Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée" chez SACEM - SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SACEM - SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT le 2021-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT et CFDT
Numero : T09221024938
Date de signature : 2021-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE
Etablissement : 77567573903131 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-09-14)
Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique (2018-12-14)
Accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique (2018-12-14)
Accord portant sur la création d'un compte épargne temps (CET) (2019-04-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-08
ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE (APLD)
Entre
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général - Gérant,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales signataires, représentatives des collaborateurs de la Sacem :
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble par « les Parties »
SOMMAIRE
Titre 1 – Préambule et objet du présent accord 3
Titre 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique 5
Titre 3 - Réduction de l’horaire de travail 6
Titre 4 - Indemnisation des collaborateurs placés en APLD 8
Titre 5 - Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle 10
Titre 6 – Incidence de l’APLD sur les congés payés 11
Titre 7 - Information des collaborateurs 12
Titre 9 – Dispositions générales 14
Titre 1 – Préambule et objet du présent accord
Dans le cadre de la pandémie mondiale liée à la Covid-19, les pouvoirs publics ont décidé de premières mesures dites de confinement mises en place à compter du 17 mars 2020.
Ces mesures ont eu pour conséquence la fermeture administrative de la quasi-totalité de nos clients droits généraux (commerce) et l’arrêt total de toutes les activités de spectacle et de divertissement, formant également une part majeure de la collecte des dits droits. Par ailleurs, le télétravail s’est imposé comme étant la règle, ce qui a conduit également pour certains collaborateurs à l’impossibilité de travailler.
Dans ce contexte et face à une disparition de toute une partie de notre activité et donc du travail qui y était liée, le dispositif d’activité partielle a été mise en place dans le réseau régional et pour une partie des activités du Siège social concernées par des réductions d’activité ou l’impossibilité de télétravailler.
Suite à une nouvelle vague d’épidémie, de nouvelles mesures de confinement ont été annoncées le 26 octobre 2020. Si ces mesures ont été moins strictes et contraignantes que celles annoncées mi-mars 2020 (ouverture de écoles, continuité d’activités professionnelles pour certains secteurs, …), le dispositif comme la première fois, a entraîné la disparition complète de l’activité économique pour le secteur du spectacle vivant, pour les cinémas, pour les restaurants, bars, discothèques…, pour la plupart des commerces. 95 % des collectes de droits généraux ont donc été à nouveau à l’arrêt complet, avec un impact général sur le financement de notre compte de gestion.
Ces restrictions pour les clients de la Sacem ont concerné directement la situation de travail de près de 45% de nos collaborateurs, notamment l’ensemble de nos collaborateurs de notre réseau de collecte des droits généraux, ainsi que nos collaborateurs du siège social rattachés à la Direction du réseau et dont l’activité de relation clientèle (terrain comme sédentaire) est en grande partie suspendue.
C’est dans ce contexte que nous avons envisagé de recourir à nouveau à l’activité partielle. Les demandes d’autorisations pour nos établissements en région comme pour certains services du Siège social ont été acceptées sur la période de novembre 2020 à fin mars 2021. La priorité des organisations professionnelles et syndicales de salariés est aujourd’hui de soutenir l’emploi dans les entreprises qui continuent à être affectées par une baisse durable de leur activité, et ont besoin à ce titre d’un accompagnement de moyen terme de la part de l’État et de l’Unedic.
Pour faire face à ces difficultés économiques, financières et sociales, la Sacem a déjà mis en œuvre différentes mesures comme :
Le déploiement massif du télétravail,
La prise du solde de congés payés et JRTT,
L’utilisation possible du Compte Epargne Temps,
La mise en place d’un accord de rupture conventionnelle collective concernant un maximum de 170 départs volontaires dont 150 suppressions de poste.
En dépit des mesures déjà mises en place en interne et du dispositif de couvre-feu national actuel, la crise sanitaire demeure et impacte durement notre activité économique.
Compte tenu de ces mesures et du contexte sanitaire, économique et social actuel très contraint, un diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Les différents éléments financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec les partenaires sociaux. Ils sont détaillés dans un document joint en annexe 1 du présent accord.
Il ressort de ces analyses et échanges que les effets de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cette baisse d’activité est amenée à perdurer durant plusieurs mois, particulièrement pour les activités de gestion de droits d’auteurs des secteurs économiques concernés par la suspension ou la baisse d’activité, à savoir la gestion des droits généraux d’exécution publique.
