Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE (INVALIDITE, INCAPACITE, DECES)" chez SOC PHILANTHROPIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOC PHILANTHROPIQUE et le syndicat CFTC le 2017-12-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : A07518030559
Date de signature : 2017-12-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE PHILANTHROPIQUE
Etablissement : 77566653000016 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-29
Accord d’entreprise instituant un régime collectif de prévoyance (invalidité, incapacité, décès) |
Entre :
L’Association dite Société Philanthropique, dont le siège social est situé 15 Rue de Bellechasse à PARIS (75007) représentée par la Directrice Générale agissant en vertu des pouvoirs dont elle dispose,
d’une part
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par sa déléguée syndicale centrale ;
L’organisation syndicale CFTC représentée par sa déléguée syndicale centrale ;
L’organisation syndicale CGT représentée par sa déléguée syndicale centrale ;
d’autre part
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord vient formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du Comité central d’entreprise lors de la réunion du 5 décembre 2017, et de l’information des Comités d’établissement des établissements concernés la décision des partenaires sociaux de modifier le cadre d’un régime complémentaire de prévoyance déjà existant (invalidité, incapacité, décès).
Cet accord s’inscrit dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.
OBJET
Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2018, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :
La souscription auprès d’un organisme assureur habilité de son choix, d’un contrat d’assurance couvrant pour les salariés, ainsi que leurs ayants droit accessoirement, les risques couverts par le régime de prévoyance complémentaire mis en place ;
La contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après ;
La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.
L’Association n’est engagée que sur une participation au financement du régime, et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
BENEFICIAIRES
Le bénéfice du régime est ouvert, de manière collective, générale et impersonnelle, à tous les salariés des établissements de l’Association relevant des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but non lucratif dite Fehap du 31 octobre 1951 et de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En cas d’intégration d’un nouvel établissement, un avenant au présent accord sera conclu pour permettre aux salariés de bénéficier du présent dispositif.
Ces salariés doivent par ailleurs justifier d’une ancienneté variable selon le risque réalisé :
Pour la Convention Collective FEHAP :
En cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité, le salarié devra justifier d’une ancienneté continue ou discontinue de 12 mois dans l’association. En revanche, en cas d’hospitalisation, aucune ancienneté ne sera requise.
En cas de décès ou d’arrêt lié à un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucune ancienneté n’est requise.
Pour la Convention Collective de 1966 :
Aucune condition d’ancienneté n’est requise pour bénéficier des garanties de prévoyance, la couverture est effective dès le premier jour d’embauche du salarié.
ADHESION OBLIGATOIRE
L’Association met en place un régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire.
Le régime s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires visés à l’article 2, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
Sont obligatoires :
L’adhésion des salariés auprès de l’organisme assureur,
Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif, sous réserve de la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties selon les dispositions de l’ANI du 11 janvier 2008 et de la loi du 14 juin 2013 à compter de son entrée en vigueur, dans les conditions de l’article 8 du présent accord.
FINANCEMENT DES GARANTIES COLLECTIVES
Le montant de la cotisation est fixé selon le tableau suivant :
Catégories professionnelles | Tranches | CCN51hors Zemgor | CCN51 Zemgor | CCN66 |
---|---|---|---|---|
Non cadres | TA | 3% | 2,28% | 2,1% |
TB | 5,08% | 2,28% | 2,1% | |
Cadres | TA | 3% | 2,7% | 2,1% |
TB | 3,77% | 4,48% | 3,15% |
La cotisation globale d’assurance est répartie en paie selon les modalités ci-après :
Convention collective 51 FEHAP :
Incapacité temporaire de travail, incapacité permanente, décès suite à accident du travail ou maladie professionnelle : 100% à la charge de l’employeur
Invalidité, décès suite à maladie ou accident de la vie courante : 50% à la charge de l’employeur et 50% à la charge du salarié
Convention collective 1966 :
Décès, rente éducation, rente conjoint et rente handicap : 100% à la charge de l’employeur
Incapacité temporaire de travail : 100% à la charge du salarié
Invalidité : 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié
Ces éléments seront ventilés distinctement sur le bulletin de salaire.
L’assiette de cotisation retenue est la rémunération brute entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale telle que définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale.
Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, sur décision de la direction et selon la procédure de l’article 11.1 ci-après :
des revalorisations tarifaires : celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie à l’article 4.2.
à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.
TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL
Conformément aux règles administratives en vigueur, dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites à l’article 4 ci-dessus sont applicables, le salarié conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et l’Association maintiendra sa participation patronale.
Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (congé sabbatique, congé parental total etc.), la couverture est suspendue, ainsi que le paiement des cotisations.
PRESTATIONS
L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
les modalités de versement des prestations (formalités, durée, etc.) ;
les modalités d’entrées/sorties ;
les procédures spécifiques ;
les limitations de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application sont détaillées précisément dans la notice individuelle d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’Association.
INFORMATION INDIVIDUELLE
7.1.- Le présent accord sera affiché dans chaque établissement.
Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre la notice du régime dont l’établissement incombe à l’assureur. Ce document sera remis contre décharge à chacun des bénéficiaires.
7.2.- Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.
PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du régime complémentaire de prévoyance dans les conditions légalement définies.
Le financement du maintien des droits est inclus dans la cotisation appelée au titre des salariés en activité, fixée à l’article 4.
ENTREE EN VIGUEUR – DUREE
Le présent accord met en place un régime de prévoyance complémentaire qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.
Le présent accord est à durée indéterminée.
REVISION-DENONCIATION
10.1.- Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.
10.2.- Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.
ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de la Direction.
A partir du 1er janvier 2018, l’organisme choisi est Allianz.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’Association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, la Direction effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (régime de prévoyance complémentaire), sauf dénonciation du présent accord.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du code de la sécurité sociale en cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du code de la sécurité sociale :
le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
FORMALITES
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives par LRAR dès après sa conclusion.
A l’issue du délai d’opposition (8 jours suivant notification aux organisations précitées), il sera adressé par voie électronique et en version papier à la Direccte et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris (lieu du siège social).
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires et aux syndicats, aux délégués du personnel de chaque établissement, au secrétaire de chaque comité d’établissement, aux membres des CHSCT des établissements, au secrétaire du comité central.
Mention de son existence sera faite sur les tableaux d’affichage (direction) de tous les établissements de l’Association concernés par le présent accord.
Fait à PARIS, le 29 décembre 2017
Pour la Société Philanthropique
Directrice Générale
Pour le syndicat CFDT
Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat CFTC
Déléguée syndicale centrale
Pour le syndicat CGT
Déléguée syndicale centrale
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