Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU (Siège)
Cet accord signé entre la direction de C.G.O.S - COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC le 2021-01-08 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFDT et CFE-CGC
Numero : T07521030170
Date de signature : 2021-01-08
Nature : Accord
Raison sociale : COMITE GESTION OEUVRES SOC ETS HOSPIT PU
Etablissement : 77568232100226 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-08
Accord collectif sur le droit à la déconnexion
ENTRE :
L’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l’Association »,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations syndicales suivantes :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,
Ci-après dénommés ensemble « les Organisations Syndicales »,
D’AUTRE PART,
Partie I - Préambule
Le présent accord définit les modalités d'exercice du droit à la déconnexion par les salariés, conformément à l'alinéa 7 de l'article L. 2242-8 du code du travail.
Article 1 - Affirmation du droit à la déconnexion
Par le présent accord, l'entreprise réaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
Article 2 - Définition du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs, tablettes, téléphones portables, réseaux filaires, etc. ;
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés et de jours de repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Partie II - Bon usage des outils numériques et de communication professionnels
et limitation de leur utilisation hors du temps de travail
Article 3 - Mesures visant à lutter contre l'utilisation des outils numériques et de
communication professionnels hors temps de travail
Aucun salarié n'est tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de son temps de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature.
Il est rappelé à chaque manager et, plus généralement, à chaque salarié de :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;
paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique pour toute absence et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence ;
Pour garantir l'effectivité de ce droit à la déconnexion, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont limités aux moments suivants :
avant 7h30 et après 19h30, les appels et échanges de mails pourront intervenir dès 7h00 pour les sites pouvant débuter leur activité à 7h00 le matin ;
pendant le week-end et les jours fériés.
sauf urgences motivées.
En cas d'envoi de courriels avant 7h30 et après 19h30, pendant le week-end et les jours fériés, une fenêtre d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter au respect de mesures prises au présent accord.
La fonctionnalité envoi de courriels différés doit être favorisée.
Article 4 - Mesures visant à favoriser la communication
Chaque salarié, et plus particulièrement chaque cadre manager, doit s'interroger sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles.
Lors de l'utilisation de la messagerie électronique, il doit veiller à :
la pertinence des destinataires du courriel et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à »,
la nécessité des envois avec accusé de réception.
la précision de l'objet du courrier, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu du courriel ;
la clarté, la neutralité et la concision de son courriel ;
au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi du courriel ;
la pertinence et au volume des fichiers joints au courriel.
Article 5 - Mesures visant à réduire les phénomènes de surcharge cognitive
Il est recommandé aux salariés de ne pas activer les alertes sonores ou visuelles d'arrivée d'un nouveau courriel ou d'un appel téléphonique.
La mise à disposition des informations nécessaires sera organisée et limitée aux besoins de chaque activité.
Partie III - Sensibilisation et formation des salariés et managers
Article 6 - Actions menées par l'entreprise
Pour s'assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures et recommandations prévues au présent accord, l'entreprise organisera des actions de formation et de sensibilisation à destination des managers et de l'ensemble des salariés.
Plus particulièrement, l'entreprise s'engage à :
organiser des sessions de formation aux bonnes pratiques et à un usage raisonné et équilibré des outils numériques et de communication professionnels ;
proposer un accompagnement personnalisé à chaque salarié qui souhaite mieux maîtriser les outils numériques mis à sa disposition dans le cadre de son travail ;
mettre à disposition des collaborateurs les informations nécessaires à leurs activités et ainsi limiter la diffusion des informations en nombre ;
Eviter les réunions à partir de 18 heures et sur l’heure du déjeuner pour permettre un temps de pause suffisant.
Limiter les réunions à leur juste nécessité en nombre et durée
Chaque collaborateur peut alerter sa hiérarchie, la DRH ou la commission santé sécurité en cas de non-respect de ce droit à la déconnexion.
Article 7 – Bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
Un bilan annuel de l’usage des outils numériques professionnels dans l’entreprise sera réalisé. Ce bilan sera présenté lors des réunions de négociation salariale
Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions de prévention et toutes les mesures nécessaires au respect du présent accord.
Article 8 - Sanctions en cas de non-respect des modalités de l’accord
En cas de non-respect des mesures et recommandations prévues par le présent accord, l'entreprise se réserve le droit d'appliquer toutes les sanctions appropriées et proportionnées à la nature des infractions constatées.
Partie IV - Conditions de mise en œuvre
Article 9 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
Il entrera en vigueur à compter du 1er février 2021.
Article 10 – Dépôt et formalités
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent :
Un dépôt en deux exemplaires du présent accord sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’élément portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société ;
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Article 11 - Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
En application de ces dispositions légales, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des Parties signataires du présent accord.
La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail, l'avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives, dans le respect des conditions légales de validité des accords collectifs.
Article 12 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des Parties, conformément aux dispositions légales applicables.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DIRECCTE compétente et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Les Parties conviennent expressément que cet accord ne pourra pas être dénoncé partiellement.
En cas de dénonciation, le présent accord reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation
Fait à Paris, le 10 janvier 2021, en 6 exemplaires,
Pour l’Association Le Comité de Gestion des Œuvres Sociales des Etablissements Hospitaliers Publics représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général,
Pour les Organisations syndicales
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale
L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Madame XXX, en qualité de Déléguée syndicale,
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