Accord d'entreprise "Accord collectif Moissons Nouvelles sur la participation aux frais de transport du personnel" chez MOISSONS NOUVELLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MOISSONS NOUVELLES et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT
Numero : T07521031649
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : MOISSONS NOUVELLES
Etablissement : 77567243900442 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord collectif Moissons Nouvelles sur la participation aux frais de transport du personnel (2020-06-09)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10
Accord collectif MOISSONS NOUVELLES
Sur la participation aux frais de transport du personnel
Entre :
L’Association MOISSONS NOUVELLES, dont le siège social est situé au 160 rue de Crimée, 75019 Paris, prise en son établissement du siège Social.
Représentée par Mme/M……, agissant en qualité de Directeur(rice) Général(e), dûment habilitée à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « l’Association »,
d'une part,
Et
Les organisations suivantes :
L'organisation syndicale représentative CGT, représentée par Mme/M ………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).
L'organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme/M ………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).
L'organisation syndicale représentative FO, représentée par Mme/M ………, en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e).
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Par courrier en date du 14 mars 2019, la Direction a invité les organisations syndicales intéressées à participer à la première réunion de négociation annuelle obligatoire du 29 mars 2019. Lors de cette réunion, les organisations syndicales ont demandé à l’employeur de négocier un accord portant sur la participation de l’employeur aux frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur le lieu de travail.
Le 24 avril 2019, les organisations syndicales ont transmis à l’employeur des propositions.
Au terme de 4 réunions de négociation qui se sont tenues le 20, 21 mai 2019, le 19 février 2020, et le 10 février 2021, les parties ont conclu le présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels et des établissements de l’Association (sans préjudice de la situation particulière de la région Ile de France évoquée à l’article 2.1).
Article 2 - Participation aux frais de transport personnel
Article 2.1 - Les conditions d’application de la participation aux frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides, hydrogène
Dans le cadre des dispositions des articles L3261-3 et suivants du Code du travail, les parties conviennent que la Direction participera, suivant les conditions et modalités définies ci-après, à la prise en charge d’une partie des frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides ou hydrogène, engagés, pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, par les salariés qui sont contraints de devoir utiliser leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.
Seul sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :
• Hors région Ile de France, dont la résidence habituelle ou le lieu de travail ne sont pas desservis par les transports en commun, les parties convenant que tel est le cas lorsque le lieu de desserte du transport en commun d’une part, et le lieu de travail ou d’habitation d’autre part, sont éloignés d’un de l’autre de manière significative, soit à au moins une heure à pied aller et retour.
Et/ou
• Dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun.
Les parties rappellent qu’en application du dispositif légal, sont exclus du présent article les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente, avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique.
Article 2.2 Participation aux frais liés à l’utilisation du vélo avec ou sans assistance:
Dans le cadre des dispositions de l’article L3261-3-1 du code du travail, la Direction participera, dans les conditions prévues par l’article 2.2 ci-après, à tout ou partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel.
Cette participation ne se cumule pas avec la prise en charge obligatoire par l’employeur du coût des titres d’abonnement mensuel ou annuel de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Ainsi, à titre d’illustration en cas d’utilisation sur 2 mois des transports en commun par un salarié, le montant de la participation obligatoire de l’employeur versée sera déduit du montant de la participation définie à l’article 2.3 ci-dessous.
Article 2.3- Le montant de la participation aux frais de transport
Il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible au titre de l’année civile considérée suivra le barème suivant, pour un salarié employé à temps complet et présent toute l’année civile :
Tableau Véhicule à moteur
Distance en km A/R Lieu de travail/ lieu de résidence habituelle l |
Montant annuel de la prime transport |
Distance > ou = à 5 km et < 15 km | 100 € bruts |
Distance > ou = à 15 km et < 30 km | 175 € bruts |
Distance > ou = à 30 km | 200 € bruts |
Tableau Cycle
Distance en km A/R Lieu de travail/ lieu de résidence habituelle l |
Montant annuel de la prime transport |
Distance > ou = à 2 km et < 10 km | 100 € bruts |
Distance > ou = à 10 km et < 20 km | 175 € bruts |
Distance > ou = à 20 km | 200 € bruts |
Le salarié reconnu « travailleur handicapé » au sens de la loi (Code du travail, article L. L5212-13) bénéficiera de la 1ère tranche du barème même si la distance lieu de travail – résidence habituelle est inférieure au seuil fixé.
