Accord d'entreprise "Accord relatif au droit syndical, au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au dialogue social au sein du GIE PMU du 11 avril 2018 à jour du 17 mai 2022." chez PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARI MUTUEL URBAIN EQUIDIA PMU DIRECT - PARI MUTUEL URBAIN et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2022-05-17 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07522042403
Date de signature : 2022-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : PARI MUTUEL URBAIN
Etablissement : 77567125802757 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés AVENANT N°1 A L'ACCORD DE DROIT SYNDICAL AU FONCTIONNEMENT DES IRP ET AU DIALOGUE SOCIAL (2023-04-25)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-17

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL, AU FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GIE PMU DU 11 AVRIL 2018 A JOUR DU 17 MAI 2022

Le G.I.E. Pari Mutuel Urbain dont le siège est situé à Paris 15ème, 2 rue du Professeur Florian Delbarre, représenté par XX, Directrice des Ressources Humaines,

Et

Les Organisations Syndicales Représentatives Signataires,

Ont arrêté les dispositions suivantes :

Préambule :

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et le chantier de modernisation sociale initiée par la Direction en 2017 avaient conduit en 2018 à la création du CSE, nouvelle instance unique et à la mise en place d’une nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise à travers la signature le 11 avril 2018 de l’accord relatif au droit syndical, au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au dialogue social au sein du GIE PMU.

Cet accord a permis de promouvoir le dialogue social dans l’entreprise, d’assurer un bon fonctionnement du CSE et une bonne représentation des salariés avec notamment des acteurs locaux, relais du CSE sur le terrain.

Forte de cette expérience et à l’approche des élections visant au renouvellement du CSE, la Direction a initié la révision dudit accord syndical.

En effet, en 4 ans, l’entreprise s’est réorganisée et modernisée et il est important pour la pérennité de la qualité du dialogue social que le droit syndical suive ces évolutions et transformations.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues de modifier l’accord relatif au droit syndical, au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au dialogue social au sein du GIE PMU.

Le présent Avenant a ainsi pour objet de réviser l’accord du 11 avril 2018, étant précisé que, dans un souci de clarté, le présent Avenant reprendra l’ensemble des dispositions de l’accord relatif au droit syndical, au fonctionnement des institutions représentatives du personnel et au dialogue social signé le 11 avril 2018, y compris celles demeurant inchangées.

TITRE I – COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE ET REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ

CHAPITRE 1 – COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (« CSE »)

Article 1 - Périmètre de mise en place (non modifié)

Le Comité Social et Économique est mis en place au niveau de l’entreprise, caractérisant au sens de la législation et de la réglementation relatives au CSE, un seul établissement constitué de toutes les implantations de travail du P.M.U.

Article 2 – Durée des mandats (non modifié)

La durée des mandats des membres élus du CSE est fixée à 4 ans.

Article 3 – Composition (non modifié)

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE, ainsi que la répartition des sièges entre les trois collèges électoraux (Employés, Agents de maîtrise, Cadres) sont fixés dans le cadre du protocole préélectoral.

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs qui ont voix consultative, dont le nombre maximum est fixé par la législation.

Le CSE désigne au cours de la première réunion suivant son élection :

  • un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires,

  • un secrétaire-adjoint parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Article 4 – Heures de délégation (non modifié)

Chaque membre titulaire du CSE bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ; il peut être modifié dans le cadre du protocole préélectoral.

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures de délégation.

Le secrétaire du CSE est dispensé en totalité de son activité professionnelle pendant la durée de son mandat.

Le trésorier du CSE bénéficie de 5 jours de délégation supplémentaires par mois.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois, et les conditions dans lesquelles les membres titulaires du CSE peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants du CSE le crédit d’heures dont ils disposent, sont régies conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, ce principe étant applicable aux jours de délégation supplémentaires accordés au trésorier.

Article 5 – Temps de réunions et déplacement

Article 5.1 – Temps de réunion (modifié)

Le temps passé aux réunions du CSE sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Il est décompté par journée entière ou ½ journée, selon la durée de réunion du CSE :

  • pour une ½ journée si la durée de réunion du CSE inférieure ou égale à 3h45,

  • pour une journée si la durée de réunion du CSE est supérieure à 3h45.

Avenant 17.05.2022

L’ensemble des membres du CSE bénéficient d’une journée de réunion préparatoire tenue la veille de la réunion du CSE ordinaire considérée comme temps de travail effectif.

S’agissant des CSE extraordinaires, le temps de réunion préparatoire varie selon la durée de réunion du CSE :

  • Une ½ journée de réunion préparatoire tenue la veille de la réunion de CSE extraordinaire si la durée de réunion est inférieure ou égale à 3h45,

  • Une journée de réunion préparatoire tenue la veille de la réunion de CSE extraordinaire si la durée de réunion est supérieure à 3h45.

Article 5.2 – Temps et frais de déplacement pour se rendre aux réunions (non modifié)

Pour chaque réunion du CSE sur convocation de l’employeur, l’ensemble des membres du CSE bénéficie d’un temps de déplacement, considéré comme temps de travail effectif, et du remboursement des frais de déplacement afférents, selon les modalités et conditions suivantes :

Temps de transport domicile / lieu de la réunion compris entre 2 heures et 4 heures (Aller/Retour) ½ journée Remboursement d’1 nuit d’hôtel au maximum selon les modalités fixées par le régime des frais professionnels, et sur justificatifs
Temps de transport domicile / lieu de la réunion supérieur à 4 heures (Aller/Retour) 1 jour Remboursement de 2 nuits d’hôtel au maximum selon les modalités fixées par le régime des frais professionnels, et sur justificatifs

Les temps de transport sont calculés :

  • sur les sites internet RATP ou SNCF, sur la base du trajet le plus rapide à 8 heures du matin,

  • et/ou sur le site « ViaMichelin », sur la base du trajet le plus rapide à 8 heures du matin.

Les remboursements s’effectuent selon les modalités fixées par le régime des frais professionnels, et la note DAF/DRH applicable en la matière.

Article 6 - Fonctionnement et attributions

Article 6.1 – Réunions (modifié)

Le CSE se réunit à raison de 11 réunions ordinaires par année civile, soit une fois par mois, à l’exception du mois d’août.

Seuls les titulaires du CSE siègent aux réunions du CSE ; le suppléant CSE assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire, afin de le remplacer.

Afin de tenir les suppléants informés des réunions du CSE, ils sont systématiquement destinataires, en copie, des mails de convocations et d’envoi de l’ordre du jour du CSE.