Cela concerne le Réseau régional car la poursuite de certaines de nos activités est fortement contrainte, voire impossible, suite aux fermetures des Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), des festivals, des salles de concerts et tout autre commerce, collectivité, organisation, qui diffusent habituellement de la musique au public ; ainsi que certains services du Siège social dont les activités sont liées aux collectes de droits généraux ou dépendantes des activités du réseau régional (cf. liste en annexe 2).
Face à cette baisse durable d’activité liée à la crise sanitaire, de nouvelles mesures d’adaptation sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de la Sacem dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise. Il apparaît ainsi nécessaire de réduire le temps de travail pendant la durée prévisionnelle de cette période difficile, dans un objectif de préservation de l’emploi et des compétences clés, au-delà d’une organisation mise en place, prévoyant déjà des redéploiements temporaires de collaborateurs concernés sur d’autres activités, instituant une solidarité interservices et interactivités au niveau des collaborateurs.
En conséquence, il est envisagé de recourir au nouveau dispositif d’activité partielle de longue durée mis en place suite à la publication de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020. L’ensemble du dispositif vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des collaborateurs tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.
Ainsi, le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de l’activité partielle de longue durée ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Il est toutefois rappelé que la Direction s’attache au préalable à redéployer, avec l’accord des salariés concernés, les activités temporairement d’un service à un autre en fonction des besoins avant toute décision de mise en place du chômage partiel dans lesdits services et ce, dans un souci de solidarité entre les équipes.
Titre 2 - Champ d’application de l’activité partielle spécifique
L’APLD est mise en place dans le cadre de la baisse d’activité durable que connait la Société en lien avec les restrictions sanitaires décidées par les pouvoirs publics.
Cela concerne donc les collectes de droits généraux ; les autres catégories de droits, même si elles peuvent être en baisse, ne sont pas touchées dans les mêmes proportions et ne sont pas en lien direct avec les restrictions sanitaires.
Les équipes concernées par la mise en œuvre du dispositif avec une réduction horaire sont donc celles travaillant dans le périmètre des droits généraux, listées en annexe 2, à savoir :
le réseau régional (l’ensemble de ses établissements de métropole et des DOM)
les services centraux – Direction du réseau du Siège social,
les services, ou cellule au sein de ces services, des autres directions du Siège social dont l’activité est directement liée à l’activité du réseau régional et de la gestion des droits généraux (juridique, comptabilité) ;
Il est précisé que l’APLD concerne tous les collaborateurs des services cités dans le présent Titre, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat de professionnalisation) ou la nature de leur régime horaire (en forfait jours ou en forfait heures).
En sont exclus les stagiaires et les cadres dirigeants.
L’APLD est mise en place de façon collective par établissement (site) concernant le réseau régional et par Service au sein du Siège social.
Il est précisé qu’au sein de l’entreprise, l’APLD peut coexister avec l’activité partielle de droit commun qui sera mise en place dans les mêmes conditions d’indemnisation. Ainsi, si le dispositif ne peut être cumulé sur une même période et pour un même salarié avec l’activité partielle de droit commun, les collaborateurs hors du champ d’application du présent accord sont susceptibles en revanche d’être placés en activité partielle dans le respect du cadre d’application de celle-ci.
Dans l’hypothèse où des nouveaux services devraient intégrés au cours de la mise en oeuvre du dispositif d’APLD, il est rappelé que cela s’effectuera par avenant du présent accord et sous réserve de l’autorisation de l’Administration.
Titre 3 - Réduction de l’horaire de travail
En fonction des contraintes d’activité, les Parties conviennent de réduire l’horaire de travail des collaborateurs des services visés au Titre 2 du présent accord, d’au maximum 40 % de la durée légale.
Ce pourcentage s’apprécie sur la durée d’application du présent accord, soit sur 17 mois.
La réduction d’horaire liée à l’APLD peut donc être modulée (en plus et en moins de ces 40 %) sans pouvoir dépasser 3 jours par semaine sur cette période en fonction du besoin de l’activité. Elle s'apprécie salarié par salarié sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.
La réduction pourra être différente entre les services, les établissements, et les catégories professionnelles, sur la base d’une programmation mensuelle décidée au niveau de l’entreprise en tenant compte des niveaux d’activité de chaque service et établissement et des besoins associés en matière de ressources humaines.
