Accord d'entreprise "Accord d'établissement relatif à la durée maximale du temps de travail" chez FONDATION LEOPOLD BELLAN
Cet accord signé entre la direction de FONDATION LEOPOLD BELLAN et le syndicat CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T09119003799
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION LEOPOLD BELLAN
Etablissement : 77567216500310
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ETABLISSEMENTS DU SECTEUR DE LA SURDITE (2019-06-04)
Accord d'entreprise relatif à la "prime transport" au sein du Centre d'Habitat - SAS et SEAD60 Léopold Bellan de Noyon (2020-06-24)
Accord collectif d'établissement relatif aux modalités d'exécution de la journée de solidarité au sein du CH-SAS et SEAD60 Léopold BELLAN de Noyon (2020-07-07)
aménagement du temps de travail 22.03.2021 (2021-03-22)
ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DU SIEGE DE LA FONDATION LEOPOLD BELLAN (2020-11-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06
Accord d’établissement
relatif à la durée maximale du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part,
Les déléguées syndicales représentatives de l’établissement suivantes :
- M. , CFTC
- M. , Sud Santé Sociaux
et, d’autre part,
- Directeur de l’Institut Médico-Professionnel Léopold Bellan de Vayres sur Essonne,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Certaines activités ponctuelles dans l’année inhérentes à nos missions ont un impact sur l’organisation de l'établissement et peuvent générer un accroissement de l’activité, ce qui nécessite de solliciter alors auprès de l’inspecteur du travail une dérogation portant la durée maximale de travail quotidienne de 10h00 à 12h00 et une dérogation portant la durée maximale de travail hebdomadaire de 44h00 à 48h00.
La loi Travail permet de déroger à l’accord de branche et de prévoir une durée maximale de 48h00 par semaine (art. L. 3121-20 du Code du Travail) et une moyenne de 46h00 par semaine appréciée sur 12 semaines consécutives (art. L. 3121-22 du Code du Travail). Les parties au présent accord ont ainsi convenu de se rapprocher en vue d’une négociation, afin de porter la durée maximale quotidienne de travail de 10h00 à 12h00 (art. L. 3121-18 du Code du Travail ; art. 20.5 de la Convention Collective Nationale 66) et la durée maximale hebdomadaire de travail de 44h00 à 48h00 (art. 5 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 et art. L. 3121-20 du Code du Travail).
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Rappel des règles légales et conventionnelles en matière de durées maximales de travail
Art. 1 : Durée maximale quotidienne de travail
Le Code du Travail ainsi que les dispositions conventionnelles (art. L. 3121-18 du Code du Travail et art. 20.5 de la CCN66) fixent la durée maximale quotidienne du temps de travail, pour l’ensemble du personnel majeur, non travailleurs de nuit, à 10h00, sauf dérogations.
Ces dernières sont accordées dans les cas suivants :
Par accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut une convention ou un accord de branche, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. La dérogation ne doit cependant pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12h00 (art. L. 3121-19 du Code du Travail).
Par autorisation de l’inspecteur du travail. Le dépassement peut être autorisé en cas de surcroît d’activité imposé notamment pour l’un des trois motifs suivants : travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci, travaux saisonniers ou travaux impliquant une activité accrue certains jours de la semaine, du mois ou de l’année (art. D. 3121-5 du Code du Travail). L’employeur doit au préalable recueillir l’avis du Comité d’Entreprise ou à défaut des Délégués du Personnel s’ils existent. Cet avis doit être joint à la demande de dérogation avec tous les autres éléments utiles à la justification de celle-ci (art. D. 3121-5 du Code du Travail).
Par l’employeur, en cas d’urgence, avec déclaration préalable ou concomitante de l’inspecteur du travail (selon l’urgence), en cas de surcroît temporaire d’activité imposé.
Art. 2 : Durée maximale hebdomadaire de travail
Ce que prévoit le Code du Travail :
Un salarié à temps plein ne doit pas dépasser la durée maximale hebdomadaire de :
48h00 sur une même semaine.
44h00 par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Par dérogation, la durée maximale sur une semaine peut être augmentée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 60h00 maximum (sous réserve de l’accord de l’inspecteur du travail).
Le dépassement de la durée moyenne de 44h00 est possible, dans la limite de 46h00 sur une période de 12 semaines consécutives, dans les conditions suivantes :
Si une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement (ou, à défaut, une convention ou un accord de branche) le prévoit. Jusqu’à la loi Travail, cet accord ou cette convention s’appliquait en priorité sur le Code du Travail.
A défaut de convention ou d’accord, après autorisation de l’inspecteur du travail.
Ce que prévoit la Convention Collective Nationale 66 :
Quel que soit le mode d’organisation du temps de travail, le salarié à temps plein travaillant de jour comme de nuit ne peut pas effectuer plus de 44h00 de travail par semaine civile (art. 5 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999).