Ils bénéficient par ailleurs d’un accès à la base de données économiques, sociales et environnementales (« BDESE »).

Avenant 17.05.2022

Le Président peut organiser les réunions ordinaires et extraordinaires en format « hybride », les participants ayant alors la possibilité de choisir s’ils souhaitent participer en présentiel à l’adresse prévue du CSE ou à distance par le biais de la visioconférence. Afin de garantir la bonne organisation matérielle de la réunion, chaque participant doit informer le Président de son choix concernant son mode de participation au moins 3 jours avant la date prévue de réunion.

Article 6.2 – Ordre du jour et mise à disposition des documents (non modifié)

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président du CSE ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire. Il est communiqué, par mail exclusivement, aux membres du CSE au moins 14 jours calendaires avant la réunion, avec la convocation à la réunion, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le délai légal s’applique.

Les documents servant de support aux informations et aux consultations récurrentes et ponctuelles du CSE, sont mis à disposition des membres élus du CSE, via la BDESE exclusivement.

Ils sont transmis aux représentants syndicaux du CSE par mail, le jour de la mise à disposition via la BDESE.

Article 6.3 – Attributions générales (non modifié)

Les attributions générales du CSE sont fixées par la législation.

Il est rappelé qu’au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, les sujets afférents sont positionnés en début de réunion pour faciliter le cas échéant, la participation de personnalités extérieures.

Article 6.4 – Consultations récurrentes (modifié)

Avenant 17.05.2022

Article 6.4.1 –Périodicité des consultations

La périodicité des 3 consultations récurrentes du CSE est fixée comme suit :

  • Le CSE est consulté une fois par an sur les orientations stratégiques de l’entreprise.

  • Le CSE est consulté une fois tous les deux ans, alternativement, sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Cette périodicité sera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Aussi, par dérogation, pour les années 2022 et 2023, le CSE sera consulté sur les orientations stratégiques de l’entreprise, sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, conformément à l’accord signé le 11 avril 2018.

Avenant 17.05.2022

Article 6.4.2 - Recours aux expertises

Les possibilités de recourir à un expert sont définies comme suit :

  • Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, une fois tous les 2 ans seulement ;

  • Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, une fois tous les 2 ans seulement ;

  • Le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise une fois par an seulement. Dans cette hypothèse, le coût financier de l’expertise sera pris en charge par la Direction à hauteur de 100%. »

Article 6.4.3 - Orientations stratégiques de l’entreprise

La procédure d’information/consultation du CSE se déroule en 2 temps distincts, et selon le délai de consultation suivant :

  • information au cours de la réunion ordinaire du mois de février,

  • consultation au cours de la réunion ordinaire du mois de mars.

Lors de la première réunion qui formalise l’engagement de la procédure, la direction générale présente les orientations stratégiques aux membres du CSE en livrant une information globale à horizon de 3 ans.

Le document mis à disposition porte notamment sur :

  • les éléments de contexte de l’activité du PMU et de son environnement,

  • les perspectives de l’évolution de l’activité de l’entreprise pour les 3 prochaines années,

  • les axes stratégiques et les principales actions envisagées.

Dans le prolongement des orientations stratégiques de l’entreprise, il est procédé à une analyse des effets prévisibles des orientations retenues sur l’emploi et l’évolution des métiers et des compétences tant sur le plan quantitatif que qualitatif, en lien avec les travaux de l’observatoire des métiers.

En complément des informations stratégiques, un document de synthèse comprenant les données utiles sur l’évolution de l’emploi et ses perspectives, la GPEC, et les orientations de la formation professionnelle, est mis à disposition des membres du CSE.

Pour simplifier l’analyse des informations, le document d’information préalable utile à la consultation est mis à disposition des membres élus du CSE via la BDESE exclusivement, deux semaines avant la réunion correspondante, afin d’assurer un temps nécessaire à son examen et ainsi garantir le principe de l’effet utile de la consultation du CSE.

Article 6.4.4 – Situation économique et financière de l’entreprise (modifié)

La périodicité des consultations récurrentes du CSE est fixée par l’article 6.4.1 de l’avenant du 17.05.2022 et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Aussi, à titre dérogatoire pour les années 2022 et 2023, la procédure d’information/consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise se déroule en 1 temps et selon le délai de consultation suivant : information et consultation au cours de la réunion ordinaire du mois de mai.

A compter du 1er janvier 2024, la procédure d’information/consultation sur ce thème se déroule en 2 temps distincts, et selon le délai de consultation suivant :

  • information au cours de la réunion ordinaire du mois de mai,

  • consultation au cours de la réunion ordinaire du mois de juin.

Et dans le respect de l’alternance fixée par l’article 6.4.1 de l’avenant du 17.05.2022.

Les documents d’information utiles à la consultation sont mis à disposition des membres élus du CSE, 7 jours calendaires au moins avant la réunion, via la BDESE exclusivement, et portent sur :

  • le bilan des comptes annuels,

  • le compte de résultats,

  • le rapport de gestion accompagné de commentaires de gestion.

Article 6.4.5 – Politique sociale de l’entreprise, conditions de travail et emploi (modifié)

La périodicité des consultations récurrentes du CSE est fixée par l’article 6.4.1 de l’avenant du 17.05.2022 et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Aussi, à titre dérogatoire pour les années 2022 et 2023, la procédure d’information/consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et emploi se déroule en 2 temps distincts, et selon le délai de consultation suivant :

  • information au cours de la réunion ordinaire du mois de juin ;

  • consultation en un avis unique au cours de la réunion ordinaire du mois de juillet.

A compter du 1er janvier 2024, la procédure d’information/consultation sur ce thème se déroule en 2 temps distincts, et selon le délai de consultation suivant :

  • information au cours de la réunion ordinaire du mois de mai,

  • consultation au cours de la réunion ordinaire du mois de juin.

Et dans le respect de l’alternance fixée par l’article 6.4.1 de l’avenant du 17.05.2022.

Le document d’information utile à la consultation, dont le contenu figure en annexe 1 du présent accord, est mis à disposition des membres élus du CSE via la BDESE exclusivement, 7 jours calendaires au moins avant la première réunion d’information (mois de juin).

Le rapport annuel portant sur le bilan de la situation générale de la santé, et le programme annuel de prévention des risques professionnels sont traités en dehors de la consultation politique sociale et conditions de travail.

Article 6.5 – Informations ponctuelles (non modifié)

Les informations ponctuelles relevant des attributions du CSE sont fixées par la législation, à l’exception de l’article L2312-57 du code du travail, pour lequel les parties conviennent de ne pas retenir son application.

