Accord d'entreprise "ACCORD DE METHODE - NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez EEDF - ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EEDF - ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANCE et le syndicat Autre et CGT et CFDT le 2019-03-28 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT et CFDT
Numero : T09319002475
Date de signature : 2019-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : ECLAIREUSES ECLAIREURS FRANCE
Etablissement : 77567559800665 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-28
ACCORD DE METHODE
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019
& NEGOCATION FACULTATIVE
Entre l'Association des Eclaireuses Eclaireurs de France
Reconnue d'utilité publique et dont le siège est situé
12 place Georges Pompidou - 93167 NOISY-LE-GRAND Cedex
Représentée par X en qualité de X,
d'une part,
et Les organisations syndicales représentatives de l’Association des Eclaireuses Eclaireurs de France dûment mandatées à cet effet :
d'autre part,
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, le Représentant de l’employeur et les trois Organisations Syndicales représentatives de l’Association se sont réunis le 28 mars 2019 pour engager la négociation annuelle obligatoire et la négociation facultative. Rappelant que la loi dite « Rebsamen » du 17 aout 2015 a offert aux entreprises la possibilité de fixer par accord collectif : le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation, sans pour autant pouvoir se soustraire des obligations annuelles de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, l’égalité professionnelle d’autre part.
Un accord de méthode a pour objectif de définir les procédures, les moyens, le cadre et l’esprit des relations paritaires dans la perspective de l’engagement d’une éventuelle négociation.
Il est entendu entre les parties qu’un accord de méthode a pour seul objet de spécifier le processus et sa signature ne présuppose en aucun cas une quelconque décision d’adhérer ou de ne pas adhérer au contenu des éventuelles négociations à venir.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article I : OBJET DE LA NEGOCIATION
Négociation annuelle obligatoire
Selon l’article L. 2241-1 du Code du travail, les négociations porteront sur :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, les sujets suivants doivent être abordés
Les salaires effectifs,
La durée effective,
L’organisation du temps de travail,
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'égalité professionnelle
L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, (suppression des écarts de rémunération, accès à l'emploi, formation professionnelle, déroulement de carrière et promotion professionnelle, conditions de travail et d'emploi, mixité des emplois) ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé (mutuelle d'entreprise) ;
L’accès aux garanties collectives (risque décès, risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d'incapacité de travail ou d'invalidité…) ;
L’exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils
numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
Négociation facultative : révision de l’accord d’entreprise
Dans le cadre de la mise en place du comité social et économique (CSE), les parties conviennent que les négociations porteront sur les points suivants :
Accord d’entreprise relatif à l’organisation du dialogue social et à la mise en place du comité social et économique.
Accord d’entreprise relatif à la mise en œuvre du vote électronique.
Article II : COMPOSITION DE LA DELEGATION SALARIALE ET PATRONALE
Rappel des dispositions légales / L. 2232-17 du code du travail :
« La délégation de chacune des organisations représentatives parties à des négociations dans l’entreprise comprend le délégué syndical de l’organisation dans l’entreprise ou, en cas de pluralité de délégués, au moins deux délégués syndicaux.
Chaque organisation peut compléter sa délégation par des salariés de l’entreprise, dont le nombre est fixé par accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations mentionnées au premier alinéa. A défaut d’accord, le nombre de salariés qui complète la délégation est au plus égal, par délégation, à celui des délégués syndicaux de la délégation ».
Les parties conviennent que la délégation salariale sera au plus égale aux trois délégués syndicaux et un nombre équivalent de salariés désignés. Néanmoins, les organisations syndicales s’autorisent à ne désigner qu’un ou deux salariés au total.
Le nombre de représentants de la délégation patronale sera égal à celui de la délégation salariale.
Pour la délégation salariale, les délégués syndicaux s’accorderont pour désigner les salariés (maximum trois) choisis parmi le personnel de l’Association.
Il est rappelé qu’un crédit mensuel d’heures de délégation est accordé à chacun des délégués syndicaux (à hauteur de 12 heures), le temps passé aux réunions ne s’imputant pas sur ce crédit.
Pour les salariés désignés, il est convenu entre les parties que le temps passé aux négociations sera imputé sur le collectif des heures de délégation et comptabilisé au même titre que ces dernières (mutualisation pour toutes les structures), avec un transfert possible des heures de délégation non utilisées par des délégués du personnel ou membre du comité d’entreprise.
Chacune des parties s’engage à informer l’autre sur la composition de sa délégation au plus tard lors de la première réunion arrêtée.
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Article III : CALENDRIER PREVISIONNEL DES NEGOCIATIONS
Dans le cadre du présent Accord de Méthode, la procédure de négociation a été définie selon le calendrier prévisionnel suivant :
Mercredi 24 avril à partir de 8h30
Mercredi 22 mai à partir de 14h
Mercredi 18 juin à partir 14h
Mardi 17 septembre à 14h
Compte de la complexité et des enjeux concernant la mise en place du CSE, les parties se sont entendues afin que deux premières réunions portent sur la négociation des accords d’entreprise sur le dialogue social et à la mise en place du comité social et économique et sur la mise en œuvre du vote électronique.
