Accord d'entreprise "Accord portant création d'un compte épagne temps (CET)" chez SACEM - SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SACEM - SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT le 2022-03-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et UNSA et CGT
Numero : T09222032477
Date de signature : 2022-03-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOC AUTEUR COMPOSITEUR EDITEUR MUSIQUE
Etablissement : 77567573903131 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
ACCORD COLLECTIF SUR LA CAMPAGNE EXCEPTIONNELLE 2023 DE MONETISATION DU CET ET/OU DE RACHAT DES JOURS RTT (2023-03-07)
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-15
ACCORD PORTANT SUR LA CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Entre
La Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (SACEM) représentée par Madame agissant en qualité de Directrice Générale - Gérante,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales signataires, représentatives des salariés de la SACEM :
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS 4
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES 4
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE 4
3.1 Eléments pouvant être épargnés 4
3.2 Plafonnement de l’épargne 5
3.3 Initiative de l’épargne et date limite d’alimentation 5
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS 6
4.1 L’utilisation au moyen d’une prise de congés 6
4.2 L’utilisation pour effectuer un don de jour 7
4.3 L’utilisation pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) 7
ARTICLE 5 – FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS 8
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES 8
6.1 Entrée en vigueur et durée 8
6.3 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord 9
PREAMBULE
La mise en place d’un compte épargne temps à la Sacem est conçue comme un outil de flexibilité pour la gestion des jours de congés mais aussi de retraite.
La Sacem et les organisations syndicales ont élaboré un dispositif permettant :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,
de faire face aux aléas de la vie,
de proposer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite,
de renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l'entreprise.
Dans cette optique, le Compte Epargne Temps participe à l'amélioration de la qualité de vie au travail.
Les modalités de fonctionnement et de gestion du compte épargne temps, telles que prévues et décrites dans le présent accord, ont été définies dans le respect à la fois des règles impératives de prises de congés mais aussi de durée du travail.
La mise en place de ce Compte Epargne Temps se substitue au dispositif d’épargne directe de congés non pris par transfert de droits sur un PERCO.
La monétisation de jours non pris dans un PERCO est donc dorénavant organisée par le présent accord et par le moyen du Compte Epargne Temps.
Le présent accord a ainsi pour objet de détailler l’ensemble des règles et modalités applicables à ce Compte Epargne Temps.
ARTICLE 1 – OBJET DU COMPTE EPARGNE TEMPS
Le compte épargne temps permet au collaborateur de cumuler des jours de congés et/ou de repos (congés payés ou RTT) non pris dans les limites définies ci-après.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION ET SALARIES BENEFICIAIRES
Le compte épargne temps fonctionne sur la base du volontariat. Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié.
L’ouverture du compte épargne temps prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la démarche du salarié.
Le compte épargne temps peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension. Il ne peut pas être débiteur.
Les dispositions qui suivent sont applicables aux salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté et ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE
3.1 Eléments pouvant être épargnés
Le compte épargne temps peut être alimenté, dans la limite annuelle, selon l’ancienneté de chacun, de 10 (hors congés pour ancienneté) à 13 jours épargnés (avec les congés pour ancienneté), par les jours de congés et de repos suivants :
Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés (dans la limite de 5 jours par an)
Les jours de congés pour ancienneté (soit 3 jours au plus)
Les jours de RTT (dans la limite de 10 jours par an sans que cela n’excède 5 jours de RTT par semestre, avec une proratisation en cas de temps partiel ou de temps réduit)
3.2 Plafonnement de l’épargne
Le plafond global de l’épargne d’un collaborateur ne pourra pas dépasser 39 jours.
Si le plafond annuel de l’épargne d’un collaborateur ne peut pas dépasser 13 jours, il pourrait être porté à 20 jours pour les salariés qui auront été absents pour maladie, accident ou maternité au moins quatre mois consécutifs au cours de l'année (sans que le plafond global de 39 jours ne puisse être dépassé).
Dans l’hypothèse où le plafond global de 39 jours d’épargne est atteint, il ne peut être de nouveau alimenté que pour autant que des jours épargnés aient été utilisés selon les modalités définies dans l’article 4.
Dans les hypothèses dérogatoires de report de congés payés sur l’exercice suivant pour des situations ayant empêché la prise de congés, comme les périodes de maladie, d’accident ou encore de maternité, il est précisé que cela n’emporte pas de manière automatique l’alimentation ou la création d’un compte épargne temps pour le collaborateur. Il devra en faire la demande et en tout état de cause, dans les limites définies.
A défaut, ledit report sera limité à l’année suivant le retour du collaborateur.
3.3 Initiative de l’épargne et date limite d’alimentation
L’épargne des jours de congés payés, des jours de congés payés supplémentaires pour ancienneté et des jours de RTT, dans les limites définies, résulte d’une démarche individuelle du collaborateur.
A défaut d’une telle initiative, les jours non pris, qui ne sont pas épargnés sur le compte épargne temps, sont perdus.