L’information relative à la forme juridique du GIE PMU et son organisation figure dans l’intranet de l’entreprise ; un rappel de l’emplacement exact de ses informations dans l’intranet est effectué auprès des nouveaux élus du CSE dans le mois suivant les élections.

Article 6.6 – Délais de consultation (non modifié)

Les délais de consultation du CSE sont fixés selon les modalités suivantes :

  • pour les consultations récurrentes : selon les délais visés à l’article 6.4 chapitre 1 titre I du présent accord ; à défaut d’avis dans les délais ainsi prévus, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif,

  • pour les consultations ponctuelles :

    • le délai court à compter de l’information par l’employeur de la mise à disposition aux membres élus du CSE de l’information via la BDESE,

    • aucun délai minimum n’est prévu pour rendre un avis,

    • par principe, l’information/consultation est réalisée au cours de la même réunion,

    • en toute hypothèse, les délais légaux sont applicables.

Article 7 – Base de Données Économiques, Sociales et Environnementales (« BDESE »)

Article 7.1 – Principe général et outil (non modifié)

Le présent accord vise à définir l’organisation, l’architecture, le contenu, et les modalités de fonctionnement de la BDESE.

Afin de donner pleinement les moyens au CSE d’exercer ses attributions, le PMU prend en charge la mise en place d’un outil spécifique de BDESE, plus adapté, plus ergonomique et plus facile d’utilisation que l’intranet, sous lequel la BDESE figure actuellement. Le choix de l’outil se fera en concertation avec les partenaires sociaux, pour une mise en place au plus tard à la fin du premier trimestre 2019.

Article 7.2 – Bénéficiaires (non modifié)

Bénéficient de la BDESE, avec un accès permanent : les membres titulaires et suppléants du CSE, les délégués syndicaux et les délégués syndicaux centraux.

Article 7.3 – Point de départ des délais de consultation (non modifié)

La mise à disposition des informations aux membres élus du CSE via la BDESE exclusivement, vaut communication pour les consultations récurrentes et ponctuelles du CSE, les délais des consultations récurrentes s’exerçant conformément à l’article 6.4 chapitre 1 titre I du présent accord.

Une notification est envoyée aux membres élus du CSE à chaque mise à disposition d’information ou document dans la BDESE.

Article 7.4 – Architecture (non modifié)

Pour donner pleinement son utilité à la BDESE, son architecture est organisée par référence aux consultations et informations du champ d’attribution du CSE. Par ailleurs, une logique par réunion est également mise en avant pour simplifier les recherches documentaires.

Les thèmes obligatoires fixés par la législation, dans le cadre d’un accord, sont intégrés au sein de cette architecture.

Ainsi, l’architecture est organisée en 3 grands dossiers :

  • 1) 3 Consultations annuelles récurrentes :

    • Orientations stratégiques

    • Situation économique et financière

    • Politique sociale, conditions de travail et emploi

  • 2) Informations périodiques

  • 3) Réunions mensuelles

    • Ordres du jour

    • Documents d’information préalable à consultation hors consultations récurrentes

    • Documents d’information divers

    • PV du CSE.

Pour l’ensemble des données, l’historicité comprend l’année en cours et les 2 années précédentes.

L’architecture complète de la BDESE figure en annexe 2 du présent accord.

Article 8 – Commissions

Article 8.1 – Commissions Santé, Sécurité, Conditions de travail (« CSSCT »)

Article 8.1.1 – Nombre et périmètre de mise en place (modifié)

Avenant 17.05.2022

Trois commissions CSSCT sont mises en place au sein du CSE, selon les périmètres suivants :

CSSCT 1 Siège (Seine Ouest / Thémis)
CSSCT 2 Directions centrales (hors siège)
CSSCT 3 Directions régionales

Article 8.1.2 – Composition (modifié)

Avenant 17.05.2022

La CSSCT 1 est composée de 3 membres (dont au moins un du collège Cadre).

La CSCCT 2 est composée de 3 membres (dont au moins un du collège Cadre).

La CSSCT 3 est composée de 4 membres (dont au moins un du collège Cadre).

Les membres des 3 CSSCT sont désignés :

  • Par le CSE, par une résolution prise à la majorité des présents,

  • Parmi les titulaires ou suppléants, les membres de chaque CSSCT devant relever du périmètre dans lequel ils sont désignés,

  • Pour une durée qui prend fin avec celle des mandats des membres élus du CSE.

Chaque CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de collaborateurs de l’entreprise, dont le nombre maximum est fixé par la législation.

Article 8.1.3 – Heures de délégation (non modifié)

Chaque membre des CSSCT bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 2 jours par mois, sans possibilité de report d’un mois sur l’autre ou de mutualisation avec d’autres membres du CSE.

Article 8.1.4 – Réunions (modifié)

Chaque CSSCT se réunit à raison de 4 réunions par an, à l’initiative du président de la CSSCT, le lieu de réunion et les dates étant fixées librement dans l’année par celui-ci.

Avenant 17.05.2022

Le Président peut organiser ces réunions en format « hybride », les participants ayant alors la possibilité de choisir s’ils souhaitent participer en présentiel sur site à l’adresse prévue par la direction pour cette réunion, ou à distance par le biais de la visioconférence. Afin de garantir la bonne organisation matérielle de la réunion, chaque participant doit informer l’employeur (ou son représentant) de son choix concernant son mode de participation au moins 3 jours avant la date prévue de réunion.

Le président convoque les membres de la CSSCT, dont les personnalités extérieures conformément à la législation, et fixe les sujets à aborder, au moins 7 jours calendaires avant la réunion. Par dérogation, ce délai peut être ramené à 3 jours.

Tout membre de la CSSCT peut proposer au président de la CSSCT des sujets en vue de la réunion.

En dehors des 4 réunions annuelles, le président de la CSSCT peut, sur son initiative, organiser des visioconférences ou réunions téléphoniques, pour tout sujet d’information qu’il juge utile.

Le temps passé aux réunions CSSCT sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Le temps et les frais de déplacement des membres des CSSCT sont régis conformément à l’article 5.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 8.1.5 – Fonctionnement et attributions des CSSCT (non modifié)

Les CSSCT exercent, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, relevant de son périmètre, à l’exception du recours à un expert et de ses attributions consultatives, qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Dans le cadre des consultations du CSE relevant de ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et afin de faciliter son avis, la CSSCT compétente dans son périmètre, peut élaborer, préalablement aux réunions du CSE, des recommandations par écrit.

