Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise sur le Droit à la Déconnexion" chez CFPB - CTRE DE FORMATION DE LA PROFESS BANCAIRE
Cet accord signé entre la direction de CFPB - CTRE DE FORMATION DE LA PROFESS BANCAIRE et le syndicat CFDT le 2018-03-27 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09218000027
Date de signature : 2018-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE DE FORMATION DE LA PROFESSION BANCAIRE
Etablissement : 77567554900551
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
AVENANT À L’AVENANT DE L’ACCORD ARTT DU CFPB du 17 décembre 1999 – Article 7 – signé le 13 mars 2007 (2019-09-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-27
Entre, d’une part :
• Le Centre de Formation de la Profession Bancaire (CFPB), association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée comme organisme de formation sous le numéro 11920880592 auprès du service régional de contrôle d’Ile-de-France, dont le siège social est situé au 18, rue La Fayette - 75009 PARIS et le siège administratif au 5 esplanade Charles de Gaulle - TSA 85000 - 92739 NANTERRE CEDEX, représenté par x en sa qualité de Directeur Général et dûment habilité aux fins des présentes,
et, d’autre part :
• L’organisation syndicale suivante :
C.F.D.T., représentée par x, en qualité de délégué syndical.
Préambule
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Les signataires, accompagnés de deux délégués du personnel se sont réunis les 24 octobre 2017 et le 8 février 2018 pour définir les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8,7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
Ils réaffirment l’importance d’un bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnelle en vue d’un travail collaboratif de qualité et d’une nécessaire régulation de l’ utilisation des outils pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle des salariés.
L’usage des outils numériques est incontournable, il s’agit néanmoins de s’assurer des éventuelles répercussions de cet usage dans le cadre de la valorisation de la santé et du bien-être au travail.
Cet accord a été soumis aux membres du comité d'entreprise extraordinaire du 27 mars 2018 ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, au CHSCT exceptionnel du 27 mars 2018 ; les avis émis par ces instances sont joints en annexe. A l’issue des échanges et après discussions et négociations, il a été convenu ce qui suit :
Article 1. Définition des termes liés au droit à la déconnexion
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : ils sont physiques (smartphone, ordinateur, tablette) ou dématérialisés (messagerie électronique, connexions sans fil, logiciels et accessibles par un appareil professionnel ou personnel …) et permettent d’être joignables à distance.
Périodes visées par le droit à la déconnexion : les différents congés, les jours fériés, les temps de repos ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail ou le cas particulier des missions à l’International (cf. Règles afférentes aux contreparties)
Article 2. Personnel concerné/ champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise, ainsi que l’ensemble du personnel mis à disposition par un tiers, quel que soit son niveau hiérarchique. Le Directeur général ainsi que les membres du comité de direction sont inclus dans cet accord.
Article 3. Droit à la déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Le numérique et les outils de communication tant personnels que professionnels permettent un accès à l’information partout et tout le temps ainsi qu’une communication et des échanges permanents.
Il s’agit de préserver le principe de liberté et d’organisation individuelle et de le concilier avec la maîtrise des temps de connexion afin que l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale soit préservé et le respect des temps de repos et de congé assuré. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité /l’urgence du sujet en cause.
Pour cela, il convient de :
Préciser clairement dans l’objet d’un courriel cette urgence ou gravité.
Privilégier néanmoins les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des temps de travail jusqu’au jour ouvré suivant.
Paramétrer sinon, le degré d’urgence du message lors de l’envoi du courriel hors temps de travail avec la mention « ce courriel ne requiert pas de réponse immédiate ».
Par ailleurs, il convient de :
Paramétrer le gestionnaire d’absence par un message automatique indiquant les dates d’absence du destinataire du courriel et l’interlocuteur(trice) (ou les interlocuteur(trice)s pouvant être joint(es) (cf. autorisation de consultation/maintien de la messagerie).
Protéger le droit à la déconnexion du télétravailleur - (cf. accord à venir du télétravail). Un accord ou charte doit déterminer les modalités de mise en place et d’organisation du télétravail.
Article 4. Actions de sensibilisation et de formation à la déconnexion
Des actions de sensibilisation et de formation seront organisées pour l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques et les bonnes pratiques liés à l’utilisation des outils numériques.
Pour cela, le CFPB s’engage à :
Sensibiliser chaque équipe aux modes de communication professionnelle, aux pratiques de messageries tant internes qu’externes, de téléphonie au sein du service et vis à vis des autres directions, le but étant de réguler par le changement le comportement des utilisateurs.
Éditer une recommandation de déconnexion pendant le temps des réunions (meilleure concentration).
Sensibiliser chaque salarié à l’utilisation de sa messagerie électronique professionnelle (pertinence de l’usage de la messagerie, clarté de l’objet, choix des destinataires du courriel, formules de politesse, degré d’urgence à répondre) et à l’usage du téléphone portable professionnel (en réunion, en dehors du temps de travail).
En vue de lutter contre la surcharge d’informations liée à l’utilisation de la messagerie électronique, rédiger une charte « sur le bon usage des courriels » dans le cadre des réflexions QVT.
Former à la gestion des courriels (archivage, classement par priorités et degré d’urgence, astuces).
Former si nécessaire à l’utilisation raisonnée des outils numériques (cas des addictions numériques en vue de préserver la santé).
Article 5. Autres Mesures à mettre en place
Prendre des mesures visant à réduire les phénomènes générateurs de surcharge cognitive : désactiver notamment interruptions sonores ou visuelles lors de la réception d’un message ou d’un appel téléphonique (notamment dans les espaces partagés ou en réunions).
Article 6. Bilan annuel / Suivi des mesures
Le CFPB s’engage à mettre en place le plus rapidement possible un suivi permettant :
Une présentation annuelle aux instances représentatives de l’usage des outils numériques et du suivi des mesures. En fonction de la mise à disposition d’éléments par la DSI et de leur analyse, un dispositif d’alerte et de vigilance pourra être mis en place. Des réunions préparatoires pourront être organisées à cet effet.
D’intégrer le suivi de ces informations dans le « document unique ».
Article 7 - Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
Article 8 : Publicité
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes et de la Direccte dans le ressort de laquelle il a été conclu, en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie et une notification de réception est signée par le délégué syndical.
Article 9 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an. À l’expiration de ce délai, il se renouvellera par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties contractantes, qui dans ce cas devra aussitôt notifier cette décision dans les conditions prévues par les articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.
Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt à la DIRECCTE.
Fait à x, le x, en x exemplaires originaux.
C.F.D.T | CFPB |
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