Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 À L'ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999" chez LES AILES DEPLOYEES (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LES AILES DEPLOYEES et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT
Numero : T07519017008
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE PARISIENNE D'AIDE A LA SANTE MENTALE
Etablissement : 77567089600015 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
AVENANT N° 1 À L'ACCORD RELATIF À L'AMÉNAGEMENT ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999 (2018-12-20)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-21
AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À L’AMÉNAGEMENT
ET À LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JUIN 1999
Entre :
La Société Parisienne d’Aide à la Santé Mentale, Association Loi 1901, ci-après dénommée « l’Association » ou « la SPASM », dont le siège social est situé 31, rue de Liège – 75008 PARIS – représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après désignée « la SPASM » ou « l’Association »
d’une part,
Et :
L’organisation syndicale SUD SSP75 SOLIDAIRES – représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de délégué syndical de l’Association.
L’organisation syndicale CGT – représentée par Madame XXX, agissant en qualité de déléguée syndicale de l’Association
d’autre part,
ensemble ci-après dénommées « les Parties ».
Préambule :
Après dix mois de mise en œuvre, les parties sont convenues d’apporter quelques ajustements au compte épargne temps mis en place par l’avenant n°1 à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 30 juin 1999, signé le 20 décembre2018.
A cet effet, des négociations ont eu lieu entre le 9 et le 11 octobre 2019.
Ce projet d’avenant a donné lieu à une information-consultation du CSE de la SPASM le 16 octobre 2019.
À cette occasion, un avis favorable a été rendu par l’instance représentative du personnel de l’Association.
Les Parties reconnaissent en outre que la négociation du présent avenant s’est déroulée dans le respect de l’obligation de loyauté et des règles édictées par le Code du travail.
Article 1 : Modification de l’article 35 : Champ d’application et salariés bénéficiaires
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la SPASM, quelle que soit la nature de leur contrat, justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an à la date d’ouverture du compte.
L’ancienneté est décomptée selon les modalités prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 2 : Modification de l’article 37.1 Éléments pouvant alimenter le CET
Les placements au CET se font sur la base du temps réellement travaillé par le salarié en nombre d’heures, chaque jour représentant 7 heures pour un temps plein.
Chaque salarié peut affecter à son compte :
au plus la moitié des jours de congés « FJ » accordés aux salariés en forfait jours ;
au plus la moitié des jours de repos spécifiques SPASM ;
le solde des jours dits « CI » et « CO » non pris au 31/12/2019
le report des congés annuels en sus des 4 premières semaines de congés payés;
la contrepartie en repos obligatoire et le repos compensateur de remplacement ;
les heures de repos acquises au titre du non-respect du délai de prévenance de 3 jours en cas de changement de planning, visées à l’article 11.3 du présent avenant.
L’épargne de ces éléments résulte d’une démarche individuelle du salarié.
Toutefois, il est rappelé que les congés sont faits pour être pris, eu égard au repos nécessaire du salarié.
Par conséquent, la Direction pourra s’opposer au transfert de jours sur le CET afin de veiller au respect de son obligation de sécurité et afin de préserver la santé du salarié.
Article 3 : Modification de l’article 37.2 Date limite d’affectation des éléments au CET
L’épargne des éléments mentionnés à l’article 37.1 doit avoir lieu :
avant le 30 juin de l’année N pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de l’année N ;
avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos spécifiques SPASM accordés pour l’exercice civil N ;
avant le 31 janvier 2020 pour le solde des jours dits « CI » et « CO » non pris au 31/12/2019,
avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les jours de repos accordés dans le cadre d’un forfait jours pour l’exercice civil N ;
avant le 31 janvier de l’année N+1 pour le repos compensateur de remplacement ;
avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les heures de repos acquises au titre du non-respect du délai de prévenance de 3 jours en cas de changement de planning, visées à l’article 11.3 du présent avenant
Article 4 : Modification de l’article 38.1.1 – Nature des congés pouvant être pris
38.1 Utilisation du CET pour indemniser une absence (utilisation en heures)
38.1.1 Nature des congés pouvant être pris
Les heures épargnées au compte épargne-temps peuvent être utilisées, selon les modalités prévues par le présent accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
un congé de longue durée : congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale ;
un congé lié à la famille : congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant ;
un congé de fin de carrière ;
un passage à temps partiel.
La durée minimale du congé à prendre est fixée à 1 mois.
Les parties conviennent que les heures épargnées au CET pourront également être débloquées pour un autre motif dit « personnel » dans les limites suivantes :
minimum : 1 semaine
maximum : 1 mois
Dans cette hypothèse de mobilisation pour « motif personnel », la Direction disposera de la faculté de reporter une fois la demande, pour une période maximale de 1 mois, et ce pour un motif lié aux raisons de service.
Article 5 : Modification de l’article 38.1.2 Délai de prévenance
Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service, le salarié devra respecter un délai de prévenance en fonction de la durée de son congé.
Durée du congé | Délai de prévenance |
---|---|
1 semaine (motif personnel) | 1 mois avant |
Entre plus d’une semaine et moins d’un mois (motif personnel) | 2 mois avant |
1 mois | 3 mois avant |
De plus de 1 mois à moins de 6 mois | 6 mois avant |
À partir de 6 mois | 1 an avant |
Article 6 : Dispositions finales
Les autres dispositions de l’avenant n°1 conclu le 20 décembre 2018 demeurent inchangées.
Article 7 – Dépôt et publicité
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent avenant est établi en 4 exemplaires originaux et sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme TéléAccords à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité départementale de Paris, et en un exemplaire (papier signé) au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En application des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera publié dans la base de données nationale des accords collectifs.
Fait en 4 exemplaires originaux, à Paris, le
Pour SUD SSP75 SOLIDAIRES Pour la SPASM
XXX XXX
Directeur Général
Pour CGT
XXX
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