Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS" chez ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL et le syndicat CFDT et Autre le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre

Numero : T07520027527
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL
Etablissement : 77568577900313 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

ACCORD RELATIF

AU COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre d'une part,

dénommée ci-après l’Institut, composée de :

dont le siège social est situé, représenté par son Directeur Général

Et d'autre part,

représenté, son Président,

représenté par sa Déléguée syndicale,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Le compte épargne-temps a été instauré dans l’entreprise par un accord signé le 22 décembre 2010. Les dispositions de cet accord ont été amendées par un avenant du 11 décembre 2013 et par un nouvel accord le 15 septembre 2017.

Ce dernier accord, d’une durée de trois ans, est arrivé à échéance le 14 septembre 2020. 

L’objet du présent accord, dont le texte a été soumis à l’avis préalable du Comité Social et Economique le 15 décembre 2020, est de signer un nouvel Accord sur le Compte Epargne-temps, avec effet rétroactif au 15 septembre 2020.

Ce nouvel Accord reprend les principes de fonctionnement du Compte Epargne-Temps de l’Accord précédent tout en formalisant les mises à jour, notamment réglementaires, nécessaires.

Le Compte Epargne-Temps est régi par les dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

Il est constitué d’une somme de comptes individuels ouverts par les salariés.

Il est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACCORD

Article 1.1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à

Article 1.2 - Contenu de l'accord

Toutes modifications à caractère législatif ou réglementaire, ou toutes décisions administratives qui pourraient intervenir et remettre en cause l'équilibre du présent accord le rendraient caduc.

Article 1.3 : Entrée en vigueur de l'accord et durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature, avec effet rétroactif au 15 septembre 2020.

Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il se substitue, dès son entrée en vigueur, sur les thèmes qu’il aborde, à tout accord, usage ou engagement unilatéral applicables antérieurement à l’Entreprise.

Article 1.4 - Liens avec les autres accords existant dans l’Institut

Sous réserve des dispositions de l’article 1.3, tous les autres accords signés au sein de l’Entreprise restent en vigueur.

Article 1.5 – Bilan d’étape, révision et dénonciation de l'accord

Les signataires conviennent de se rencontrer à échéance de trois ans, afin de dresser un bilan d’étape des règles de fonctionnement du CET, issues du présent accord, et de leurs conséquences.

Le présent accord peut faire l'objet d'une demande de révision ou de dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception d'une des parties, adressée aux autres parties signataires.

Toute demande de révision doit préciser par écrit le ou les points sur lesquels porte la demande et doit être accompagnée d'une proposition de nouvelle rédaction.

Les parties signataires doivent alors se réunir dans un délai de un mois suivant la date de dépôt de la demande. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne.

En cas de dénonciation, les règles et procédures définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail s'appliquent.

Article 1.6 : Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente par la Direction selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’établir une version anonymisée de l’accord en vue de sa publication sur la base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris, lieu de sa conclusion.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties et communiqué sur l’intranet de l’Institut.

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS SPECIFIQUES RELATIVES

AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1 - Objet du C E T

Le CET permet au salarié qui le désire, et qui remplit les conditions ci-dessous mentionnées, de se constituer un capital temps en vue de prendre ultérieurement un congé.

Il permet également de concourir à la constitution d’un complément de retraite.

Les signataires rappellent que le dispositif du CET n'a pas, par principe, vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation.

Article 2.2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié, ayant à la date de demande d’ouverture du compte une ancienneté de 12 mois dans l’une ou l’autre de ces entreprises.

L’ouverture n’est effective qu’avec le premier versement effectué sur le compte.

Article 2.3 – Ouverture et modes d’alimentation du CET

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

  1. Le CET peut être alimenté, au choix du salarié, par les éléments en temps suivants :

- des jours de congés payés légaux, dans la limite de 5 jours ouvrés par an

- des jours de congés payés conventionnel, dans la limite de 1 jour ouvré par an

En effet, conformément aux dispositions de l’article 3151-2 alinéa 2 du Code du travail, le congé payé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables correspondant à 20 jours ouvrés sur les 26 jours ouvrés de congés annuels existant au sein de l’Institut (soit 25 jours de congés légaux et 1 jour supplémentaire dit conventionnel).

- des jours de « repos Senior », soit :

  • un jour par an, pour un salarié équivalent temps plein âgé de 57 à 59 ans,

  • deux jours par an, pour un salarié équivalent temps plein âgé de 60 ans et plus.

- des jours de Réduction du Temps de Travail (J.R.T.T.)

  1. Le nombre total de jours placés par un salarié et par an sur son compte ne peut excéder :

  • 6 jours ouvrés par an pour les salariés âgés de moins de 50 ans

  • et 10 jours ouvrés par an pour ceux âgés de plus de 50 ans (à partir de 50 ans et un jour) à la date de versement sur le CET.

L’unité de compte est le jour mais il est également possible de déposer des demi-journées.

