Accord d'entreprise "UN AVENANT N° 15 PORTANT MODIFICATION A L'ACCORD PREVOYANCE RELATIF AUX GARANTIES DECES INCAPACITE INVALIDITE ET REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX DU 21/01 2003" chez INSTITUT PASTEUR (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de INSTITUT PASTEUR et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFTC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT et CFTC
Numero : A07518030482
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT PASTEUR
Etablissement : 77568489700017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Avenant 16 portant modification à l’Accord Prévoyance relatif aux garanties décès – incapacité – invalidité et remboursement des frais médicaux du 21 janvier 2003 (2020-12-16)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12
AVENANT N° 15
portant modification à l’Accord Prévoyance
relatif aux garanties décès – incapacité – invalidité et
remboursements des frais médicaux du 21 janvier 2003.
Entre l'Institut Pasteur, représenté par .................
d'une part et
les Organisations Syndicales suivantes :
. Syndicat CFTC
. Syndicat du Personnel de l'Institut Pasteur (SPIP)
. Syndicat des Travailleurs de la Recherche Pastorienne-CGT (STRP-CGT)
. Syndicat Nouvelle Alliance des Personnels Cadres et Employés (SYNAPCE)
. Syndicat du Personnel Scientifique (SPS) adossé Sgen-CFDT
d'autre part.
Préambule
La notion de contrat responsable et solidaire est apparue en 2004 avec pour objectif d’encadrer les dépenses de santé. Ce dispositif s’applique à tous les contrats santé collectifs à adhésion obligatoire ou facultative. La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) rectificative et le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 ont modifié les conditions du contrat responsable avec une prise d’effet à partir du 1er avril 2015 jusqu’au 31 décembre 2017.
C’est dans ce cadre que La Direction et la Commission Technique Prévoyance Retraite se sont réunies à plusieurs reprises courant 2017, afin d’étudier la mise en conformité des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’Institut Pasteur en matière de remboursement complémentaire des frais médicaux.
Ainsi, au 1er janvier 2018, les garanties du régime collectif et obligatoire de frais de santé (dénommé « régime socle » pour les besoins du présent accord) sont mises en conformité avec les conditions du contrat responsable. Ces garanties sont jointes pour information en annexe.
Par ailleurs, les travaux menés ont mis en évidence les résultats positifs depuis 3 années du régime Frais de Santé et l’opportunité de réétudier la structure de cotisations de celui-ci, tant pour les cotisations salarié qu’employeur. Le présent avenant est également l’occasion de mettre à jour certaines dispositions de l’accord.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : L’article 1.2 de l’accord collectif relatif aux Garanties Décès – Incapacité - Invalidité et Remboursements de Frais Médicaux du 21 janvier 2003 est réécrit comme suit :
« Article 1.2. Caractère « responsable » du contrat d’assurance complémentaire de santé souscrit (modifié par l’avenant n° 6 du 16/01/2009 et l’avenant n°15)
Le régime Frais de Santé respectera les exigences du « contrat responsable » notamment celles énoncées par les décrets n° 2005-1226 du 29 septembre 2005, 2005-1369 du 3 novembre 2005 pris en application de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 et 2007-1937 du 26 décembre 2007 pris en application de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 et n° 2014-1374 du 18 novembre 2014.
Article 2 : Un article 2.2.1 à l’accord collectif relatif aux Garanties Décès – Incapacité - Invalidité et Remboursements de Frais Médicaux du 21 janvier 2003 est créé, rédigé comme suit :
« Article 2.2.1. Dérogations à l’adhésion obligatoire
Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
sous réserve de justifier de leur situation :
Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire au titre d’un autre emploi, soit :
les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
(Il est rappelé que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise par exemple, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire),
les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle,
les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières,
les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales,
les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.
Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.
Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture frais de santé responsable ;
De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.
Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur. »
Article 3 : L’article 6 de l’accord collectif relatif aux Garanties Décès - Incapacité - Invalidité et Remboursements de Frais Médicaux du 21 janvier 2003 est modifié comme suit :
« ARTICLE 6. Cotisations et répartition (modifié par les avenants n° 1 du 06/12/2004, n° 8 du 22/10/2009, n° 10 du 18/02/2011, n° 11 du 18/02/2011 et N°15)
« Les taux de cotisation sont fixés selon le tableau joint ci-après. En cas d'augmentation des taux globaux contractuels pour les frais médicaux, ou des taux d’appel pour la prévoyance, il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au paiement des cotisations employeur telles que définies dans le tableau joint.