La décision d’épargne du collaborateur au titre de l'année N peut être, par principe, formulée en deux fois au cours d’une même année civile, soit avant fin avril et avant fin novembre. Si la décision d’épargne concerne des RTT du premier et du troisième trimestre, le collaborateur devra informer son manageur par écrit de son intention d’épargne avant la date limite de pose des RTT du trimestre concerné.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
4.1 L’utilisation au moyen d’une prise de congés
Les jours épargnés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
Un congé ponctuel
Un congé pour convenance personnelle
Un congé programmé et régulier
Un congé de longue durée non rémunéré (congés pour création d’entreprise, de solidarité internationale ou sabbatique)
Un congé lié à la famille non rémunéré (congés parental d’éducation, de solidarité familiale, de présence parentale, pour enfant gravement malade, conjoint ou parent dépendant, congé proche aidant)
Un congé pour une formation se déroulant hors temps de travail
En cas de prise de jours, pour un congé ponctuel ou pour convenance personnelle, le collaborateur devra avoir préalablement épuisé ses droits à congés payés au titre de la période de référence échue et les jours RTT de la période d’acquisition en cours (trimestre), sauf s’il s’agit d’un congé ponctuel lié à un enfant malade ou un congé de proche aidant ou en complément d’un congé pour évènement familial.
Dans ces situations, le collaborateur « aidant » peut solliciter le déblocage de tout ou partie de ses droits au CET, sous réserve de fournir un justificatif adapté. Ces congés devront être pris au moment justifiant la présence de l’aidant.
L’utilisation des jours épargnés est subordonnée à l’accord de la hiérarchie en considération des impératifs d’organisation et de continuité de service au sein du collectif de travail du collaborateur qui la demande.
La demande doit être formulée sous un délai de prévenance d'au moins 30 jours calendaires avant la date du congé souhaité, sauf cas de force majeure ou d’un évènement cité ci-dessus. Une réponse est apportée au collaborateur dans les 7 jours après le dépôt de la demande.
A défaut de réponse du supérieur hiérarchique dans les délais, la demande est réputée acceptée.
Si la demande de congé est refusée par la hiérarchie, cette dernière informe par écrit le collaborateur du motif de ce refus.
Il est rappelé que durant le congé, le contrat de travail est suspendu.
4.2 L’utilisation pour effectuer un don de jour
Le dispositif de don de jour offre la possibilité aux salariés de donner des jours de repos au profit d’un autre salarié parent d’un enfant de moins de vingt-ans gravement malade, ou d’un salarié proche aidant ou d’un proche en situation de handicap ou bien auprès d’un salarié dont l’enfant âgé de moins de vingt-cinq est décédé.
Les salariés pourront utiliser leurs droits inscrits au compte épargne temps pour effectuer ce don de manière anonyme et sans contrepartie, dans les conditions de gestion du Fonds de solidarité mis en place par la Société.
4.3 L’utilisation pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO)
Les jours affectés au compte épargne temps peuvent être utilisés, pour tout ou partie, pour alimenter un PERCO.
Il est cependant rappelé que les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être stockés sur le CET mais ne peuvent servir à alimenter le PERCO. En conséquence, seuls les jours de congés pour ancienneté et les jours de RTT qui seront placés sur le CET pourront alimenter le PERCO.
La loi favorise l’épargne retraite des salariés titulaires d’un compte épargne temps en accordant certaines exonérations fiscales et sociales lorsque les droits CET sont utilisés dans le cadre d’une épargne retraite.
La limite annuelle des dites exonérations est de 10 jours par an.
La décision de monétisation de droits CET sur le PERCO doit être, par principe, formulée en une fois au cours d’une même année civile et intervenir au plus tard le 31 octobre de l’année N.
ARTICLE 5 – FERMETURE DU COMPTE EPARGNE TEMPS
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte.
En cas de décès du salarié, le solde du compte épargne temps est reversé à ses ayants-droits.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS GENERALES
6.1 Entrée en vigueur et durée
Sous réserve de recueillir les signatures suffisantes à sa validité, le présent accord prendra effet le premier jour du mois civil suivant la date de sa signature et son dépôt auprès de la DRIEETS.
Il est conclu pour une durée déterminée de cinq années sauf révision dans les conditions prévues ci-dessous.
Il ne pourra en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée à son terme.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à tous usages et pratiques, à toutes dispositions unilatérales antérieures et aux dispositions contractuelles ou conventionnelles en vigueur ayant le même objet.
Les présentes dispositions ne se cumuleront pas avec les dispositions de même nature qui seraient introduites par de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, les dispositions plus favorables s’appliquant dans tous les cas.
6.2 Révision
Toute demande de révision formulée par l’une ou l’autre des parties doit être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.
Cette demande doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes de l’accord.
Dans les trois mois suivants la notification de la demande, la Direction engagera des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de débattre de la nouvelle rédaction proposée. L’ancien texte restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Celui-ci devra alors être constaté par avenant et le nouveau texte se substituera à l’ancien.
A défaut d’accord dans les douze mois suivants le début de la négociation, la demande de révision est réputée caduque.
6.3 Formalités de dépôt, publicité et diffusion de l’accord
Conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la diligence de la SACEM auprès des services compétents de la DRIEETS et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes, respectivement sur la plateforme de télé-procédure et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le présent accord fera l’objet d’une information individuelle auprès de tous les collaborateurs et sera à disposition dans l’intranet RH&Vous.
Fait à Neuilly sur Seine, le
En treize exemplaires
Mme
Directrice Générale-Gérante
Pour SNAPAC-CFDT | Pour SNESA-CGC |
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Pour UNSA-SNAPSA | Pour SPSA-CGT |
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