La situation en matière de ressources humaines devra prendre en compte les éventuels départs intervenus dans le cadre de la RCC. La mise en place de l’activité partielle de longue durée devra être réajustée quant à la réduction d’horaire, en accord entre la Direction et le manageur du site ou du service, afin de tenir compte de ces départs et des activités du site ou du service.
Il est convenu que le planning avec le temps travaillé et le temps chômé sera mensuel. Il sera transmis à chaque collaborateur concerné au moins 7 jours à l’avance pour le mois à venir.
Ce planning établi par mois, pourra être cependant modifié avec un délai de prévenance de 15 jours.
La réduction de l’horaire de travail ne pourra pas donner lieu à personnalisation, mais elle pourra s’appliquer selon un système de rotation en plaçant les salariés en APLD individuellement et alternativement, et en s’assurant que la réduction s’applique dans la même proportionnalité à tous les collaborateurs concernés d’une même équipe ou service ou établissement. Cette alternance permettra notamment de maintenir une permanence de l’activité. Il est précisé que la rotation définie peut être différenciée pour chaque service ou établissement.
Le planning est organisé au niveau de la Direction du Réseau pour les services et les établissements rattachés à cette Direction, et au niveau de chaque service concerné pour le Siège, avec validation de la Direction des ressources humaines. En cas de rotation, celle-ci est organisée au niveau de chaque entité par le manager en concertation avec son équipe et ce dans le cadre des consignes générales d’organisation.
La réduction de l’horaire de travail pourra être mise en heure par journée ou par demi-journée (dans la limite d’une demi-journée par semaine). Elle s’organise au sein de chaque équipe sous la responsabilité du manageur dans le respect de la stricte règle de proportionnalité.
De manière spécifique, pour les collaborateurs en contrat de professionnalisation, une attention particulière doit être portée par les manageurs sur la rotation des jours chômés et travaillés de manière à ce que ces collaborateurs puissent tout de même poursuivre une activité professionnelle dans la semaine et ce, en dehors des jours de formation, qui en tout état de cause ne sont pas comptabilisés comme des jours chômés.
Titre 4 - Indemnisation des collaborateurs placés en APLD
La Sacem verse au collaborateur une indemnité d’activité partielle mensuelle, en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Cette indemnité reste basée sur les principes appliqués pour l’Activité Partielle classique, à savoir 70 % de la rémunération horaire brute conformément à la législation.
L’assiette de calcul demeure celle servant au calcul de l’indemnité de congés payés.
Le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur, déterminée en fonction de la rémunération brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés (ci-dessous « rémunération brute mensuelle »), telle que définie dans les dossiers remis initialement au CSE lors de sa consultation pour les mises en place de l’activité partielle.
La Société s’engage à verser un complément d’indemnisation correspondant à une majoration de 15 % de l’indemnité retenue sans pouvoir être inférieure au SMIC (exonérée de cotisations sociales dans la limite de 4,5 SMIC mais soumis à CGS-CRDS et aux cotisations prévoyance et frais de santé).
Les modalités de calcul de l’indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100% de la rémunération nette du salarié.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient de la garantie d’indemnisation décrite au présent article.
Dans le cas d'une modification des dispositions légales et/ou réglementaires concernant une évolution des taux d'indemnisation et d’allocation d’activité partielle, l’entreprise s’engage à maintenir la même indemnisation (70 % plus son complément de 15%, soit 80,50 % de la rémunération brute mensuelle au sens « assiette de l’indemnité horaire d’activité partielle) tant que le reste à charge de l’entreprise n’est pas supérieur à l’allocation reversée par l’Etat.
Ainsi, de manière pratique, si le remboursement par l’Etat devient inférieur à 50 % de l’indemnisation versée aux salariés (80,5 % soit 70 % plus son complément de 15 %), soit inférieur à 40,25 % de base de remboursement au titre de l’allocation, l’indemnisation versée au salarié donnera lieu à une nouvelle négociation avec les partenaires sociaux, le montant de l’indemnisation prévue au présent accord continuant à s’appliquer jusqu’à conclusion de cette négociation.