Article 2.4 - Les modalités de mise en œuvre de la participation aux frais de transports
2.4.1 Calcul du montant annuel
Il est calculé sur l’année civile concernée selon les modalités suivantes :
En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours d’année, la participation aux frais de transport est calculée au prorata du temps de présence dans les effectifs sur l’année de référence (nombre de jours de présence / 365 jours).
Les salariés à temps partiel travaillant une durée au moins égale à la moitié d’un temps plein, peuvent bénéficier de la participation aux frais de transport dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein,
Quant aux salariés à temps partiel travaillant un nombre d’heures inférieur à la moitié de la durée d’un temps complet, la participation est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps plein (article R.3261-14 du code du travail)
Le versement de cette participation interviendra annuellement avant la fin du premier semestre de l’année N+1.
Par ailleurs, le salarié s’engage à informer la Direction des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les conditions et modalités d’application du présent dispositif.
2.4.2 Salarié éligible au versement la participation frais de carburant ou des frais d’alimentation de véhicules électriques, hybrides, hydrogène
Il doit, afin d’en bénéficier, fournir à la Direction dont il dépend :
- une attestation sur l’honneur (lieu de résidence habituelle, utilisation quotidienne du véhicule personnel pour accomplir le trajet résidence-travail, absence de co-voiturage),
- les horaires des transports en commun en cas d’horaire de travail ne permettant pas de les utiliser,
- une copie de la carte grise de son véhicule,
- le cas échéant, un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu au présent accord) si le salarié souhaite s’en prévaloir.
2.4.3 Salarié éligible au versement la participation frais liés à l’utilisation du vélo avec ou sans assistance
Le salarié éligible au versement de cette participation au titre du déplacement avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel doit, afin d’en bénéficier, fournir à la Direction dont il dépend :
- une attestation sur l’honneur (lieu de résidence habituelle, utilisation quotidienne du cycle pour accomplir le trajet résidence-travail),
- le cas échéant, un justificatif de sa situation de travailleur handicapé (tel que prévu au présent accord) si le salarié souhaite s’en prévaloir.
Article 3 - Dispositifs incitatifs
L’association s’engage à proposer d’autres dispositifs favorisant l'usage de modes de transport alternatif à la voiture individuelle sur ses sites de travail :
Mise en place de stationnements et/ou d'abris pour vélos à la condition que le site concerné dispose de l’emplacement et de l’autorisation administrative nécessaires à leur mise en place,
L’association prendra en compte cet engagement lors de la création ou de l’agrandissement ou du réaménagement de lieux de travail.
Mise en place d’un accès à un service de co-voiturage sur le site intranet.
Article 4 : durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 5 : adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6 : interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 7 : suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et les organisations syndicales représentatives à l’occasion de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 8 : révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 3 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 : dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 9: communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l’Association.
Article 10 : dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de PARIS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de PARIS.
Article 11 : agrément
Le présent accord sera présenté à l’agrément dans les conditions fixées aux articles L.314-6 et R.314-197 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
A défaut d’agrément, le présent accord ne produira aucun effet, ni en cette qualité ni à titre d’engagement unilatéral de l’Association, ni à titre d’usage.
Article 12 : publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 13 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l’Association ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Paris, le 10 mars 2021
En 6 exemplaires originaux de 7 pages.
Pour l’Association
Représentée par Mme/M………,
Directeur(trice) Général(e)
L'organisation syndicale représentative CGT,
représentée par Mme/M………….,
en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e),,
L'organisation syndicale représentative CFDT,
représentée par Mme/M………….,
en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e),
L’organisation syndicale FO,
représentée par Mme/M………….,
en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e)
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