Accord d'entreprise "Accord de transition" chez HSBC - HSBC FRANCE
Cet accord signé entre la direction de HSBC - HSBC FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFTC
Numero : T07521035757
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : HSBC CONTINENTAL EUROPE
Etablissement : 77567028406938
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF AUX SALARIES DE L'EQUIPE VOLANTE (2018-04-27)
AVENANT A L'ACCORD DE METHODE RELATIF AU DEMENAGEMENT EN DATE DU 13 NOVEMBRE 2019 (2020-03-13)
ACCORD DE METHODE RELATIF AU PROJET DE DEMENAGEMENT (2019-11-13)
ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE AU TRANSFERT DES SALARIES DE LA SUCCURSALE HSBC BANK PLC PARIS BRANCH AU SEIN DE LA SOCIETE HSBC FRANCE (2020-06-29)
ACCORD GROUPE RELATIF A LA DIVERSITE, LE HANDICAP, L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2022-04-07)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11
ACCORD COLLECTIF DE TRANSITION |
Entre :
La société HSBC Continental Europe SA, société anonyme, dont le siège social se situe 38 avenue Kléber – 75116 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 775 670 284, représentée par Mme………………………… en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes, et domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommée « HBCE »,
ET
La Société Banque des Caraïbes, société anonyme à conseil d’administration au capital de 83 111 595.69 €, immatriculée au RCS de POINTE-A-PITRE sous le numéro 315 769 257, code APE 6419ZC, dont le siège social est sis 30 rue Frébault – 97110 POINTE-A-PITRE, représentée par M………………………………………., en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, dûment habilitée aux fins des présentes, et domiciliée en cette qualité audit siège,
Ci-après dénommé « BDC »,
D'uNe part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par ,
Le syndicat CFTC représenté par , (Signataire)
Le syndicat FO représenté par (Signataire)
Le syndicat SNB représenté par (Signataire)
Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales de HBCE »,
D'AUTRE PART
Ensemble « les Parties »
ÉTANT préalablement RAPPELE que :
HBCE a informé et consulté son comité social et économique (CSE) sur le projet de transfert à BDC de l'activité de banque de particuliers et de gestion de patrimoine (RBWM Distribution) et des salariés dédiés à cette activité en application de l’article L.1224-1 du Code du travail (l’Opération). La dernière réunion du CSE s’est tenue le 23 septembre 2021 et l’instance a été valablement consultée au cours de celle-ci sur l’Opération, mettant ainsi un terme à la procédure de consultation initiée le 23 juin 2021.
En suite de la procédure de consultation, et sous réserve de la signature d’un accord cadre (dit « Framework Agreement ») par HBCE et BDC notamment, il est envisagé une réalisation effective de l’Opération au cours du deuxième trimestre 2023 (ci-après « la Date de réalisation de l’Opération »).
L’Opération, si elle se réalise, entrainera le transfert automatique des contrats de travail des salariés de HBCE dédiés à RBWM Distribution au sein de la société BDC, en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail (ci-après « les Salariés Transférés ») à la Date de réalisation de l’Opération.
En vue de répondre aux inquiétudes soulevées par le CSE de HBCE et les Organisations Syndicales de HBCE dans le cadre du parcours social concernant le statut collectif qui serait applicable aux Salariés Transférés, les Parties se sont rencontrées et ont discuté des termes d’un accord anticipé de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail (l’Accord).
L’Accord a pour objectif de favoriser l’intégration des Salariés Transférés et de clarifier le statut social qui leur sera applicable à la Date de réalisation de l’Opération pour la durée d’application de l’Accord.
L’Accord permettra également à BDC et à ses organisations syndicales représentatives de procéder sereinement à la négociation d’un statut collectif pérenne et adapté.
Il est expressément convenu que les stipulations de l’Accord entreront en application à la Date de réalisation de l’Opération, sous réserve et à la condition de la réalisation de l’Opération.
EN CONSEQUENCE, IL EST EXPRESSEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Champ d’application
L’Accord s’appliquera uniquement aux Salariés Transférés, que ceux-ci aient été embauchés avant ou après la signature de l’Accord, à la date et sous réserve de la réalisation de l’Opération.
