ou de garantie financière doit couvrir les droits acquis au-delà de ce montant. Ce dispositif est mis en place par accord collectif ou, à défaut, par l’employeur.

Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif, les droits acquis au-delà de ce montant sont liquidés. Dans ce cas, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ses droits.

V - Liquidation des droits (clôture – transfert).

En cas de changement d'employeur, le salarié peut conserver ses droits :

  • soit, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits,

  • soit, avec l'accord de son employeur, la consignation auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) des sommes acquises par le salarié. Le transfert des droits est accompagné de la demande écrite du salarié et d'une déclaration de consignation renseignée par l'employeur. Le récépissé de la déclaration de consignation est remis par la Caisse des Dépôts et Consignations à l'employeur, qui en informe le salarié.

Les droits consignés peuvent être débloqués, à tout moment, par le paiement de tout ou partie des sommes consignées, à la demande du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit.

Le déblocage des droits consignés peut également intervenir à la demande du salarié bénéficiaire, par le transfert de tout ou partie des sommes consignées :

  • soit sur le CET,

  • soit sur le plan d'épargne salariale (PEE, PEI ou PERCO) mis en place par son nouvel employeur,dans les conditions prévues par l'accord collectif mettant en place le CET ou par les règlements des plans d'épargne salariale.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus à ses ayants droit.

VI- Prise d’effet et durée.

Cet accord d’entreprise définissant les nouvelles dispositions d’utilisation du CET sera applicable à partir du 1er décembre 2020 et pour une durée indéterminée.

VII- Publicité et dépôt :

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par le CAES du CNRS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat- greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique (CSE). Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet. Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.

VIII- Révision et dénonciation.

  • Révision :

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, une révision de l’accord pourra s’effectuer dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision des élus du CSE sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 6 mois, la direction organisera une réunion avec l’ensemble des élus du CSE en vue de négocier un éventuel avenant de révision, qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.

  • Dénonciation :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

IX- Dispositions législatives

Les principales dispositions législatives et réglementaires qui déterminent le compte épargne temps des salariés du secteur privé sont :

- Loi 2008-789 du 20 août 2008 – articles 25 à 27 – portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et instituant un compte épargne temps dans le secteur privé

- Décret 2009-1184 du 5 octobre 2009 fixant les conditions et les modalités de la garantie et de la consignation des droits épargnés sur un compte épargne-temps

- Circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 relative à la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail

- Articles L3151-1 à L3154-3 du Code du Travail sur le compte épargne temps dans le secteur privé

- Articles D3154-1 à 6 du Code du Travail sur la gestion et liquidation du compte épargne temps dans le secteur privé

- Loi 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos d’un(e) salarié(e) du secteur privé à un parent d’un enfant gravement malade

- Décret 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l’utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne

Signé au siège du CAES du CNRS à Vincennes, le 18 novembre 2020

Pour le CAES du CNRS :

Le Président :

Le Vice-Président en Charge du Personnel :

Pour les représentants du CSE :


  1. Il est rappelé que l’agent peut utiliser ses congés annuels de l’année N jusqu’au 28 février de l’année N+1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com