Le Code du Travail prévoit la possibilité de déroger à cette limite en cas de circonstances exceptionnelles après autorisation de l’inspecteur du travail.
En application de l’art. L. 3121-20 du Code du Travail, il est possible de déroger à la durée maximale hebdomadaire de 44h00 en sollicitant une dérogation auprès de l’inspecteur du travail.
Il doit s’agir de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire de travail.
Si l’inspecteur du travail accepte la demande de dérogation, elle ne vaudra que pour la durée de cette circonstance exceptionnelle. Il ne s’agit pas d’une autorisation de dérogation définitive et elle ne peut être reconduite tacitement.
Quoi qu’il en soit, ce dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60h00 par semaine.
Le Comité d’Entreprise ou, à défaut, les Délégués du Personnel, s’ils existent, donnent leur avis sur les demandes d’autorisation formulées à ce titre. Il s’agira de porter :
La durée maximale hebdomadaire de travail de 44h00 à 48h00.
La durée maximale quotidienne de travail de 10h00 à 12h00.
Art. 3 : Nature de l’accord
- Durée maximale hebdomadaire de travail.
L’accord porte sur l’augmentation possible de 44h00 à 48h00 hebdomadaires de travail.
La loi Travail permet désormais à une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, à une convention ou un accord collectif de branche, de prévoir le dépassement de la durée de 44h00 jusqu’à un plafond de 48h00 (art. L. 3121-20 du Code du Travail).
La période retenue pour cet accord est la période du lundi à 00h00 au dimanche à 24h00 (art. L. 3121-32 du Code du Travail).
Ainsi, l’établissement peut déroger à la limite des 44h00 par semaine imposée par l’accord de branche mais dans la limite absolue de 48h00 par semaine, pour des situations exceptionnelles types : transferts, portes ouvertes, situations d’urgence.
C’est pourquoi nous faisons le choix de retenir la durée maximale légale, à savoir 48h00 hebdomadaires, pour le fonctionnement de notre établissement afin de répondre à des contraintes ponctuelles de surcroît d’activité.
- Durée maximale quotidienne de travail.
L’accord porte sur l’augmentation possible de 10h00 à 12h00 quotidienne de travail.
Le Code du Travail ainsi que les dispositions conventionnelles (art. L. 3121-18 du Code du Travail ; art. 20.5 de la CCN66) fixent la durée maximale quotidienne de travail, pour l’ensemble du personnel majeur, non travailleurs de nuit, à 10h00, sauf dérogations.
Ainsi, les établissements peuvent déroger à la limite des 10h00 par semaine imposée par l’accord d’établissement mais dans la limite de 12h00 par jour, pour des situations types : transferts, portes ouvertes, situations d’urgence.
Afin de répondre aux nécessités liées aux activités inhérentes à nos missions et ayant un impact sur l’organisation de l'établissement, nous sollicitons un accord pour aménager la durée maximale quotidienne de travail de 10h00 à 12h00. Cet accord prévoit en effet le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'établissement et n’a pas pour effet de porter cette durée à plus de 12h00.
Art. 4 : Champ d’application : personnel bénéficiaire
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’établissement quelle que soit la nature de son contrat de travail.
Art. 5 : Point spécifique pour les transferts
Les transferts s’effectueront sur une base de 48h00 rémunérés 56h00 décomposées comme suit :
8h00 à 25%, 8h00 à 50% et à cette base la direction, ajoute 5 heures supplémentaires à 50 % pour reconnaitre l’investissement des professionnels, soit 56h00.
A cela s’ajoute la prime de transfert de 5 points par jour de transfert pour le responsable et de 3 points par jour de transfert pour les accompagnateurs.
Art. 6 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé selon les modalités prévues à l’art. 9 ci-après.
Art. 7 : Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Art. 8 : Modification de l’accord
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Art. 9 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
Art. 10 : Formalités de dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail et D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Le dépôt à la DIRRECTE s’accompagnera de pièces justificatives de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature (copie datée du courrier ou du courriel, ou du récépissé ou d’un avis de réception).
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord. Afin de permettre les modalités de publication, sera envoyée en outre de la version PDF, une version du texte obligatoirement en docx de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de certaines données. Le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
En application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du Travail, il sera également transmis aux représentants du personnel et aux directeurs d’établissements concernés par son champ d’application pour affichage par leurs soins sur les panneaux réservés pour la communication avec le personnel.
A Vayres sur Essonne, le 6 décembre 2019,
Fait en huit exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour l’Institut Médico-Professionnel Léopold Bellan de Vayres-sur-Essonne
Directeur
Les délégués syndicaux représentatifs d’établissement
- M. , CFTC
- M. , Sud Santé Sociaux
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