Ces recommandations sont transmises par la CSSCT aux membres du CSE et à son président dans des délais compatibles et au plus tard 7 jours calendaires avant la réunion du CSE, et selon les règles de délais de consultation fixées par le présent accord.

En toute hypothèse, la non-transmission de telles recommandations n’emporte aucun effet sur les procédures et délais de consultations du CSE tels que fixés par le présent accord.

Les membres des CSSCT bénéficient de la formation spécifique prévue par la législation.

Article 8.2 – Autres commissions (non modifié)

En application de l’article L2315-45 du code du travail, les commissions supplémentaires suivantes sont mises en place au sein du CSE, à l’exclusion de toute autres :

  • commission économique,

  • commission de liaison Représentants de Proximité,

  • commission sports et loisirs/Noël,

  • commission gestion immobilière,

  • commission contrôle,

  • commission aide sociale.

Article 8.2.1 – Commission économique (non modifié)

Une commission économique est mise en place au sein du CSE, selon les modalités suivantes.

Elle est composée de 5 membres, désignés :

  • par le CSE, par une résolution prise à la majorité des présents,

  • parmi les titulaires ou suppléants.

Elle est chargée d’étudier, en lien avec l’expert-comptable du CSE, les documents économiques et financiers en vue de la consultation du CSE relative à la situation économique et financière de l’entreprise, en application de l’article 6.4.2 du chapitre 1 titre I du présent accord.

Le temps passé aux réunions de la commission économique est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion.

Il ne s’impute pas sur les éventuelles heures de délégation, dans la limite du plafond fixé à l’article 8.2.4 du chapitre 1 titre I du présent accord.

Le temps et les frais de déplacement sont régis conformément à l’article 5.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 8.2.2 – Commission de Liaison des Représentants de Proximité (RP) (non modifié)

Une commission de liaison RP est mise en place au sein du CSE. Elle est composée de l’ensemble des RP tel que prévu par l’article 1 chapitre 2 titre I du présent accord, de 4 membres titulaires du CSE, désignés par lui, et de 3 représentants de l’employeur.

Elle se réunit 1 fois par an sur convocation de l’employeur et a pour objet d’échanger sur le fonctionnement des RP, et les thèmes principaux abordés localement.

Pour l’année 2018, cette réunion est fixée au cours du dernier trimestre 2018.

Le temps passé à la réunion de la commission est considéré comme temps de travail effectif sur la base de la stricte durée de la réunion.

Il ne s’impute pas sur les heures de délégation, dans la limite du plafond fixé à l’article 8.2.4 chapitre 1 titre I du présent accord.

Le temps et les frais de déplacement sont régis conformément à l’article 5.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 8.2.3 – Autres commissions (non modifié)

Sont également mises en place au sein du CSE, les commissions suivantes :

  • sports et loisirs/Noël,

  • gestion immobilière,

  • contrôle

  • aide sociale.

Le règlement intérieur du CSE fixe les modalités de désignation des membres de ces autres commissions, sur la base de 6 membres par commission au maximum.

Le temps passé aux réunions de ces commissions est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion.

Il n’est pas déduit des éventuelles heures de délégation, dans la limite du plafond fixé à l’article 8.2.4 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 8.2.4 – Plafond d’heures de réunions des commissions (non modifié)

Le temps passé en réunion de commission du CSE, hors CSSCT, est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion.

Il n’est pas déduit des éventuelles heures de délégation, dans la limite d’une durée annuelle globale fixée par la réglementation, soit à titre informatif, 60 heures.

Pour garantir une bonne gestion de ce plafond, le secrétaire du CSE transmet à la DRH les dates de réunions des commissions, les noms des participants à ces réunions, et le temps passé, dans les 8 jours suivant chaque réunion.

Article 9 – Subventions (non modifié)

Les subventions octroyées au CSE sont régies par la réglementation en vigueur.

Le montant des subventions est fixé par le présent accord :

  • le CSE perçoit, chaque année, une subvention de fonctionnement fixée à 0,28 % de la masse salariale brute de l’année considérée.

Par dérogation, cette subvention est fixée à 0,35% pour l’année 2018.

  • pour la gestion des activités sociales et culturelles, le CSE perçoit, chaque année, une subvention fixée à 1,15% de la masse salariale brute de l’année considérée.

Par ailleurs, le PMU prend en charge, par remboursement sur facture, l’assurance responsabilité civile souscrite par le CSE au titre des activités sociales et culturelles.

Article 10 – Page Intranet du CSE (non modifié)

Le CSE bénéficie d’une page sur l’Intranet de l’entreprise renvoyant via un lien Internet, au site propre du CSE.

CHAPITRE 2 – REPRÉSENTANTS DE PROXIMITÉ (« RP »)

Article 1- Périmètre de mise en place (modifié)

Afin de favoriser le dialogue social dans les implantations locales, des représentants de proximité sont mis en place, dans le cadre de l’article L2313-7 du code du travail, selon les périmètres et le nombre suivants :

Avenant 17.05.2022

RP Directions centrales 6
RP Direction régionale IDF EST 2
RP Direction régionale IDF OUEST 2
RP Direction régionale EST 2
RP Direction régionale Nord-Ouest 2
RP Direction régionale Sud-Ouest 2
RP Direction régionale Grand Ouest 2
RP Direction régionale Auvergne Rhône Alpes 2
RP Direction régionale Méditerranée 2
RP DOM 2
Total entreprise 24

Article 2 – Modalités de désignation (modifié)

Les RP sont membres du CSE ou désignés par lui parmi les salariés de l’entreprise, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ils sont désignés selon les modalités suivantes :

  • par vote des titulaires du CSE, lors de la première réunion du CSE suivant les élections ; le mode de scrutin est déterminé au préalable et à la majorité par les membres titulaires du CSE,

  • par périmètre, et compte tenu du nombre de sièges définis à l’article 1 du présent chapitre 2,

  • avec un minimum, au global, de 3 RP par organisation syndicale représentative sur le nombre total de RP de l’entreprise, le reliquat étant répartit entre les différentes organisations syndicales de manière proportionnelle eu égard aux résultats obtenus lors des dernières élections des membres élus du CSE.

En toute hypothèse, les désignations à intervenir doivent respecter ces modalités ; à défaut le scrutin de désignation des RP est renouvelé en totalité jusqu’à ce que ces modalités soient respectées.

