Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF À L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE POUR L’ANNÉE 2021" chez APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APPRENTIS D'AUTEUIL - FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2021-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : T07521037271
Date de signature : 2021-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION APPRENTIS D'AUTEUIL
Etablissement : 77568879900011 Siège
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-21
ACCORD COLLECTIF
du 21 juin 2021
A L’ISSUE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - NAO -
CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET
LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
POUR L’ANNEE 2021
ENTRE
La Fondation Apprentis d’Auteuil, dont le siège social est situé 40 rue Jean de la Fontaine, 75781 Cedex 16, représentée par …………………………., en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
ET
La FEP-CFDT représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,
La CFTC Santé-Sociaux représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,
L’UFAS-CGT représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,
La FNAS-FO représentée par …………………………. en qualité de Délégué syndical central,
d’autre part,
PREAMBULE
A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :
cadre juridique
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2211-1 et L. 2221-1 et suivants du Code du travail, des articles L. 2232-11 à L. 2232-20 concernant la négociation collective d'entreprise, et plus particulièrement des articles L. 2242-1 à L. 2242-9 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L. 2242-1 à L. 2242-12 du code du travail.
Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues depuis décembre 2020.
rappel des objectifs en matière de politique de rémunération
La Fondation Apprentis d’Auteuil a toujours considéré comme indispensable de créer et consolider un système de reconnaissance souple et réactif, en lien avec son projet, et sa vocation.
Par ailleurs, la mise en œuvre de son projet singulier implique qu’elle se situe à l’intersection de deux secteurs professionnels : celui de l’éducation mais aussi celui de l’enseignement. Or, aucune convention collective de branche n’a vocation à couvrir intégralement l’ensemble des métiers existant au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil. C’est pourquoi, depuis une trentaine d’années, la Fondation Apprentis d’Auteuil a fait le choix de négocier par accords, en interne, sa propre convention d’entreprise.
Au sein de la convention d’entreprise, la politique de rémunération de la Fondation Apprentis d’Auteuil s’inscrit dans les axes suivants :
l’équité, tant interne qu’externe,
l’attractivité avec les secteurs d’activité de référence selon les familles de salariés,
la solidarité entre les différents niveaux de rémunération et avec les chargés de famille en cohérence avec la spécificité du projet de la Fondation Apprentis d’Auteuil,
une attention particulière aux salaires les plus bas.
rappel du contexte actuel
Il est rappelé que la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de covid.19 qui a commencé en 2020 s’est poursuivie sur l’année 2021.
Dans ce contexte où l’avenir proche est incertain, la Fondation Apprentis d’Auteuil doit se montrer prudente dans ses engagements à long terme et ses projets d’augmentation collective des rémunérations.
Néanmoins, comme indiqué lors des discussions avec les délégués syndicaux centraux, la Fondation Apprentis d’Auteuil a souhaité s’inscrire dans une politique de NAO solidaire pour 2021.
CELA AYANT ETE EXPOSE IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions ci-après ont vocation à s’appliquer exclusivement à l’ensemble du personnel salarié et payé par la Fondation Apprentis d’Auteuil selon les dispositions propres à la convention d’entreprise
Ceci exclut notamment
les personnels enseignants sous contrat ou hors contrat (et personnels classés sur les grilles de l’enseignement) relevant à ce titre des règles de rémunération spécifiques des enseignants.
les salariés des structures reprises par la Fondation Apprentis d’Auteuil relevant encore des règles de rémunération de leur ancien statut collectif,
les assistants familiaux dont la rémunération est régie par le Code du travail et le Code de l’action sociale et familiale.
Cependant, il est expressément prévu que les dispositions prévues à l’article 8 du chapitre 2nd du présent accord sont applicables aux enseignants, aux salariés des structures reprises par la Fondation Apprentis d’Auteuil et aux assistants familiaux ci-dessus nommés.