Les périodes d’APLD n’ont pas d’incidence sur la répartition de l’intéressement, que ce soit pour l’appréciation de la présence ou de la rémunération qui seront donc reconstituées comme si les collaborateurs n’avaient pas été placés en activité partielle.
Il en est de même pour le calcul de l’éventuelle indemnité de licenciement ou de rupture conventionnelle (individuelle comme collective) dans l’hypothèse où le salarié quitterait l’entreprise.
Il est précisé qu’en application des mesures d’urgences actuelles prises en raison de la crise de la Covid-19, l’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord dès lors qu’elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement ou du service auquel est affecté le salarié protégé.
Ainsi, par dérogation au droit commun, les salariés protégés ne seront pas sollicités individuellement tant que cette disposition sera applicable.
Le chômage partiel ne suspend pas pour autant le mandat et son exercice. De fait, les heures de délégations prises et les heures passées en réunions organisées sur convocation de la Direction (réunions CSE, CSSCT, négociations, commissions paritaires diverses, etc.) suspendent l’activité partielle à due concurrence des heures en question et seront donc rémunérées comme du temps de travail effectif, dès lors que le représentant du personnel aura participé à l’instance en question.
Titre 5 - Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail des salariés placés en APLD, les engagements de la société en matière d’emploi, et notamment en matière de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle, reprendront ceux de l’accord de Rupture Conventionnelle Collective (RCC) signé le 28 janvier 2021.
En conséquence, la Sacem s’engage à ne procéder, jusqu’au 30 septembre 2022, à aucun licenciement contraint à caractère économique, à conserver aux salariés non volontaires à un départ leur poste sans modification de contrat de travail, et à aucune mobilité contrainte pendant la durée de mise en œuvre des dispositifs prévus par l’accord RCC et du dispositif d’APLD.
Ces engagements portent sur l’intégralité des emplois des salariés de l’entreprise dont ceux placés en chômage partiel.
L’entreprise s’engage également à modérer les évolutions de rémunération des salariés dirigeants pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée.
Par ailleurs, la Sacem s’engage à prendre des mesures en termes de maintien dans l’emploi et de formation professionnelle pour les salariés concernés par l’activité partielle.
Pour accompagner au mieux la relance de l’activité, les périodes d’activité partielle pourront être utilisées à des fins de formation professionnelle pour entretenir et développer les compétences des collaborateurs et accompagner l’évolution des métiers.
Les priorités seront définies avec les partenaires sociaux pour tenir compte des évolutions métiers résultant du plan de transformation pour le développement de la Sacem. Des axes et des métiers prioritaires seront identifiées en vue de développer des parcours de formation et des parcours professionnels en ce sens.
Les formations d’une durée supérieure à 3 heures et 30 minutes qui se dérouleraient durant les périodes d’activité partielle donneront lieu à une indemnisation à 100%, ce complément garantissant le maintien de la rémunération habituelle.
Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) sera également facilitée afin de permettre aux collaborateurs de suivre des formations à leur initiative durant les périodes d’activité partielle.
Pour une utilisation du CPF en lien avec des activités de l’entreprise et dans une logique de CPF coconstruit, si le montant de la formation est supérieur aux droits acquis sur le compte, une prise en charge du complément par l’entreprise sera faite dans la limite de 3000 € sur l’ensemble de la période concernée par l’APLD. Le CPF pourra être utilisé également en partie sur le temps de travail pour les collaborateurs concernés par le dispositif d’activité partielle de longue durée, s’il s’agit de formation suivie en période d’activité partielle, dans la limite de 50 % de la durée de la formation.
Par ailleurs, le dispositif de Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) peut également être mobilisé. Les collaborateurs intéressés peuvent bénéficier du dispositif de soutien, prévu dans l’accord sur la Formation professionnelle, au moyen d’un congé de trois jours pour la préparation de leur démarche de VAE.
Le dispositif renforcé FNE Formation sera également mobilisé.
Ces engagements sont applicables pendant la durée du dispositif d’APLD soit jusqu’au 30 septembre 2022.
La Sacem transmettra à l’autorité administrative un bilan portant sur le respect des engagements au moins tous les six mois.
Titre 6 – Incidence de l’APLD sur les congés payés
Les périodes d’APLD sont prises en compte pour l’acquisition des congés payés.
Les congés payés acquis devront être pris selon les règles en vigueur dans l’entreprise et conformément aux préconisations de l’Administration du travail, il sera demandé aux collaborateurs de prendre leurs jours de congés payés et de RTT afin de limiter le recours à l’APLD.