Les RP doivent relever du périmètre dans lequel ils sont désignés. La mutation en dehors du périmètre de désignation entraîne la perte du mandat de RP.

En cas de vacance de siège (mutation en dehors du périmètre de désignation, rupture du contrat de travail, démission du mandat), le CSE procède à une nouvelle désignation pour le ou les sièges vacants, selon les mêmes modalités.

Article 3 – Heures de délégation (non modifié)

Chaque RP bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 2 jours par mois, sans possibilité de report d’un mois sur l’autre ou de mutualisation avec d’autres RP ou membres du CSE.

Article 4 – Liberté de circulation et frais de déplacement associés (non modifié)

Chaque RP bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés, au sein de son périmètre de désignation, selon les principes applicables en la matière par la législation aux autres mandats.

Les frais de déplacement des RP dans le cadre de l’utilisation des heures de délégation, peuvent être pris en charge par le CSE, sur la subvention de fonctionnement, selon des modalités définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 5 – Réunions (modifié)

Avenant 17.05.2022

Les RP bénéficient de cinq (5) réunions par an, le lieu de réunion et les dates étant fixées librement dans l’année par le représentant de l’employeur RP du périmètre concerné. Un ordre du jour et un compte-rendu seront élaborés par le représentant de l’employeur RP pour chaque réunion et mis en ligne sur l’intranet dans une rubrique dédiée.

Ces réunions peuvent être organisées en format « hybride », les participants ayant alors la possibilité de choisir s’ils souhaitent participer en présentiel sur site ou à l’adresse prévue par la direction, ou à distance par le biais de la visioconférence. Afin de garantir la bonne organisation matérielle de la réunion, chaque participant doit informer l’employeur de son choix concernant son mode de participation au moins 3 jours avant la date prévue de réunion.

Le temps passé aux réunions RP sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion.

Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Le temps et les frais de déplacement des RP pour les cinq (5) réunions annuelles sont régis conformément à l’article 5.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 6 - Fonctionnement et attributions (non modifié)

Article 6.1 – Attributions (non modifié)

Sans préjudice des attributions exclusives du CSE, les RP exercent leurs attributions dans les domaines suivants, et sans se substituer aux membres du CSE :

  • réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, et à l’application de la réglementation et des dispositions conventionnelles,

  • organisation et conditions de travail, qualité de vie au travail, risques psychosociaux ; ils contribuent à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail des salariés,

  • harcèlement moral et sexuel,

  • prévention des risques professionnels.

Les membres du CSE demeurent seuls titulaires des prérogatives visées par les articles L.2312-1 et suivants du code du travail.

Article 6.2 – Rôle (non modifié)

Le RP est un acteur local : il traite des sujets individuels posés par les salariés, il est un interlocuteur privilégié du management local, dans son champ d’attribution.Il contribue à l’amélioration de la communication au sein de son périmètre.

Le RP est un observateur local : il peut remonter, par tout moyen, aux membres du CSE, toute suggestion ou réclamation dans son champ d’intervention, préalablement abordée auprès du représentant de l’employeur RP local, et en concertation avec lui.

Le RP est un transmetteur : il est le relais du CSE sur le terrain et peut transmettre, par tout moyen, aux membres du CSE, toute information en matière de risque lié à la santé et à la sécurité au travail, de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel.

Le RP est un partenaire de la CSSCT compétente sur son périmètre : il est l’interlocuteur privilégié de la CSSCT de son périmètre et peut lui remonter, par tout moyen, les sujets spécifiques importants dans son champ d’attribution.

Article 6.3 – Moyens (non modifié)

Afin de favoriser le fonctionnement de ce nouvel interlocuteur, l’entreprise met à la disposition des RP :

  • un téléphone portable, s’il n’en dispose pas à titre professionnel, dédié à la mission RP, dont le numéro doit être affiché sur les panneaux Direction du périmètre concerné et dans l’Intranet, pour faciliter la communication ; il peut à sa demande, bénéficier de ce téléphone en sus du téléphone professionnel le cas échéant.

Le PMU prend en charge l’abonnement et les coûts de communication (base mails et sms illimités, communications France Métropolitaine et DOM/TOM).

  • une adresse mail spécifique, dédiée à la mission de RP, pour faciliter la communication avec l’employeur et les salariés,

  • une communauté spécifique RP sur le réseau social de l’entreprise, ouverte à tous les RP au niveau de l’entreprise.

Enfin, une commission de liaison RP est mise en place au sein du CSE, régie par l’article 8.2.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 6.4 – Information et formation à la mission RP (non modifié)

  • Dans les 4 mois qui suivent la désignation des RP, une réunion exceptionnelle est organisée avec l’ensemble des RP, la Direction Générale et la DRH, afin de clarifier les attentes et partager sur ce nouveau mandat.

Le temps passé à cette réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion. Il ne s’impute pas sur les heures de délégation.

Le temps et les frais de déplacement pour se rendre à cette réunion sont régis conformément à l’article 5.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

  • Par ailleurs, chaque RP désigné bénéfice d’1 jour de formation spécifique sur le rôle et le fonctionnement des RP, organisé en interne, et co animé par la DRH, et des représentants des membres élus du CSE.

  • Enfin, dans le cadre de l’amélioration du dialogue social et son appropriation localement, tous les représentants de l’employeur RP bénéficient d’une ½ journée de formation/information, co animée par la DRH, et des représentants des membres élus du CSE.

TITRE II – DROIT SYNDICAL

Article 1 – Périmètre (non modifié)

Pour l’ensemble des articles du présent titre II (section syndicale, RSS, DS, DSC, RS CSE), le périmètre de mise en place est l’entreprise, caractérisant au sens de la législation et de la réglementation relatives au droit syndical, un seul établissement constitué de toutes les implantations de travail du P.M.U.

Article 2 – Sections syndicales

Article 2.1 – Local syndical (non modifié)

Chaque section syndicale au niveau de l’entreprise dispose d’un local distinct, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement et notamment :

  • équipement informatique composé d’un micro-ordinateur et d’une imprimante,

  • ligne téléphonique / internet, prise en charge par le PMU (installation, abonnement mensuel et communications, dans la limite d’un budget annuel de 500 euros par organisation syndicale, révisé si besoin selon l’évolution des tarifs applicables).

Les locaux syndicaux, librement utilisés par chaque section syndicale, sont réservés à un usage conforme à leur objet et aux dispositions légales.

Le local syndical est actuellement situé 38 rue Eugène Oudiné, 75013 PARIS ; le PMU se réserve la possibilité de déplacer ce local à une autre adresse, afin d’optimiser les coûts afférents.