Article 2.4 - Modalités pratiques de constitution de l’épargne

Le salarié fait parvenir au service Ressources Humaines sa demande d’épargne établie sur un formulaire prévu à cet effet et accessible sur Intranet. Il porte sur cet imprimé le nombre de jours qu’il souhaite épargner et leur origine (congés payés, JRTT, jours Senior).

La demande d’épargne doit être déposée au service Ressources Humaines avant le 15 décembre de l’année en cours.

Article 2.5 - Garantie des droits et Plafonnement de l’épargne

  1. Les droits stockés acquis dans le CET, convertis en unité monétaire, sont garantis par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances Salariales (AGS) dans la limite de son plafond maximum d’intervention (soit, à la date de rédaction du présent accord, 82.272 €).

Lorsque les droits acquis inscrits au CET dépassent ce montant maximum garanti par l’AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés en versant au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de ces droits

  1. Les droits stockés acquis dans le CET sont par ailleurs limités à un maximum de :

    1. 40 jours pour les salariés âgés de moins de 50 ans

    2. 120 jours pour les salariés âgés de 50 ans et plus.

Lorsque ce plafond est atteint, il n’est plus possible d’alimenter le CET, sauf à utiliser tout ou partie de ces jours ou à transférer des jours du CET vers le PERCO.

Article 2.6 - Utilisation du compte.

  1. Le CET peut être utilisé pour indemniser :

- des jours de congés pour convenance personnelle,

- des jours de congé de fin de carrière. Les droits affectés au CET permettent alors au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou de réduire sa durée de travail (travail à temps partiel choisi) dans le cadre d’une cessation progressive d’activité.

Les congés pris dans le cadre du CET peuvent être accolés aux congés légaux.

La durée du congé fin de carrière prend fin en tout état de cause à l’échéance normale du départ en retraite ou mise à la retraite ou à l’occasion de toute autre rupture définitive du contrat de travail intervenant au cours de ce congé (démission, décès, licenciement…).

Le congé épargne-temps prend fin en cas de rupture du contrat de travail.

b) Le CET peut également être utilisé comme un complément de rémunération différée, en prenant la forme d’un versement à un Plan d’Epargne pour la Retraite collectif (PERCO) ou au régime de retraite collectif CCPMA PREVOYANCE.

c) Le CET peut aussi contribuer à financer, dans les conditions prévues par la législation en vigueur, le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite (cotisations d’assurance vieillesse).

Les versements effectués au titre du b) et du c) ci-dessus correspondent à la transformation en argent de jours placés sur le CET. Ces jours peuvent être des JRTT, des Jours de repos «Seniors », ou des jours de congés payés conventionnels.

En effet, les jours de congés payés légaux ne pouvant être transférés d’un CET vers un PERCO, vers un régime de retraite à caractère collectif et obligatoire, ou pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, seul un jour de congé payé par an, correspondant au jour supplémentaire conventionnel accordé aux salariés par l’institut peut l’être.

Article 2.7 - Prise de congés : Délais de prévenance et acceptation de l’employeur

Tout salarié souhaitant bénéficier d’un congé épargne-temps doit remplir le formulaire prévu à cet effet le présenter pour accord à son responsable hiérarchique dans les délais suivants avant le premier jour de son absence (congé indemnisé par le CET et autres congés accolés) :

  • 1 semaine, si son absence est inférieure ou égale à 10 jours ouvrés

  • 3 semaines, si son absence est comprise entre 11 et 20 jours ouvrés

  • la durée de l’absence si son absence est supérieure à 20 jours ouvrés

Le compte épargne-temps a vocation à être utilisé. L’employeur met en œuvre toutes les dispositions afin de permettre aux salariés de prendre leurs congés. En outre, aucun refus ne pourra être opposé à une demande de congé de fin de carrière. D’une manière générale, enfin, les dates des congés épargne temps devront, comme pour les autres formes de congés, être fixées d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 2.8 - Prise de congés : Indemnisation

Lors de l’utilisation du CET le salaire est maintenu. La valorisation, en argent, des jours issus du CET est donc réalisée sur la base du taux de salaire journalier à la date d’utilisation de ces jours.

L’indemnité est versée à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler.

L’indemnité a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Le salarié à temps partiel avant son départ en congé épargne-temps perçoit pendant la durée de son congé un salaire de temps partiel.

Article 2.9 - Prise de congés : Régime du congé et statut du salarié

Le congé-épargne n’est pas interruptif d’ancienneté quelle que soit sa durée.

Le salarié lors de sa (ou de ses) période(s) d’inactivité continue d’être couvert par la mutuelle car il cotise sur l’indemnité versée pendant le congé.

La référence de calcul des couvertures au titre de la « Prévoyance » (décès, invalidité…) est l’indemnité mensuelle perçue par le salarié durant son congé.

Les cotisations salariales et patronales sont payées par le salarié et l’entreprise, dans les mêmes conditions que si le salarié était en activité dans l’entreprise sur la base de l’indemnité qu’il perçoit.

Bien qu’absent le salarié est pris en compte dans les effectifs et continue à être électeur aux élections représentatives. De même les obligations secondaires telles que l’obligation de confidentialité persistent lors du congé épargne.