Tout d’abord et conformément aux règles générales de prise de congés dans l’entreprise, les jours de congés non encore pris devront être soldés au 30 avril de chaque année ou bien épargnés dans le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite des possibilités offertes par ce dernier.
Pour des absences englobant une ou des journées de chômage partiel, la règle retenue est celle d’un décompte des jours de congés du 1er jour qui devait être travaillé et qui est non travaillé pour congé, jusqu’à la veille du 1er jour de reprise du travail. La même règle s’applique en cas de pose de plusieurs RTT.
A titre d’exemple, pour une semaine avec lundi et jeudi travaillés et mardi, mercredi, vendredi en chômage partiel, il faudra déposer 5 jours de congés payés pour la semaine complète pour bénéficier du lundi et du jeudi non travaillé. Pour une absence d’un seul jour travaillé le jeudi il ne pourra être décompté qu’une journée de congé.
Par ailleurs, il est rappelé que les 10 jours ouvrés de congés payés soient pris a minima durant la période de prise du congé principal.
La Sacem s’engagera durant la période d’APLD à ne pas remettre en cause le fonctionnement du Compte Epargne Temps (CET), mais pour autant aucun report de congés ou de RTT ne sera accepté.
Dans le même esprit, les éventuelles heures de dépassement ne pourront donner lieu à aucun paiement et devront être compensées sous forme de repos acquis en accomplissement d’heures de dépassement dans le cadre de l’horaire variable. Cela ne concerne pas le forfait heures supplémentaires qui sont payées avec la rémunération de chaque mois.
Titre 7 - Information des collaborateurs
Les collaborateurs seront informés de la conclusion du présent accord ainsi que sa validation par l’Administration, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.
De manière spécifique, les collaborateurs concernés par le présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard, par courrier adressé à leur attention à leur domicile.
Ils pourront s’adresser à leur responsable ou à la Direction des ressources humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Titre 8 - Information des organisations syndicales et du Comité Social et Economique (CSE) - Suivi de l’accord
Les organisations syndicales seront convoquées tous les trois mois en vue d’un suivi de mise en œuvre du présent accord, du dispositif de réduction de l’horaire de travail mis en place et des engagements pris.
Elles seront également convoquées dans les 40 jours calendaires précédant la période de renouvellement des 6 mois d’autorisation d’activité partielle (5 mois pour le dernier renouvellement).
Ces réunions permettront également d’identifier les éventuelles difficultés d’application que les Parties auront pu constater et dialoguer sur les réponses à y apporter.
Par ailleurs, le CSE est consulté sur la mise en œuvre de l’APLD, dans le cadre de ses attributions générales au titre de la marche générale de l’entreprise.
Le CSE sera informé de la décision de validation ou de refus de la Direccte. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.
Le CSE sera informé des demandes faites à la DIRECCTE, des décisions de validation ou de refus ainsi qu’en cas de non-remboursement.
Le CSE sera informé tous les mois de la programmation de la réduction de l’horaire de travail, étant précisé que le pourcentage de réduction de l’horaire de travail y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en cas de nécessités de service.
Le CSE sera également informé entre temps en cas de changement de la réduction d’horaire, du bilan de l’APLD et des engagements pris en termes de suivi de l’accord.
La commission économique du CSE s’assurera du suivi de mise en œuvre du présent accord au regard des informations communiquées au CSE. Elle pourra demander à ce qu’un représentant de la Direction vienne lui présenter les données remises au CSE en vue de la préparation de la réunion mensuelle.
La Direction fournit, tous les mois au CSE, les informations anonymisées suivantes, par secteur :
le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre APLD,
le nombre mensuel d’heures chômées pour le mois écoulé,
le calendrier prévisionnel pour le mois suivant lié aux perspectives de reprise ou de dégradation de l’activité,
le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle.
Titre 9 – Dispositions générales
Article 9.1 Procédure de demande de validation du présent accord
La mise en œuvre du dispositif d’APLD est subordonnée à sa validation par l’autorité administrative.
Ainsi, le présent accord ainsi que le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre du dispositif d’APLD seront joints à la demande de validation du présent accord qui sera transmise à l’Administration par voie dématérialisée et dans les conditions prévues à l'article R. 5122-26 du code du travail.