Localement, le PMU facilite l’accès aux salles de réunion au sein des entités pour permettre la réunion des membres de la section syndicale, sous réserve que ces derniers informent préalablement le manager concerné et que les parties s’entendent sur la date de réunion.

Article 2.2 - Diffusions syndicales (modifié)

Avenant 17.05.2022

Article 2.2.1 – Push-mail

Outre les prérogatives légalement reconnues en matière de communications syndicales, chaque section syndicale au niveau de l’entreprise a la possibilité, 12 fois par année civile, d’effectuer une diffusion syndicale par le service de la communication interne de la DRH, qui se chargera de l’envoi, via un mail à destination de l’ensemble des salariés, avec un lien vers les pages intranet de l’organisation syndicale.

De plus, chaque section syndicale au niveau de l’entreprise a la possibilité de bénéficier d’une diffusion syndicale supplémentaire, selon les mêmes conditions, pour chaque réunion extraordinaire du Comité Social et Economique en lien avec l’ordre du jour de celle-ci.

Chaque diffusion doit faire l’objet d’une information préalable ou simultanée auprès de la DRH. 

Avenant 17.05.2022

Article 2.2.2 – Utilisation des outils numériques de l’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2142-6 du Code du travail, qui prévoit qu’un accord d'entreprise peut définir les conditions et les modalités de diffusion des informations syndicales au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise, les parties souhaitent envisager la possibilité de permettre aux organisations syndicales ayant constitué une section syndicale de communiquer avec les salariés du P.M.U. au moyen du logiciel de visioconférence dont est pourvu l’entreprise (à titre d’information, à la date de signature, le logiciel utilisé est TEAMS), les outils non installés par la Direction Informatique du PMU étant par nature non préconisés pour des raisons de sécurité (ex : Skype, zoom…).

Les Parties souhaitent encadrer cette pratique, au regard des principes selon lesquels l'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques mis à leur disposition doit :

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

  • ne pas être intrusifs dans les agendas des salariés ;

  • préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message syndical.

Toutefois, à l’issue des échanges lors des commissions paritaires portant sur le présent avenant de révision, il est apparu clair que le cadre de mise en œuvre et ses modalités nécessitaient d’être approfondis et expérimentés pour être rediscutés entre les Parties.

Dans cette optique, les Parties conviennent du calendrier suivant :

  • Avant le 30 septembre 2022 : Organisation d’un ou de plusieurs groupes de travail entre les organisations syndicales et la Direction, avec l’intervention, le cas échéant, de tiers pouvant apporter une expertise sur le sujet, afin de définir le cadre et les modalités de mise en œuvre d’une telle pratique ;

  • A compter du 1er octobre 2022 : une fois le cadre et les modalités de mise en œuvre définis par le.les groupe.s de travail, mise en place d’un pilote permettant de tester la solution retenue pendant une durée de 6 mois, soit jusqu’au 31 mars 2023 ;

A l’issue du pilote, les Parties s’engagent à se réunir pour faire le bilan de l’expérience et de décider s’il y a lieu de pérenniser le dispositif en y apportant, le cas échéant, les ajustements nécessaires.

Il est convenu que ce bilan sera réalisé au cours du mois d’avril 2023.

Si, à l’issue du bilan, les parties s’accordent sur le cadre définitif et les modalités de mise en œuvre et décident de pérenniser le dispositif, le présent accord fera l’objet d’un avenant de révision en conséquence.

A ce titre, la Direction réaffirme sa volonté franche et sincère de moderniser les moyens de communication alloués aux organisations syndicales dans un souci de modernisation mais également eu égard à sa politique forte en matière de RSE.

Article 2.3 – Représentant de la section syndicale (« RSS ») (non modifié)

Chaque organisation syndicale non représentative dans l’entreprise peut désigner, dans les conditions prévues par la loi, un représentant de la section syndicale au niveau de l’entreprise.

Le RSS est destinataire de tous les documents envoyés aux DSC, selon les mêmes délais et conditions.

Chaque RSS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation conformément à la réglementation.

Article 3 – Délégués syndicaux (« DS »)

Article 3.1 – Nombre (non modifié)

Chaque organisation syndicale représentative peut désigner, dans les conditions prévues par la loi, 4 délégués syndicaux au niveau de l’entreprise, la condition de score électoral de 10% exigée par la loi étant appréciée au niveau des élections du CSE.

La désignation des délégués syndicaux supplémentaires au niveau de l’entreprise est régie par la législation en vigueur.

Article 3.2 - Heures de délégation (non modifié)

Chaque DS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 4 jours par mois.

Article 3.3 – Liberté de circulation et frais de déplacement associés (modifié)

Chaque DS bénéficie d’une liberté de circulation et de prise de contact avec les salariés, dans toutes les implantions du P.M.U.

Il s’engage à signaler sa présence au responsable de l’implantation visitée, au plus tard dès son arrivée sur le site.

Avenant 17.05.2022

Chaque DS peut obtenir dans ce cadre, le remboursement de frais de déplacements ainsi effectués.

Le remboursement est effectué sur la base des frais professionnels dans la limite d’un budget annuel global de 15.000 euros TTC par organisation syndicale représentative.

Article 4 – Délégué Syndical Central (« DSC ») (non modifié)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner 1 délégué syndical central, sans condition de score électoral.

Chaque DSC bénéficie :

  • d’un crédit d’heures de délégation de 6 jours par mois,

  • d’un Smartphone (type Iphone) pour l’exercice de ces fonctions, dont l’abonnement et les coûts de communication sont pris en charge par l’entreprise (base mails et sms illimités, communications France Métropolitaine, Dom/Tom, et pays dans lesquels le PMU aurait une structure comportant du personnel salarié de l’entreprise).

Article 5 - Délégations syndicales négociation collective

Article 5.1 – Composition et réunions (modifié)

La délégation de chaque organisation syndicale représentative amenée à participer aux négociations collectives d’entreprise, dans le cadre de commissions paritaires, est composée de 4 salariés du PMU, dont 2 délégués syndicaux au moins.

Le DSC transmet à la DRH, par tout moyen, et 3 jours au moins avant la tenue de la réunion, la composition de sa délégation.

Le temps consacré aux commissions paritaires est considéré comme temps de travail effectif, sur la base de la stricte durée de la réunion.

