Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE" chez IES - INSTITUTE OF EUROPEAN STUDIES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IES - INSTITUTE OF EUROPEAN STUDIES et le syndicat CFTC le 2019-12-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T07520018771
Date de signature : 2019-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUTE OF EUROPEAN STUDIES
Etablissement : 77568349300016 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association Institut d’Etudes Européennes, dont le siège social est situé 77 rue Daguerre à Paris 14ème, enregistrée au Répertoire des Entreprises et des Etablissements d’Ile de France sous le numéro SIREN 775683493., représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
— le syndicat SNEPL-CFTC représenté par XXXXX en sa qualité de déléguée syndicale
d’autre part,
PREAMBULE :
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies le 5 décembre 2019 pour définir les modalités de mise en place d’un changement de taux de cotisation au régime de protection sociale complémentaire à caractère obligatoire et de prise en charge par l’employeur d’une partie du taux de cotisation au régime de protection sociale complémentaire des ayant-droits des salariés affiliés et ce aux fins de préserver le même niveau de garanties et une stabilité des coûts de cotisation pour chaque salarié affilié.
Il a donc été décidé ce qui suit en l’application de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale après information et consultation de la Déléguée Syndicale et de la Déléguée du Personnel, conformément à l’article R.2323-1 du code du travail.
1. Objet
Le présent accord a pour objet
de redéfinir la formule des taux de cotisation appliquée pour la couverture santé obligatoire mise en place dans l’Association au 1er janvier 2018 (Contrat d’Assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis)
de mettre en place la prise en charge à 50% pour l’employeur de la cotisation des ayant-droits
au profit des salariés visés à l’article 2.
2. Bénéficiaires
Le présent accord vise la totalité des salariés présents et à venir, ne bénéficiant pas d’une dérogation au caractère obligatoire de l’affiliation, et ce à compter de la date d’effet précisée à l’article 7.
3. Cotisations
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations du salarié isolé
Le taux de cotisation du régime est fixé à 2.61 % de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée.
Les cotisations sont prises en charge par l’association et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 50% soit un taux de cotisation de 1.305 %
salariés : participation à hauteur de 50% soit un taux de cotisation de 1.305 %
L’adhésion étant obligatoire, les salariés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
3.2 Taux, assiette, répartition des cotisations des ayants-droits cotisation
Le taux de cotisation du régime est fixé :
pour les conjoints, pacsé et concubins, à 2.84 % de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée.
pour les enfants, à 1.80% : de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée.
pour les familles : à 6.02% de l’assiette définie dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée.
Les cotisations sont prises en charge par l’association et les salariés dans les conditions suivantes :
l’employeur : participation à hauteur de 50% soit un taux de cotisation de :
1.42 % pour les conjoints, pacsés et concubins
0.9% pour les enfants
3.01% pour les familles
les salariés : participation à hauteur de 50% soit un taux de cotisation de :
1.42 % pour les conjoints, pacsés et concubins
0.9% pour les enfants
3.01% pour les familles
L’adhésion des ayant-droits est facultative et se fera au 1er janvier, sous réserve que le salarié en fasse la demande auprès de la direction avant le 30 novembre de l’année précédente.
3.3 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.
Dans le cadre d’un régime frais de soins :
Selon les conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée : «la cotisation est susceptible d’évoluer en fonction de l’indice prévu dans la (les) notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci-annexée(s). Dans ce cas, la répartition employeur/salarié initialement définie sera appliquée dans les mêmes proportions aux éventuelles évolutions de cotisations.
Il en ira de même en cas d’évolution du montant des cotisations résultant de la mise en conformité du contrat avec les dispositions des articles L.871‑1 et R.871‑1 et 2 du code de la sécurité sociale relatives aux « contrats responsables ».
4. Garanties
Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance n°1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits «responsables», fixée par l’article L.871-1 et L911-7 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.
4.1 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée :
Selon les conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée :
« Le bénéfice des garanties du régime de base collectif obligatoire est maintenu à l’Assuré dont le contrat de travail est suspendu moyennant le paiement des cotisations, s’il bénéficie :
soit d’un maintien total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières ou d’une rente d’invalidité, complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers.
