Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au droit d'expression" chez ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2018-02-14 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T07518003805
Date de signature : 2018-02-14
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION NOTRE DAME DE BON SECOURS
Etablissement : 77568298200019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés accord d'entreprise relatif à la qualité de vie au travail (2018-12-01)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-14

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION

Entre :

L’association xxxx

Paris

Représentée par,

Agissant en qualité de Président de l’association NDBS

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFTC représentée par xxx, en sa qualité de délégué syndical

L'organisation syndicale FO représentée par xxxx, en sa qualité de délégué syndical

D'autre part,

PREAMBULE

Les parties au présent accord ont souhaité définir les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés de l’association Notre-Dame de Bon Secours.

Conformément à la loi du 4 août 1982 "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".

Le droit d’expression est un droit spécifique reconnu aux salariés et encadré par la loi. Il s’exerce de manière directe (sans passer par des instances représentatives) et collective (par des groupes d’expression).

Il s’agit d’un droit permettant de formuler personnellement des avis, vœux et observations dans le cadre de réunions regroupant des salariés qui se trouvent dans une même situation de travail.

Les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Et ce, afin de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise. En pratique, ils peuvent donc notamment s’exprimer sur :

  • les caractéristiques du poste de travail ;

  • l’environnement matériel et humain ;

  • le contenu et l’organisation du travail ;

  • les projets de changements, etc.

Ce droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.

L’expression dans l’entreprise ne se limite pas au droit d’expression direct et collectif des salariés. Chaque salarié bénéficie d’une liberté individuelle d’expression qui relève des libertés fondamentales.

Le droit d’expression entre dans le cadre de la qualité de vie au travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association Notre-Dame de Bon Secours.

ARTICLE 2 – DOMAINE DU DROIT D’EXPRESSION

Les salariés bénéficient d’un droit de s’exprimer sur :

  • Le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail

  • La définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer leurs conditions de travail

  • Les caractéristiques du poste de travail

  • L’environnement matériel et humain

  • Les projets de changement qui constituent des thèmes privilégiés pour l’expression des salariés.

Le temps accordé au droit d’expression ne peut se confondre avec les autres formes d’expression déjà existantes, telles que ;

  • Expression auprès de la hiérarchie : dialogue individualisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique

  • L’expression médiatisée qui passe par les représentants élus et les délégués syndicaux

  • Les réunions institutionnelles liées au fonctionnement de l’établissement

Article 3 –CONSTITUTION DES GROUPES D’EXPRESSION

Chaque établissement de l’Association Notre-Dame de Bon Secours devra établir et organiser ses propres groupes d’expression.

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à la même « unité cohérente de travail ».

Le personnel d’encadrement participe au groupe d’expression de son unité de travail.

Un groupe d’expression spécifique sera mis en place pour les cadres, ayant un rôle d’encadrement, afin de leur permettre de s’exprimer sur les problèmes qui les concernent spécifiquement dans les domaines indiqués ci-dessus, et cela indépendamment de leur participation aux réunions d’expression de salariés placés sous leur autorité.

La constitution des groupes est établie par la direction, après accord des personnels concernés, la participation aux groupes d’expression étant libre et volontaire.

Article 4 –REUNION DES GROUPES D’EXPRESSION

Les réunions se tiendront une fois par an et ne peuvent pas excéder deux heures afin de ne pas désorganiser le fonctionnement des établissements. En tout état de cause, la fixation des dates et heures devra tenir compte des nécessités de service.

Le responsable des ressources humaines devra prendre connaissance de la date et de l’heure des réunions dans chaque établissement, afin d’assurer un suivi et de s’assurer de la tenue régulière de ces réunions.

Les réunions des groupes d’expression se tiennent dans l’établissement, pendant le temps de travail, et le temps payé à ces réunions est rémunéré comme temps de travail effectif.

Article 5 –ANIMATION ET SECRETARIAT DES REUNIONS

Un animateur et un secrétaire de séance seront choisis parmi les salariés pour animer la réunion consacrée au droit d’expression, encourager et faciliter l’expression directe de chacun des participants.

A défaut de volontaire pour animer cette réunion, un encadrant sera désigné pour animer la réunion.

Autant que possible des réponses aux demandes, avis et propositions, seront apportées en séance par les responsables hiérarchiques concernés. Les questions ou sollicitations nécessitant une réflexion et/ou des vérifications plus poussées feront l’objet d’une réponse écrite de la part de la direction dans un délai d’un mois par voie d’affichage.

Un compte-rendu récapitulant l’ensemble des demandes, avis, vœux et propositions des salariés sera établi par le secrétaire et validé par l’ensemble des salariés concernés.

Article 6 –PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE AUX REUNIONS

Les membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salarié et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit la fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.

Article 7 –GARANTIE DE LA LIBERTE D’EXPRESSION

Les propos tenus par les participants aux réunions d’expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l’égard des personnes.

Article 8 –TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS DE REUNION

Les propositions et demandes du groupe sont résumés par écrit de manière anonyme, par l’animateur et le secrétaire.

Un exemplaire de ce document est remis aux membres de l’unité cohérente de travail et est disponible auprès du cadre responsable de cette unité.

Un autre exemplaire est transmis par l’animateur du groupe à la direction dans un délai de 15 jours suivant la réunion.

Article 9 –SUIVI DES REUNIONS

La Direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire du responsable hiérarchique membre du groupe. Cette réponse devra être faite par écrit dans un délai d’un mois.

La direction s’accorde la possibilité de rencontrer les différents groupes d’expression.

Article 10 – DUREE- REVISION- DENONCIATION

Cet accord donne lieu à une renégociation tous les 3 ans à compter de la date d’engagement de la négociation. Cet accord prendra effet à compter du jour de sa signature.

Cet accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.

Article 11- PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent avenant sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la direction départementale du travail et de l’emploi du lieu de signature de l’accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Pour xxxxxxxx Fait à Paris, le 14/02/2017

En 8 exemplaires

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Représentatives xxxxx

xxxx Président de l’association Notre-Dame de Bon Secours

Pour FO

xxxxx

Pour la CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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