Avenant 17.05.2022

Ces réunions peuvent être organisées en format « hybride », les participants ayant alors la possibilité de choisir s’ils souhaitent participer en présentiel sur site à l’adresse prévue par la direction, ou à distance par le biais de la visioconférence. Afin de garantir la bonne organisation matérielle de la réunion, chaque participant doit informer l’employeur de son choix concernant son mode de participation au moins 3 jours avant la date prévue de réunion.

Article 5.2 - Temps de préparation à la négociation (non modifié)

Chaque organisation syndicale représentative dispose au profit de ses délégués syndicaux et des salariés de l’entreprise, appelés à négocier la convention ou l’accord collectif d’entreprise, d’un crédit d’heures global et annuel conformément à la législation.

Ce crédit d’heures, en vue de la préparation des négociations, et utilisé conformément à la loi, est porté à 3 jours par an.

Par exception, pour les années 2018, 2019 et 2020, et compte tenu du calendrier social prévisionnel, ce crédit global et annuel est porté à 6 jours.

Article 5.3 – Temps et frais de déplacement pour se rendre aux commissions paritaires (non modifié)

Le temps et les frais de déplacement des salariés composant les délégations syndicales, qui participent à ce titre aux commissions paritaires de négociation, sur convocation de l’employeur, sont régis par l’article 5.2 chapitre 1 titre I du présent accord.

Article 6 – Représentant Syndical au CSE (« RS CSE ») (non modifié)

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner, lorsque les conditions légales sont réunies, 1 représentant syndical au CSE.

Chaque RS bénéficie d’un crédit d’heures de délégation de 3 jours par mois.

Les modalités d’utilisation des heures de délégation sur une durée supérieure au mois sont régies conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.


TITRE III – PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL

Le présent accord réaffirme son attachement au principe de non-discrimination syndicale, et rappelle qu’il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

CHAPITRE 1 – ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE DES SALARIÉS DÉTENANT UN MANDAT DE REPRÉSENTATION

Article 1 – Champ d’application (non modifié)

Les dispositions ci-après sont applicables :

  • aux titulaires de mandat de représentation du personnel (CSE, RS CSE, RP, DS, DSC, RSS),

  • lorsque le cumul des heures de délégation (et ainsi hors temps de réunion, de réunion préparatoire, et temps de déplacement), hors report ou mutualisation, dépasse sur l'année 30 % de la durée de travail fixée dans le contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable compte tenu du service d’appartenance.

Concrètement et pour tous les régimes applicables dans l’entreprise, ce volume est fixé à au moins 6 jours de délégation par mois.

Article 2 – Entretien de prise de mandat (non modifié)

Un entretien individuel est proposé au représentant entrant dans le champ d’application du présent chapitre, portant sur les modalités pratiques d'exercice du mandat au sein de l'entreprise au regard de l’emploi occupé et notamment afin de :

  • poser les bases de l’articulation entre vie professionnelle et engagement syndical, en analysant le volume d’heures de délégation et de réunions prévisibles,

  • trouver le mode opératoire optimal pour permettre cette articulation (adéquation charge de travail/mandats et adaptation de la charge, recours au contrat de professionnalisation, etc.)

Cet entretien est également proposé aux élus titulaires du CSE.

En toute hypothèse, les délégués syndicaux ou représentants titulaires d'un mandat syndical bénéficient, à leur demande, du même entretien, en application de l’article L2141-5 du code du travail.

L’entretien se tient avec le Responsable des Relations Sociales de la DRH, en concertation et/ou avec le manager ou le RRH.

Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Cet entretien de prise de mandat ne se substitue pas à l’EDP (entretien professionnel), ni à l’EAP (entretien d’évaluation professionnelle).

Article 3 – Entretien de fin de mandat (non modifié)

A l’issue du mandat, chaque représentant entrant dans le champ d’application du présent chapitre bénéficie d’un entretien professionnel de droit, pour favoriser la reprise de l’activité professionnelle, à temps plein, le cas échéant, avec pour objectifs de :

  • établir un bilan de l’exercice du mandat, et de la situation professionnelle,

  • recenser les compétences du représentant, et définir ses évolutions professionnelles possibles,

  • identifier les mesures d’accompagnement nécessaires à la reprise d’une activité professionnelle, à temps plein le cas échéant.

L’entretien se tient avec le Responsable des Relations Sociales de la DRH, en concertation et/ou avec le manager ou le RRH.

Le représentant du personnel peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, dès lors que les représentants de l’employeur sont au nombre de deux.

Cet entretien se confond avec l’EDP (entretien professionnel) si les dates peuvent coïncider, mais est distinct de l’EAP.

Article 4 – Évolution salariale (modifié)

L’évolution salariale des représentants du personnel entrant dans le champ d’application du présent chapitre, est garantie par l’application d’une mesure individuelle annuelle d’au minimum la moyenne des augmentations individuelles observée dans la catégorie concernée des représentants du personnel, selon les conditions suivantes :

  • au seul titre des mesures individuelles (et non des gratifications exceptionnelles),

  • par l’application sur le salaire de base (référence 100%), d’un taux moyen d’augmentation individuelle (et non gratifications) pour la même catégorie professionnelle (E,M,C), tel qu’observé à l’occasion des mesures salariales individuelles au 1er janvier de chaque année,

  • hors changement de catégorie et promotions intervenues en cours d’année.

En cas de temps partiel, le calcul est effectué sur la base de 100%, puis un prorata est calculé en fonction du taux d’activité.

La DRH veille à s’assurer de la cohérence des mesures.

Avenant 17.05.2022

La mesure est appliquée chaque année le mois suivant le versement des mesures individuelles salariales aux autres collaborateurs, avec la date d’application identique à celle de la campagne annuelle des mesures individuelles et/ou collectives, pour tous les collaborateurs n’ayant pas bénéficié d’une mesure individuelle sur l’exercice civil considéré.

CHAPITRE 2 – ACTIONS DE PROMOTION DU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DU GIE PMU

Article 1– Formation (non modifié)

Chaque représentant du personnel bénéficie, s’il dispose d’au moins 9 jours de délégation par mois sur une période continue de 12 mois, de 2 jours par an, afin de suivre une action de formation ou d’information, dispensée par un organisme de formation agréé ou une Confédération, ce temps étant considéré comme temps de travail effectif.

Article 2 – Moyens de communication (non modifié)

Article 2.1 – Communication par mail (non modifié)

Afin d’améliorer le fonctionnement entre Direction et instances représentatives du personnel, l’usage du mail est admis et privilégié, en ce qui concerne les échanges entre Direction et les représentants du personnel (CSE, CSSCT, RP, DS, DSC, RSS).