4.2 - Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail non rémunérée ou non indemnisée :
Selon les conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance n° 1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 de la compagnie Humanis ci-annexée :
« En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d’une durée inférieure à un mois, l’affiliation au régime de base collectif obligatoire et par conséquent les garanties correspondants sont maintenues à l’Assuré, moyennant le paiement des cotisations.
En cas de suspension du contrat de travail non rémunérée d’une durée supérieure ou égale à un mois, les garanties sont suspendues. Aucune cotisation n’est due par l’Entreprise pour l’Assuré.
La suspension intervient à la date de la cessation de l’activité professionnelle dans l’entreprise adhérente et s’achève dès la reprise effective du travail par l’intéressé au sein de l’effectif assuré, sous réserve que l’organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu’à compter de la réception par l’organisme assureur de la déclaration faite par l’Entreprise.
Toutefois, les Assurés dont le contrat de travail est suspendu ont la possibilité de demander le maintien des garanties du régime de base collectif obligatoire pendant la suspension de leur contrat de travail. Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l’organisme assureur dans les quinze jours suivant ladite suspension du contrat de travail.
Les cotisations seront recouvrées selon la périodicité indiquée sur le bulletin d’affiliation et d’adhésion individuelle. »
4.3 - Cas particulier de bénéficiaires à titre gratuit :
Selon les conditions définies à l’article 1 de l’avenant n°1 modifiant l’accord de branche du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 et à la mise en œuvre de la réforme 100% Santé :
« Sont bénéficiaires à titre gratuit :
Les enfants handicapés de salariés (enfant légitime, naturel, ou adoptif, attient d’une infirmité physique et/ou mentale qui l’empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s’il est âgé de moins de 18 ans, d’acquérir une instruction ou une formation professionnelle d’un niveau normal) bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation par la solidarité du régime professionnel de santé (article 9).
Les salariés en congé parental à temps plein, définis par l’article L1225-47 et suivants du code du travail bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel de santé (article 9) pendant 1 an.
Les salariés en contrat d’apprentissage définis par les articles L 6221-1 et suivants du code du travail et en contrat de professionnalisation définis les articles L6325-1 et suivants du code du travail, bénéficient de la prise en charge de leur part de cotisation obligatoire par la solidarité du régime professionnel (article 9) pendant la durée de leur période d’alternance qui ne peut excéder 3 ans, la part patronale restant à la charge de l’employeur. »
5. Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie Humanis est retenue pour la gestion du régime.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
6. Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
6.1 – Date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.
6.2 - Clause de suivi
Les deux parties prévoient un suivi annuel de l’accord à l’occasion de la consultation périodique du CSE relative à la politique sociale de l’association.
6.3 - Clause de rendez-vous
Il est expressément prévu que dans l’hypothèse ou une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer une modification de certaines de ces dispositions, les parties signataires se rencontreront le plus rapidement possible.
A cet effet, elles étudieront l’impact de ces dispositions ainsi que les modifications à apporter au présent accord.
6.4 - Clause de révision
Le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision confère article L.2261‑7 et et L2261-8 du code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie de l’accord.
La demande de révision est notifiée par lettre RAR. La lettre indique les points de révision et elle est accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires se réunissent dans les trois mois qui suivent la réception de la lettre afin d’envisager l’éventuelle rédaction d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
6.5 - Clause de dénonciation
L’accord est un tout indivisible et ne saurait être dénoncé partiellement.
Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.2261‑9 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Toute demande de dénonciation devra se faire par l’envoi d’une demande de dénonciation par lettre recommandée avec avis de réception.
7. Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris le 5 décembre 2019, en cinq exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour l’Association Institut d’Etudes Européennes
XXX, en sa qualité de Cadre Dirigeant
Pour les organisations syndicales représentatives :
— le syndicat SNEPL – CFTC représenté par XXX en sa qualité de Déléguée syndicale
Annexe :
Notice d’information des Contrats d’assurance santé n°1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 souscrit auprès de Humanis
Notice d’information additive aux Contrats d’assurance santé n°1825788, 1825790, 1825792 et 1825795 souscrit auprès de Humanis.
Avenant n°1 modifiant l’accord de branche du 4 juillet 2017 relatif au régime professionnel de santé 2018-2022 – Mise en œuvre de la réforme 100% Santé
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