Enfin les conséquences, en matière de congés, d’une modification de la durée du travail sont présentées en annexe 1.

Article 2.10 - Prise de congés : Reprise d’activité

A l’issue du congé, et quelle que soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi (fonction, lieu de travail…), sauf lorsque le compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité (exemples : congé parental, congé sans solde).

Le salaire de reprise d’activité correspond au salaire normalement perçu à la date de départ en congé réactualisé, le cas échéant, des augmentations de salaires intervenues pendant la durée de la cessation d’activité.

Article 2.11 - Versement sur le PERCO, sur le régime de retraite collectif CCPMA PREVOYANCE, ou rachat de cotisations d’assurance vieillesse : Valorisation en argent

La valorisation, en argent, des jours issus du CET est réalisée sur la base du taux de salaire journalier à la date d’utilisation de ces jours.

Article 2.12 - Versement sur le PERCO, sur le régime de retraite collectif CCPMA PREVOYANCE,  ou rachat de cotisations d’assurance vieillesse : Régime fiscal et social

Les droits provenant du CET utilisés pour alimenter le PERCO ou le régime de retraite collectif CCPMA PREVOYANCE sont exonérés d’impôts et de cotisations de sécurité sociale (à l’exception de la cotisation accident du travail), dans la limite de 10 jours par an. La CSG et la CRDS restent dues.

Les droits provenant du CET utilisés pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse  ne bénéficient d’aucune exonération d’impôts, ni de cotisations de sécurité sociale.

Article 2.13 - Modalités pratiques d’utilisation du CET et Information du salarié

Le retrait de jours du CET en vue de la prise de congés est effectué en utilisant le formulaire de retrait prévu à cet effet et accessible sur Intranet. Il doit porter l’avis du supérieur hiérarchique et être adressé au service Ressources Humaines.

Le transfert de droits stockés sur le CET vers le PERCO, ou le régime de retraite collectif CCPMA PREVOYANCE, ou leur utilisation pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse doit donner lieu au remplissage du « Bulletin de transfert » prévu à cet effet et accessible sur Intranet. Il doit être déposé au service Ressources Humaines avant le 15 décembre de l’année en cours.

La gestion du CET est effectuée en interne. Les comptes individuels peuvent être consultés sur le logiciel de suivi des temps de travaux de l’Institut, soit e-temptation à la date de signature du présent Accord.

Article 2.14 - Absence d’utilisation du compte

Le CET n’a pas vocation à être utilisé pour se constituer un capital financier.

Sauf à être monétisé dans le PERCO, dans le régime de retraite collectif CCPMA PREVOYANCE, ou pour racheter des cotisations d’assurance vieillesse, le temps accumulé doit donc impérativement être régulièrement utilisé sous forme de jours de congés.

Article 2.15 - Liquidation du compte

  1. En cas de rupture de contrat de travail, quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture, et dans l’hypothèse où les jours épargnés n’ont pu être pris sous forme de congés, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits épargnés calculés selon la méthode de l’article 2.8 sur la base de son taux de salaire journalier à la date de la rupture.

  2. En cas de cessation du présent accord les droits seront, au choix du salarié, soit convertis sous forme d’indemnité conformément aux dispositions de l’article 2.9, soit maintenus en l’état : ils devront alors être utilisés conformément aux dispositions du présent accord.

  3. En cas de décès du salarié ses ayants droits perçoivent une indemnité du montant correspondant aux droits acquis par le salarié à son décès. Elle est calculée selon la méthode de l’article 2.8 sur la base de son taux de salaire journalier à la date du décès.

Fait à Paris, le 15 décembre 2020

ANNEXE N°1

Exemples d’utilisation du CET

par un salarié dont le temps de travail est modifié.

Salarié A : A est salarié à temps plein puis passe à mi-temps (tous les matins de la semaine sont travaillés). Avant de passer à mi-temps son stock de jours CET est de 4 jours. Après être passé à mi-temps il dispose toujours de 4 jours. Ces jours correspondent à des jours pleins soit 8 demi-journées travaillées. Son absence pourra donc être de 8 jours ouvrés. Son salaire est maintenu pendant la prise de congé. Ce mode de décompte est compatible avec la façon dont sont décomptés les congés des temps partiels dans son entreprise. En effet les salariés à mi-temps disposent de 13 jours de congés par an et ils décomptent de ce stock uniquement les absences pour congés qui correspondent à des périodes normalement travaillées.

Salarié B : B est salarié à mi-temps (tous les matins de la semaine sont travaillés). B travaille dans la même entreprise que A. La règle de décompte des congés pour une personne à mi-temps est donc la même. Ex : B s’absente un mercredi toute la journée. Son temps normalement travaillé le mercredi est une demi-journée. B décompte une demi-journée sur son stock annuel de 13 jours de congés. Dans ces conditions B épargne 4 jours sur son CET provenant des 13 jours qui lui sont dus. B passe à plein temps. Il dispose toujours de 4 jours sur son compte CET. Il peut donc s’absenter 4 jours pleins c’est à dire 4 journées entières normalement travaillées. Son salaire est maintenu pendant la prise ce congé.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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