Article 2.2 – Intranet (non modifié)

Article 2.2.1 – Champ d’application et modalités d’accès (non modifié)

Chaque organisation syndicale (« OS ») a la possibilité de bénéficier de pages sur l’Intranet de l’entreprise, et de la messagerie associée, l’accès à ces espaces permettant à chaque salarié d’accéder librement à l’ensemble des informations syndicales de son choix.

Sous réserve de faisabilité technique, une fenêtre vers les pages OS concernées est mise en place, accessible directement sur la page d’accueil de l’intranet.

Chaque OS doit préciser par écrit auprès de la DRH, les noms des 2 représentants responsables de la publication, et chargés de contrôler l’information mise en ligne.

La publication des pages syndicales sur l’Intranet de l’entreprise se fait sous la forme d’un espace spécifique, au sein duquel les OS apparaissent par ordre alphabétique, chaque OS étant clairement identifiée par son sigle syndical, tel que transmis par celle-ci.

Article 2.2.2 – Contenu et règles de fonctionnement (non modifié)

Chaque OS bénéficie d’une page d’accueil, et de trois sous-pages, d’une capacité totale maximale de 100 Mo.

Le site et la messagerie ne doivent pas être utilisés pour envoyer des messages collectifs à l’adresse électronique des salariés, ou pour servir de support à un forum de discussion ou de « chat ». Sont également exclues les pratiques suivantes :

  • toute forme d’interactivité (notamment spam –envoi massif de courriers électroniques non sollicités-, diffusion de tracts par messagerie, ou envoi généralisé à tous les salariés),

  • le streaming (transfert et lecture de données multimédia en continu),

  • le téléchargement de vidéo ou de bande son,

  • la création d’enquêtes via l’Intranet de l’entreprise.

Le logo du PMU ne peut être utilisé ou modifié sans accord préalable de l’entreprise, conformément aux dispositions du Code de la propriété intellectuelle, notamment sur la protection de la marque.

Il est par ailleurs mis à disposition de chaque OS une adresse de messagerie électronique (exemple : os@pmu.fr), avec un lien sur le site Intranet.

Le support et l’assistance technique sont assurés par le service interne de l’entreprise, dans les mêmes conditions que pour les salariés du PMU (panne, incident technique, accès au réseau, droit d’accès).

Article 2.2.3 – Publication des informations (non modifié)

La conception, la mise à jour et la publication des pages sont effectuées par chaque OS, administrateur de ses pages, et responsable de celles-ci et de leur contenu.

Le contenu des pages est librement déterminé par l’OS, sous réserve qu’il revête un caractère exclusivement syndical en application de l’article L2142-5 du code du travail, et qu’il soit conforme aux dispositions légales et réglementaires (notamment respect de la vie privée et du droit à l’image, aucune mention injurieuse ou diffamatoire).

Le PMU met à disposition de chaque OS, dans le local syndical, le matériel informatique nécessaire à la publication de l’information (un poste par OS), restant la propriété du PMU.

Chaque OS s’engage à respecter le règlement intérieur du PMU en matière d’utilisation des systèmes d’information.

Article 2.2.4 – Manquements aux règles de l’accord (non modifié)

Dans l’hypothèse d’utilisation non-conforme aux règles fixées par le présent accord, le PMU fermera temporairement les pages syndicales de l’OS concernée, pour une durée d’1 mois.

Dans l’hypothèse d’une répétition d’utilisation non-conforme, la fermeture est définitive.

Article 3 – Promotion du dialogue social (non modifié)

Favoriser le dialogue social passe par une meilleure compréhension des rôles des instances représentatives du personnel et du droit syndical.

A cet effet, plusieurs actions sont mises en place :

  • mise en ligne, à destination de l’ensemble des salariés, d’une plaquette de communication sur les différentes instances, leurs rôles et fonctionnement, avant les élections du CSE, cette plaquette indiquant les contacts des DSC et du secrétaire du CSE,

  • égal accès des femmes et des hommes et attractivité des mandats au travers de cette communication, afin d’améliorer la proportionnalité Femmes/Hommes des listes de candidatures au CSE,

  • établissement d’un guide pratique sur les instances, après les élections du CSE, à destination de l’ensemble des managers, portant sur le fonctionnement, les rôles, les droits et obligations, les crédits d’heures, le droit de circulation, et les conditions d’exercice des mandats.

Article 4 – Gestion des heures de délégation, des temps de réunion et déplacement (non modifié)

Article 4.1 – Crédit d’heures de délégation (non modifié)

Tous les crédits d’heures de délégation visés par le présent accord sont exprimés, posés et décomptés par journée ou ½ journée, et non en heures, et ce peu important le régime de la durée du travail des représentants du personnel.

Cette disposition est également et conformément à la réglementation, applicable aux salariés dont la durée du travail est décomptée en jours.

Article 4.2 – Enregistrement des temps liés aux mandats et réunions (non modifié)

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services, les représentants du personnel informent leur manager de l’utilisation de leurs heures de délégation en respectant un délai de prévenance de 48 heures, celui-ci pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

De la même manière, la DRH informe les managers des calendriers de réunions, ainsi que de leur durée, afin de favoriser le bon fonctionnement des services.

Chaque représentant du personnel déclare à son manager et correspondant Chronos, préalablement à leur utilisation, et par écrit :

  • des différents jours de délégation issus de son mandat et de leur nature, en utilisant les codes spécifiques prévus à cet effet selon la nature des heures (délégation CSE, délégation CSSCT, délégation RP, délégation DS, DSC, etc..),

  • des dates des journées concernées,

  • des temps de déplacement pour se rendre aux réunions,

  • des durées des réunions, le cas échéant.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à la date du premier tour des élections du CSE à intervenir en juin 2022.

Article 2 – Révision et dénonciation

Une demande de révision de tout ou partie de l’avenant peut être présentée à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, avec transmission d'un nouveau texte portant sur les dispositions à réviser.

Le présent avenant peut être dénoncé, à tout moment, avec un préavis de 3 mois, par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3– Formalités de publicité

Le présent avenant est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Fait à Paris, le 17 mai 2022

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires Pour le PMU

XX, XX

Signature :

Directrice des Ressources Humaines

XX

Signature :

XX, XX

Signature :

XX, XX

Signature :

XX,XX

Signature :

Annexe 1 – Contenu du document d’information préalable relatif à la consultation politique sociale, conditions de travail et emploi (non modifié)

Annexe 2 – Architecture de la BDESE en application de l’article L2312-21 du code du travail (non modifié)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com