Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à la pèriodicité des négociations obligatoires" chez GSF - GROUPE SERVICES FRANCE (GSF)

Cet accord signé entre la direction de GSF - GROUPE SERVICES FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT

Numero : T00619002694
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE SERVICES FRANCE
Etablissement : 77567529100428 GSF

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord Astreintes (2020-10-29) Avenant à l'accord d'entreprise temps de travail-Astreintes (2021-03-10) ACCORD NAO 2021 (2021-12-03)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ORGANISATION ET A LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent accord est conclu entre d'une part,

  • .la société GSF SAS , représentée par Gilles Margalet en sa qualité de directeur général

et d'autre part

  • le syndicat CFE-CGC, représenté par

  • le syndicat CGT représenté par

Préambule

Les dispositions légales relatives à la négociation obligatoire en entreprise ont été profondément remaniées par l’article 7 de l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Conformément à ces nouvelles dispositions, la Direction de la société GSF SAS a invité les organisations syndicales représentatives à participer à une négociation portant sur les thèmes et la périodicité des négociations obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de la réunion du 21 octobre 2019 qui a abouti à la conclusion du présent accord.

Article 1. Thèmes de négociation

Les thèmes de négociation restent inchangés :

  • une négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

  • une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • une négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (Gepp).

Article 2. Négociation sur la rémunération, le temps de travail, et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Conformément à l’article L. 2242-15 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. Les salaires effectifs ;

  2. La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;

  3. L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 du code du travail et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13 du code du travail ;

  4. Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

La périodicité de la négociation sur les salaires effectifs restera inchangée (UNE FOIS PAR AN).

La périodicité de la négociation sur les autres thèmes de négociation listés par l’article L 2242-15 est portée à QUATRE ANS sauf modifications règlementaires majeures, auquel cas il pourra être fait application de l’article 5 ci-dessous.

Article 3. Négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail

La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail aura lieu tous les QUATRE ANS.

Conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail, cette négociation pourra notamment porter sur :

  1. L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  2. Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.

Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ;

  1. Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

  2. Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  3. Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise.

  4. L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  5. Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Article 4. Négociation sur la Gestion des emplois et des parcours professionnels (GPEC)

La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) aura lieu tous les QUATRE ANS.

Article 5 suivi et révision de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel par les signataires du présent accord au cours du dernier trimestre de chaque année. L’ensemble des documents servant à ce suivi figure à la BDES mis à la disposition des OS.

Le présent accord pourra être dénoncé par accord unanime entre les signataires.

Il pourra être révisé à tout moment par la signature d’un avenant conformément aux Articles L 2222-5, L 2261-7 et L 2261-8 du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’Accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 6 formalités de dépôt

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Un exemplaire original sera remis contre décharge ou en lettre recommandée avec accusé de réception aux délégués syndicaux signataires et une copie sera remise aux délégués syndicaux non signataires.

Il sera déposé par l’employeur par voie électronique sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

1 exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Biot le 21 octobre 2019

en 4 exemplaires originaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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