Ainsi la première réunion portera sur la mise en œuvre du vote électronique, les moyens donnés à l’instance (nombre d’élu, durée des mandats, les heures de délégation, la Commission Santé, sécurité et Conditions de travail (CSSCT), les représentants de proximité, la formation des élus les dotations de fonctionnement et des ASC.
La seconde réunion portera sur les attributions du CSE sur le contenu, périodicité, modalités des consultations récurrentes, les délais de consultation et les avis de l’instance, le recours à l’expertise et sur la BDES organisation, architecture, contenu et modalité de fonctionnement.
Les deux autres réunions porteront sur les négociations annuelles obligatoire portant sur les éléments repris article 1.A.
Des réunions supplémentaires pourront être prévues en fonction de l’avancement des négociations.
Les autres dates de négociation seront déterminées à l’issue de la dernière réunion programmée telle que citée dans le présent article.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que la dernière date de négociation aura lieu au plus tard le 20 septembre 2019. Si aucun accord n’est conclu à cette date, il est convenu entre les parties qu’un procès-verbal de désaccord devra être signé.
Article IV : INFORMATIONS A REMETTRE A LA DELEGATION SALARIALE
A la première réunion du 28 mars 2019, l’employeur a remis à chacune des organisations syndicales les documents suivants :
L’accord d’entreprise
Le bilan social 2017
Concernant la négociation d’un accord d’entreprise relatif à l’organisation du dialogue social et à la mise en place du comité social et économique.
Le bilan des heures de délégation
Trame de négociation détaillant les points saillants de la négociation
Avant le début et au moins deux jours avant les réunions de négociations portant sur les négociations annuelles obligatoire portant sur les éléments repris article 1.A.
Le bilan social 2018.
Le nombre d’arrêt de travail de plus de 15 jours par catégorie de métier sur 2018.
Répartition des effectifs CDI actifs par établissement/périmètre d’activité/filière/type de contrat/ catégorie professionnel/ par sexe au 31/12/2018.
Population féminine/masculine et des effectifs en CDI par tranche de salaire au 31/12/2018.
Répartition en % des effectifs en CDI actifs par tranche de salaire / par établissement au 31/12/2018.
Pyramides des âges au 31/12/2018.
Salaire moyen et médian par établissement au 31/12/2018.
Salaire brut annuel et taux horaire moyen par statut au 31/12/2018.
Les organisations syndicales demandent que leur soit remis ce document complémentaire :
Article V : ENGAGEMENT DE LOYAUTE DES NEGOCIATIONS
En application des l’article L. 2242-10 et L. 3122-36 du Code du travail, les négociations devront être conduites de manière sérieuse et loyale. Cet engagement signifie que les parties doivent établir un réel dialogue, avec l’intention de parvenir à un accord. Cela suppose de :
négocier avec l’ensemble des syndicats représentatifs ;
communiquer aux syndicats les informations nécessaires leur permettant de négocier en toute connaissance de cause ;
répondre de manière motivée aux propositions et contre-propositions des organisations syndicales et patronales ;
ne pas prendre, pendant les discussions, de décisions unilatérales entrant dans le champ de la négociation collective.
A la fin de chaque réunion de négociation, un document reprenant l’ensemble des points ayant fait l’objet de discussions sera rédigé et remis à la délégation employeur et salariée. Il précisera les positions prises, les points d’accord et de désaccord et les orientations retenues. Il sera validé conjointement au début de la réunion suivante.
Article VI : CONFIDENTIALITE
Il est convenu que les documents et informations revêtus de la mention expresse de confidentialité ne pourront ni être affichés ni être divulgués de quelle que façon que ce soit. Le cas contraire, cela aurait pour effet de mettre un terme anticipé aux négociations pour manquement au présent accord et violation de l’obligation de loyauté.
Article VII : DUREE DE L’ACCORD DE METHODE
Le présent Accord de Méthode, conclu pour une durée déterminée, entrera en vigueur à compter du lendemain des dépôts prévus par le Code du travail, et prendra fin au terme du calendrier prévisionnel ci-dessus exposé et au plus tard le 20/09/2019 pour que les négociations aboutissent à la conclusion des accords collectifs visés ou à la constatation d’échec. Il pourra cependant, à l’unanimité, être prolongé pour une durée que les parties définiront alors ensemble.
Article VIII : PUBLICITE / DEPOT DE L’ACCORD DE METHODE
L’employeur notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature et se chargera de faire les modalités de dépôt.
Le présent Accord de Méthode est établi en six exemplaires pour remise à chaque délégation syndicale et en lettre recommandée avec accusé de réception pour le dépôt à la DIRECCTE de Bobigny, et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Le présent Accord de Méthode est établi en 4 exemplaires
Fait à Noisy-le-Grand, le 24 avril 2019
Pour la Direction des Eclaireuses Eclaireurs de France
Délégué général
Pour CGT Eclé
Délégué syndical
Pour la SNAPAC CFDT
Délégué syndical
Pour l’EPA FSU
Délégué syndical
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