En tout état de cause, la participation de l'employeur au financement du régime de prévoyance pour l'ensemble des risques ne saurait être inférieure à 67 %.
La cotisation additionnelle au titre du régime frais médicaux optionnel est entièrement à la charge du salarié.
Les cotisations incapacité-invalidité-décès et frais médicaux sont identifiées en tant que telles sur le bulletin de paie.
Les cotisations incapacité-invalidité-décès sont exprimées en pourcentage assis sur des tranches A, B et C du salaire brut.
Les cotisations frais médicaux du régime de référence obligatoire sont exprimées en valeur mensuelle avec :
une partie fixée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale,
une partie fixée en pourcentage des tranches A et B du salaire brut.
La cotisation additionnelle au titre du régime frais médicaux optionnel est exprimée en valeur mensuelle avec une partie fixée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale et une partie fixée en pourcentage des tranches A et B du salaire brut.
Les cotisations du régime frais médicaux obligatoire et optionnel ne varient pas en fonction de la situation réelle de famille du salarié, elles sont « unique famille » que le salarié soit seul, marié, en concubinage, sans enfants à charge ou avec des ayants droit.
Il existe, pour le régime frais médicaux, des cotisations minimales et maximales.
Les cotisations fixées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale sont égales pour tous et calculées au prorata temporis en cas d’entrée ou de départ en cours de mois.
TAUX DE COTISATION - 2018 | |||||
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TAUX GLOBAL DE COTISATION (Taux contractuel) |
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Risques | TA | TB | TC | Cotisation Maximale (sur PMSS) |
Cotisation Minimale (sur PMSS) |
Décès Incapacité | 1,023% | 0,04% | 0,04% | ----- | ----- |
Invalidité | 0,479% | 0,082% | 0,082% | ----- | ----- |
Taux global (inchangé) | 1,502% | 0,117% | 0,117% | ||
Frais médicaux (taux 2018) | 0,550% | 0,970% | ----- | 4,406% | 2,570% |
DETAIL TAUX SALARIAUX ET PATRONAUX | |||||
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Décès Incapacité Invalidité Taux d’appel (90% du taux contractuel) a/c du 1er mars 2016 |
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Cotisations globale sur les tranches de salaire | TA | TB | TC | ||
Cotisation salarié | 0,406% | 0,031% | 0,031% | ||
Cotisation employeur | 0,946% | 0,074% | 0,074% | ||
Total | 1,352% | 0,105% | 0,105% | ||
Régime Général Frais médicaux – Taux 2018 - | |||||
Cotisations globale sur les tranches de salaire | TA | TB | TC | Cotisation Maximale (sur PMSS) |
Cotisation Minimale (sur PMSS) |
Cotisation salarié | 0,550% | 0,970% | ----- | 2,203% | 0,367% |
Cotisation employeur | ----- | ----- | ----- | 2,203% | 2,203% |
Total | 0,550% | 0,970% | ----- | 4,406% | 2,570% |
Régime Général Frais médicaux – Option – taux 2018 - | |||||
Cotisation à la charge du salarié | TA | TB | Cotisation Maximale option (sur PMSS) |
Cotisation Minimale option (sur PMSS) |
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0,350% | 0,450% | 1,988% | 0,505% | ||
PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale |
Article 4 : Entrée en vigueur
Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au 1er janvier 2018.
Il est précisé que les nouveaux taux de cotisations applicables au régime général Frais médicaux entreront en application au plus tard le 1er mars 2018.
Article 5 : Adhésion
Les Organisations Syndicales non signataires pourront à tout moment adhérer au présent avenant.
Article 6 :
Le présent avenant est établi en nombre suffisant d'exemplaires remis à chacune des parties signataires et, pour le dépôt à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région d'Ile-de-France, dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail (deux exemplaires dont une sur version papier signée des parties et une version sur support électronique).
Le présent accord sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris et tenu à la disposition des pasteuriens à la Direction des Ressources Humaines.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci, dans le cadre de l'article L.2231-5 du Code du Travail.
Fait à Paris, le 12 décembre 2017
Pour l'Institut Pasteur
Pour la section syndicale CFTC représentée par : |
Pour le Syndicat du Personnel de l'Institut Pasteur (SPIP) représenté par : |
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Pour le Syndicat des Travailleurs de la Recherche Pastorienne-CGT (STRP-CGT) représenté par : |
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Pour le Syndicat du Personnel Scientifique
(SPS) adossé SGEN-CFDT
Annexe : Garanties applicables à compter du 1er janvier 2018
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