ARTICLE 2 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD – REVISION DE L’ACCORD – DENONCIATION DE L’ACCORD
Entrée en vigueur
Les mesures prévues au chapitre premier du présent accord entrent en vigueur au 1er juillet 2021, elles seront effectives sur le bulletin de paie de juillet 2021
L’augmentation générale de salaire prévue au chapitre 1er est une mesure unique au titre de la NAO 2021 et n’a donc pas vocation à être renouvelée en raison de l’obligation de négocier annuellement sur les salaires et du lien étroit existant entre les avantages qui y sont définis et la situation financière et sociale de la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Les dispositions du chapitre second du présent accord sont quant à elles conclues pour une durée indéterminée et entrent en vigueur à compter de la date de la signature de l’accord.
Révision
Les dispositions du présent accord peuvent éventuellement être révisées en tout ou partie en application de l’article L.2222-5 du Code du travail.
En application de l’article L.2261-7-1 du code du travail, seules les organisations syndicales représentatives pendant l’application du présent avenant sont habilitées à en demander la révision de tout ou partie.
La révision s’effectue selon les modalités suivantes :
toute demande de révision est portée à la connaissance de chaque syndicat représentatif et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant cette formalisation, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
En outre, il est précisé que la loi ne prévoit pas la possibilité de dénoncer un accord collectif conclu pour une durée déterminée.
Dénonciation
Les dispositions du chapitre second du présent accord peuvent être dénoncées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail.
La dénonciation doit être notifiée, par LRAR, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Elle entraîne l'obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard à l’issue du délai de préavis de 3 mois suivant la réception de l’ensemble des lettres de dénonciation.
La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant 12 mois à compter de la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois susvisé, sauf application d’un avenant de substitution.
En cas de dénonciation du chapitre second et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, dans le délai requis, ce chapitre cesse de produire effet.
CHAPITRE PREMIER :
MESURES STRICTEMENT APPLICABLES AU TITRE DE L’ANNEE 2021
ARTICLE 3 – AUGMENTATION SOLIDAIRE DES SALAIRES
En complément de l’augmentation générale prévue à l’article 4, et afin de soutenir les plus bas salaires, la direction octroie une bonification :
de 3 points supplémentaires d’indice jusqu’à l’indice 330,
de 2 points supplémentaires d’indice pour les salariés positionnés à partir de l’indice 331 et jusqu’à l’indice 355,
d’1 point supplémentaire d’indice pour les salariés positionnés à partir de l’indice 356 et jusqu’à l’indice 380.
ARTICLE 4 – AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES
Malgré une année 2021 qui continue d’être marquée par une crise sanitaire et économique, la Fondation Apprentis d’Auteuil fait l’effort, pour l’année 2021, d’assurer une augmentation générale.
Dans ce contexte, il est prévu une augmentation générale des salaires dans les conditions suivantes :
0,8 % au 1er juillet 2021
Elle se traduit par une augmentation de la valeur du point et s’agissant de la rémunération des cadres, par une augmentation équivalente des salaires de base.
Le point prend ainsi la valeur mensuelle suivante :
5. 240 € au 1er juillet 2021
CHAPITRE SECOND :
AVANTAGES OCTROYES SANS LIMITATION DE DUREE AUX SALARIES DE LA FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL
ARTICLE 5 – MAINTIEN DE L’INDEMNITE DE NUIT POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT EN FORMATION ET EN MISSION DE REPRESENTANT DU PERSONNEL
Les parties se sont mises d’accord pour que les salariés travailleurs de nuit puissent, même lorsqu’ils sont en formation, bénéficier de l’indemnité pour travail de nuit pendant leur temps de formation. De même, le travailleur de nuit, titulaire d’un mandat de représentant du personnel, doit percevoir l’indemnité pour travail de nuit même lorsque, du fait des missions exercées dans le cadre de son mandat, il n’a pas assuré des heures effectives pendant la plage horaire spécifique de nuit.
Il s’agit là d’exception au principe selon lequel l’attribution de l’indemnité de nuit est conditionnée à l’exécution d’un travail effectif durant une plage horaire spécifique de nuit.
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 9 de l’accord relatif au travail de nuit du 6 mai 2002.