La Direccte notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.
En cas de refus de validation par la Direccte, un nouvel accord pourra être négocié, tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision administrative.
Il est rappelé que la validation vaut autorisation d’activité partielle pour 6 mois renouvelables. Ainsi, la demande de validation sera renouvelée tous les 6 mois jusqu’au terme de l’accord.
La Sacem transmettra à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période de renouvellement d’autorisation d’APLD, soit au moins tous les six mois, un bilan portant :
sur le respect des engagements en termes de maintien d’emploi et de formation,
sur les engagements pris en termes de suivi de mise en œuvre de l’accord et donc notamment en matière d’information des organisations syndicales signataires et du CSE.
Le bilan sera également accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé de la mise en œuvre de l’APLD.
Sera également au bilan, un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise.
La date à partir de laquelle la Sacem sollicite le bénéfice de l’allocation partielle ne peut être antérieure au premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.
Article 9.2 Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Sous réserve de recueillir les signatures suffisantes à sa validité et de sa validation par l’autorité administrative, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 17 mois, pour la durée de recours au dispositif d’APLD sur une période maximale de 17 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période de renouvellement (6 mois pour le premier renouvellement après la première période initiale d’autorisation de 6 mois, et 5 mois pour la second) par l’autorité administrative.
Le présent accord prendra effet le lendemain de sa validation par la Direccte et prendra fin le 30 septembre 2022.
La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative pour 17 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2022.
Ainsi, la première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de six mois à compter de la mise en œuvre du présent accord.
A défaut de validation par l’autorité administrative, le présent accord sera nul et non avenu.
En cas de validation par l’autorité administrative, le présent accord ne pourra également en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.
Les présentes dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions plus favorables s’appliquant dans tous les cas.
Article 9.3 Révision
La révision et l’éventuel renouvellement du présent accord sont soumis au régime de droit commun des accords d’entreprise et à la négociation et signature d’un avenant.
Ainsi, toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivants la notification de la demande, la Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision qui sera soumis aux mêmes conditions de validation par l’autorité administrative que le présent accord.
L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.
Ces nouvelles dispositions ne pourront entrées en vigueur que sous réserve de la validation de l’avenant de révision par l’autorité administrative ou après notification de celle-ci de son incompétence au regard de la ou des modification(s) apportées.
Si les Parties envisage le renouvellement du présent accord, elles conviennent de se réunir 6 mois avant le terme du présent accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.
Article 9.4 Clause de rendez-vous
Par ailleurs, il est expressément prévu que dans l’hypothèse d’une évolution législative ou réglementaire susceptible de remettre en cause significativement tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais. A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions, ainsi que les éventuelles mesures d’adaptation à apporter au présent accord et à proposer à la négociation.
Il pourra également être mis fin au dispositif de manière anticipée avant la fin de la période de 17 mois dans l’hypothèse d’une reprise durable de l’activité.
Article 9.5 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord
Après signature par les Parties, le présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera transmis à l’autorité administrative aux fins de validation.
Sous réserve de sa validation, le présent Accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les Parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes ;
un exemplaire sur support électronique sera déposé sur la plateforme de télé-procédure à la DIRECCTE compétente.
Conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la SACEM auprès des services compétents de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes, respectivement sur la plateforme de télé-procédure et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que l’annexe 1 de l’accord relatif au diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale pour des raisons de confidentialité vis-à-vis de l’extérieur de l’entreprise.
Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’Administration en même temps que la version intégrale de l’accord, en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le présent accord fera l’objet d’une information individuelle auprès de tous les collaborateurs et sera à disposition dans l’intranet RH&Vous.
Fait à Neuilly sur Seine, le
En treize exemplaires
M. XXXXXXXXXXXXXX
Directeur général - Gérant
|
|
---|---|
|
|
A N N E X E 1
Diagnostic motivant le recours à l’APLD à la Sacem
XXXXXXXXXX
A N N E X E 2
EFFECTIFS CONCERNES REGION – PAR CONTRAT ET CSP
EFFECTIFS CONCERNES REGION – PAR METIER
EFFECTIFS CONCERNES SIEGE - PAR SERVICE, CONTRAT ET CSP
EFFECTIFS CONCERNES SIEGE - PAR SERVICE, ET PAR METIER
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com