Objet de l’Accord
L’Accord constitue un accord anticipé de transition au sens des articles L.2261-14 et L. 2261-14-2 du Code du travail et vaut accord de substitution au sens des dispositions précitées.
Les dispositions de l’Accord se substituent ainsi à l’ensemble des accords collectifs HBCE applicables aux Salariés Transférés à la Date de réalisation de l’Opération.
Par exception, sont exclus de l’Accord les accords HBCE qui seraient en vigueur au jour de la Date de réalisation de l’Opération relatifs à la retraite, la prévoyance et les frais de santé, qui feront l’objet d’une négociation ultérieure distincte conformément au protocole d’accord transactionnel conclu le 08 octobre 2021 et, à défaut d’accord, suivront le régime de la mise en cause à la Date de réalisation de l’Opération avec application du délai de survie de 15 mois, sous réserve de la faisabilité, et négociation d’un accord de substitution par BDC et ses syndicats représentatifs.
L’Accord prévoit le maintien pendant une durée de 30 mois, à compter de la Date de réalisation de l’Opération, des dispositions des accords collectifs HBCE suivants :
Date de signature des accords HBCE | |
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AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD RELATIF AUX SALARIES DE L'EQUIPE VOLANTE | 27/04/2018 |
AVENANT NUMERO 2 A L’ACCORD DU 15 OCTOBRE 2008 RELATIF AUX PRIMES, AVANTAGES ET INDEMNITES A CARACTERE SOCIAL - GARDE D'ENFANTS | 08/07/2010 |
AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE HSBC FRANCE POUR SES DISPOSITIONS RELATIVES AUX MEDAILLES DU TRAVAIL ET AUX PRIMES DE MEDAILLES DU TRAVAIL ET DE FIDELITE | 16/10/2009 |
ACCORD SUR LA CLASSIFICATION DES FONCTIONS DE L'ACCORD D'ENTREPRISE HSBC FRANCE | 19/06/2009 |
AVENANT N° 1 A L'ACCORD TEMPS DE DEPLACEMENT POUR FORMATION PROFESSIONNELLE | 04/10/2006 |
ACCORD TEMPS DE DEPLACEMENT POUR FORMATION PROFESSIONNELLE | 02/02/2006 |
COMMISSION PARITAIRE DE RECOURS INTERNE | 30/06/2001 |
ACCORD SUR LE CENTRE APPELS ET DE CONTACTS A DISTANCE DU CCF | 21/07/2000 |
ACCORD SUR LA "NEGOCIATION ANNUELLE SUR LES SALAIRES - EXERCICE 2012 HSBC FRANCE" | 08/11/2011 |
ACCORD NAO SALAIRES | 04/01/2007 |
AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL | 25/11/2014 |
AVENANT A L’ACCORD DU 15 OCTOBRE 2008 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL PORTANT SUR LES ASTREINTES | 12/02/2014 |
ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL CHOISI ET AU FORFAIT JOURS REDUIT | 06/05/2011 |
AVENANT N°1 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL | 15/12/2009 |
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL | 15/10/2008 |
ACCORD MISE EN PLACE TRAVAIL DE NUIT A LA DSI | 02/12/2005 |
ACCORD PORTANT SUR L'INDEMNISATION DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL | 02/10/2003 |
AVENANT N° 2 DU 10 MARS 1982 A L'ACCORD REGLEMENTANT LE SYSTEME DIT DES HORAIRES PERSONNALISES | 03/03/1999 |
ACCORD REGLEMENTANT LE SYSTEME DIT DES HORAIRES PERSONNALISES | 10/03/1982 |
AVENANT A L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 2008 RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, PORTANT SUR L'ABONDEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS LT | 02/09/2016 |
AVENANT A L'ACCORD DU 15 OCTOBRE 2008, RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, PORTANT SUR L'ALIMENTATION DES COMPTES EPARGNE TEMPS | 20/12/2011 |
ACCORD DIT D'ENTREPRISE (à l’exclusion de l’article 16 dudit accord). | 21/07/2000 |
ACCORD QVT – EGALITE PROFESSIONNELLE (pour autant que cet accord soit en vigueur à la Date de réalisation de l’Opération et que sa date d’échéance excède 15 mois après la Date de réalisation de l’Opération ; étant précisé que le maintien serait pour la durée restant à courir si cette durée devait être inférieure à 30 mois après la Date de réalisation de l’Opération. | NA |
ACCORD TELETRAVAIL (pour autant que cet accord soit en vigueur à la Date de réalisation de l’Opération et que sa date d’échéance excède 15 mois après la Date de réalisation de l’Opération ; étant précisé que le maintien serait pour la durée restant à courir si cette durée devait être inférieure à 30 mois après la Date de réalisation de l’Opération | NA |
Si certaines des dispositions de ces accords HBCE maintenues ne sont pas directement applicables au sein de BDC, les Parties conviennent de mettre en place les adaptations raisonnables nécessaires en vue de permettre leur application.
