Accord d'entreprise "ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez QUIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de QUIES et les représentants des salariés le 2018-04-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09118000104
Date de signature : 2018-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : QUIES
Etablissement : 77568389900055 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-23

ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PERSONNEL DE PRODUCTION – MAINTENANCE - MAGASIN

Entre les soussignés :

D’une part : La société Quies

4, rue Ambroise Croizat

91124 PALAISEAU Cedex

  1. D’autre part : Les salariés de la société

    Représentés par Messieurs,

Délégués du personnel respectivement du collège AM/Cadres et Ouvriers/Employés

Préambule :

Dans la cadre de l’augmentation des commandes et des prévisions de vente, la direction et les représentants du personnel se sont rencontrés afin de discuter d’une nouvelle organisation du travail de l’activité production.

Le présent accord a été conclu dans le cadre des discussions et de la négociation qui se sont tenus du 19 décembre 2017 au mercredi 18 avril 2018.

Les dispositions de cet accord révisent et se substituent aux dispositions de l’accord 35 heures signé le 30 septembre 2000 pour le personnel des ateliers de fabrication et de conditionnement, de la maintenance et du magasin.

Ses objectifs sont les suivants :

  • Répondre aux nouveaux impératifs de production liés à l’augmentation de l’activité.

  • Satisfaire aux besoins de l’entreprise en adaptant son organisation, avec une capacité de production des lignes améliorée, notamment des lignes mousse et cire.

  • Répondre au mieux aux aspirations du personnel par une organisation du temps de travail adaptée aux souhaits des salariés et conforme à la réalité économique de l’entreprise.

Les parties signataires considérant cette nouvelle organisation comme un gain de souplesse et de compétitivité bénéfique à l’entreprise et aux salariés, s'engagent à créer les conditions favorables à son succès dans les conditions ci-après définies :

Article 1 : Le cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L2232-23-1 et L.2254-2 du Code du Travail.

La négociation s’est déroulée dans le respect des règles de loyauté visée à l’article L2232-29 du Code du travail :

- Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

- Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

- Concertation avec les salariés ;

- Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Article 2 : Le champ d'application

Le présent accord est applicable à tout le personnel de fabrication, conditionnement, maintenance et magasin de la société, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée, à temps partiel ou autre à la date de signature.

Sont concernées les catégories professionnelles suivantes :

  • les employés / ouvriers,

  • les techniciens / agents de maîtrise.

    1. Article 4 : La mise en œuvre de la nouvelle organisation du travail

4 – 1 La durée du travail

La durée du travail est de 35 heures par semaine réparties de la manière suivante :

Les salariés des ateliers de fabrication et de conditionnement, de la maintenance et du magasin se répartissent selon les horaires suivants :

Horaire 1 sur 4 jours et demi :

Du lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 45

Le vendredi : 8 h à 12 h

Horaire 2 sur 5 jours :

Du lundi au vendredi : 6 h à 13 h 20 pour la première équipe

Du lundi au vendredi : 13 h 15 à 20 h 35 pour la deuxième équipe

Le planning des horaires sera affiché et communiqué aux salariés concernés avec un délai de prévenance d’environ 15 jours.

4 – 2 Le contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail, des journées et demi-journées de travail et des journées ou demi-journées de congés se font par badgeuse.

Un relevé annuel est établi chaque année, validé par le salarié et la hiérarchie, puis conservé trois ans à la disposition de l’inspecteur du travail.

Article 5 : Les pauses

Les pauses sont organisées en fonction des horaires appliqués cités à l’article 4 – 1.

Horaire 1 sur 4 jours et demi :

5 minutes de pause du lundi au jeudi et 10 mn le vendredi

Ces pauses sont rémunérées et décomptées comme temps de travail effectif.

Horaire 2 sur 5 jours :

20 minutes de pause consécutives du lundi au vendredi pour chaque équipe.

Ces pauses sont rémunérées et non décomptées comme temps de travail effectif.

Article 6 : Les primes

A titre exceptionnel, une prime hebdomadaire de 35 € brut CP inclus sera versée au personnel affecté à l’horaire 2 défini à l’article 4-1 pour 35 heures de travail effectif et présent au 1er janvier 2018.

Cette prime sera versée en compensation de l’effort fourni lié au changement d’horaire par le personnel et de l’impact subi sur l’organisation de leur vie personnelle.

Article 7 : Dépôt, notification et publicité

L’accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes compétents en deux exemplaires, dont une version sur support papier et une version sur support électronique, conformément aux l’articles L.2231-6 et D-2231-2 du Code du Travail.

L’accord est également est adressé à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la branche conformément à l’article D.2231-2 C.T.

Il est procédé à la publicité de l’accord conformément aux articles R2262-1 et suivants C.T.

Article 8 : La prise d’effet de l’application de l’accord et de la durée

Le présent accord prendra effet à compter au lendemain de son dépôt à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 : La révision de l’application de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Un avenant sera conclu entre les parties et sera déposé dans les mêmes conditions que le présent accord.

Article 10 : Le suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent qu'en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent aménagement, la direction et les représentants du personnel se réuniront dans les meilleurs délais pour examiner la difficulté à traiter.

Les litiges individuels pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent aménagement se régleront si possible à l’amiable après entente des parties.

A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du Travail, il est prévu que le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et dans les conditions prévues par les articles L2261-9 et suivants du Code du Travail.

Fait à PALAISEAU, le 23 Avril 2018

Signatures précédées de la mention «lu et approuvé »

Pour la société : Pour le personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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