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 1-3-4 de l’avenant de révision des accords de la FENC en date du 1er juillet 2010.
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 1-3-4 de l’avenant de révision des accords de la famille AES non-cadres en date du 7 décembre 2018.
ARTICLE 6 – HARMONISATION DE LA VALEUR ET DE LA REPARTITION FINANCIERE DES TICKETS RESTAURANT
Les parties ont soulevé une disparité au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil pour ce qui concerne le montant des tickets restaurant attribués ainsi que la prise en charge financière par l’employeur des tickets restaurants ou la prise en charge par l’employeur des frais de restauration collective.
L’objectif de cet article est donc d’harmoniser les pratiques dans ce domaine.
Ainsi, pour tous les établissements au sein desquels des titres restaurant sont attribués, les parties se sont mis d’accord pour une harmonisation comme suit :
le titre restaurant est d’une valeur de 7,50 euros,
l’employeur prend en charge 60% de la valeur financière du titre restaurant et le salarié prend en charge 40%.
ARTICLE 7 – MISE EN PLACE D’UN FORFAIT MOBILITE DURABLE
Dans un souci d’équité entre les salariés de la Fondation Apprentis d’Auteuil et dans une volonté de contribuer à un objectif de développement durable, les parties ont souhaité mettre en place un forfait de mobilité durable.
Ainsi, l’employeur verse aux salariés qui en remplissent les conditions un forfait de mobilité durable d’un montant de 250 euros maximum par an et par salarié pour l’achat et l’entretien d’un vélo personnel mécanique ou électrique.
Il est entendu que le montant de 250 euros s’entend comme un maximum de sorte que la somme versée au salarié correspond au montant figurant sur la facture d’achat ou d’entretien.
Pour percevoir le forfait de mobilité durable, le salarié doit présenter, pour chaque année, un justificatif de paiement et une attestation sur l’honneur relatif à l’utilisation du moyen de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail.
Le versement de ce forfait de mobilité durable n’est pas cumulable avec le remboursement des abonnements pour les transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. Il est entendu que ce forfait donne lieu aux exonérations sociales et fiscales en vigueur.
Sont susceptibles d'être concernés par le dispositif les salariés titulaires d’un CDI et ayant une ancienneté d’au moins 4 mois au sein de la Fondation Apprentis d’Auteuil.
Les demandes de remboursement du forfait durable faites en juillet et août 2021 apparaitront sur les bulletins de paie de septembre 2021.
ARTICLE 8 – REVALORISATION DE LA Prise en charge d’un forfait parking dans le cadre des stages de formation
Aux fins de tenir compte des réalités et difficultés pratiques existantes dans le cadre du suivi d’un stage de formation, la Fondation Apprentis d’Auteuil souhaite prendre en charge le coût d’un forfait parking à hauteur de 20 euros par journée de stage.
Cette prise en charge est conditionnée par la présentation des justificatifs.
Cette mesure se substitue à la disposition de même nature et moins favorable prévue par l’article 9 de l’accord collectif sur la négociation annuelle concernant les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail en date du 10 avril 2015.
Cette mesure est en cohérence avec ce qui est indiqué au sein de l’accord triennal de mise en œuvre de la formation professionnelle pour la période de 2020 à 2022 en date du 22 octobre 2020 (cf. Annexe 2).
ARTICLE 9 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord est signé sous format électronique.
Les parties recevront une copie de l’accord signé par le biais du prestataire de service ainsi qu’une attestation de signature électronique. Il leur sera demandé, à des fins de dépôt des accords, de nous confirmer par retour de mail la bonne réception du présent accord signé.
Passé un délai de huit jours à compter de sa notification, le présent accord est déposé, dans les formes légales à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Paris et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail, cet accord fait l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs, dans les modalités définies avec les délégations syndicales centrales.
Son existence figure aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 21 Juin 2021
Pour la Fondation Apprentis d’Auteuil, Pour le syndicat FEP-CFDT
Le Directeur Général
Pour le syndicat UFAS-CGT Pour le syndicat FNAS-FO
Pour le syndicat CFTC Santé-Sociaux
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