Moyens alloués aux organisations syndicales
A l’issue des élections professionnelles au sein du nouveau périmètre BDC, lesquelles devraient intervenir au plus tard dans les 4 mois suivant le transfert effectif, des délégués syndicaux d’établissement et centraux pourront être désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au terme de ces élections, dans les conditions des articles L. 2143-3 et suivants et R. 2143-1 et suivants du Code du travail.
Jusqu’au terme de la négociation portant sur un accord de droit syndical et en tout état de cause, au plus tard quatre mois après la proclamation des résultats des élections professionnelles ainsi intervenues, trois délégués syndicaux d’établissement ainsi désignés au niveau de l’établissement distinct de métropole par chaque organisation syndicale représentative, pourront consacrer l’intégralité de leur temps de travail à l’exercice de leur mandat.
Au terme de la période définie à l’alinéa 2 du présent article, la nouvelle désignation de délégués syndicaux ainsi que les modalités d’exercice de leur mandat – notamment s’agissant du crédit d’heures octroyé – seront régies par les dispositions de l’accord à intervenir au sein de BDC portant sur l’exercice du droit syndical nouvellement conclu, ou à défaut par les dispositions légales.
Entrée en vigueur de l’Accord – Durée
L’Accord entrera en vigueur sous réserve et à la Date de réalisation de l’Opération pour une durée déterminée de 30 mois, conformément à l'article L.2261-14-2 du Code du travail.
Les Parties reconnaissent qu’à la date de la conclusion de l’Accord, la date de réalisation de l’Opération ne peut être déterminée.
L’Accord prendra fin à l’issue du délai de 30 mois après sa date d’entrée en vigueur, date à laquelle il cessera de produire tout effet.
En l'absence de réalisation de l’Opération, cet Accord sera caduc et sans objet.
Information du personnel
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de HBCE par publication sur la page dédiée de l’intranet de HBCE.
Par ailleurs, une information complète des Salariés Transférés s’agissant du statut collectif qui leur sera applicable pendant la durée de 30 mois après la réalisation effective de l’Opération sera assurée par BDC.
Suivi de l’Accord et clause de rendez vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent d’organiser le suivi de l’Accord pendant la durée de cet accord.
Une réunion se tiendra chaque semestre au cours de la durée d’application de l’Accord au titre de la période écoulée ; il sera également discuté de l’opportunité d’apporter les modifications nécessaires.
Dépôt légal et publication
L’Accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 à L. 2231-6 du Code du travail.
Il fera l’objet, dans le respect des articles L.2231- 6 et D.2231-4 du Code du travail, d’un dépôt, sous forme électronique, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail avec l’ensemble des pièces requises à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Enfin, un exemplaire de l’Accord sera remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion en application de l’article D. 2231-2 du Code du travail.
Un exemplaire dûment signé de toutes les Parties sera par ailleurs remis à chaque Organisation Syndicale.
Il sera également notifié par la Direction d’HBCE à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non.
Fait en sept exemplaires de 5 pages chacun.
A La Défense, le 11 octobre 2021.
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Pour HBCE Mme Dûment habilitée |
Pour BDC Mme Dûment habilitée |
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Pour la CFDT Dûment habilité(e) |
Pour la CFTC ] Dûment habilité(e) (Signataire) |
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Pour FO Dûment habilité(e) (Signataire) |
Pour le SNB Dûment habilité(e) (Signataire) |
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