Accord d'entreprise "Accord Collectif d’entreprise portant sur l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels" chez FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FIAC - FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE et le syndicat CGT le 2020-11-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T06220004812
Date de signature : 2020-11-17
Nature : Accord
Raison sociale : FOYER INTERNATIONAL ACCUEIL ET CULTURE
Etablissement : 77568910200066 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-17
Association Foyer International d’Accueil et de Culture (FIAC)
Accord Collectif d’entreprise portant sur l’aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Entre :
L’Association FIAC représentée par Monsieur X, Directeur d'une part,
et
L’organisation syndicale CGT représentée par Madame X, déléguée syndicale d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
L’entretien professionnel constitue un temps privilégié d’échange et de dialogue entre le salarié et son responsable. Il est en effet consacré aux perspectives d’évolution professionnelle du salarié notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il est un outil qui offre de multiples opportunités tant pour l’association que les salariés eux-mêmes :
faire le bilan du parcours professionnel des salariés depuis leurs entrée dans l’association ;
identifier leurs besoins de formation ;
repérer les compétences disponibles ;
impliquer les salariés dans une démarche active d’évolution de leurs compétences (faire le point sur leurs aspirations et définir le cas échéant un projet professionnel ou de formation) ;
contribuer à l’élaboration du plan de développement des compétences ;
s’inscrire dans une démarche de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).
Afin de préparer au mieux l’entretien professionnel requis par les dispositions légales et d’assurer son effectivité, il a été convenu de définir son contenu et adapter sa périodicité en application des dispositions du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail de telle sorte que cette périodicité permette une meilleure prise en compte des parcours professionnel des salariés en lien avec les besoins, le rythme et les évolutions stratégiques de l’association.
Dans ce contexte, et dans la mesure où la législation a introduit la possibilité d’aménager tant la périodicité des entretiens professionnels que de définir des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation (CPF), la direction a proposé aux partenaires sociaux de négocier en ce sens afin de prendre en compte le contexte social et les enjeux de l’association et que les salariés puissent être acteur de leur parcours professionnel.
Il a donc été conclu ce qui suit après information et consultation du CSE.
Article 1 – Objet du présent accord
Le présent accord définit les modalités d’exercice prévues au III de l’article L. 6315-1 du Code du travail relatif aux entretiens professionnels.
Le présent accord a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cet accord collectif d’entreprise prévoit une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I de l’article L. 6315-1 du Code du travail (entretien réalisé tous les deux ans).
Article 2 - Champ d’application
Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association FIAC, dont le contrat de travail, quel que soit sa nature, est en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Il est expressément entendu que cet accord d’entreprise est applicable à tous les établissements et services qui viendraient à être intégrés ou à être créés par l’Association.
Les salariés nouvellement embauchés sont, dès leur embauche, informés qu’ils bénéficieront d’un entretien professionnel dans les conditions prévues par l’article 4 du présent accord.
TITRE I – ENTRETIEN PROFESSIONNEL
Article 3 – Contenu de l’entretien professionnel
L’entretien professionnel permet d’identifier les compétences des salariés, de repérer leurs potentiels (expertises et savoir-faire, fonctions pour lesquelles ils manifestent de l’intérêt…), leurs souhaits, leurs difficultés, leurs besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.
L’entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié (objectifs), mais doit permettre de :
Examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi
Déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions…) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’association
Informer le salarié sur les dispositifs de formation (plan de développement des compétences, compte personnel de formation (CPF), projet de transition professionnelle, bilan de compétences, VAE …) ;
Informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle (CEP) étant rappelé qu’il s’agit d’un dispositif d'accompagnement gratuit et personnalisé permettant de faire le point sur la situation professionnelle du salarié, s’il le désire, et d’établir, le cas échéant, un projet d'évolution professionnelle (reconversion, reprise ou création d'activité...).
Article 4 – Périodicité des entretiens
Les parties s’accordent sur une périodicité de l’entretien professionnel prévue par les dispositions de l’article L. 6315-1 du Code du travail, fixée à 3 entretiens au cours de la période de référence de six ans sans mensualisation précise.
Cet entretien donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.
Tous les six ans, cet entretien professionnel fera un état des lieux récapitulatif (bilan) du parcours professionnel du salarié. Cet état des lieux donne lieu à la rédaction d'un document dont une copie est remise au salarié.
Un entretien professionnel « de reprise » est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l'issue d'un : congé de maternité, congé parental d'éducation, congé parental à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du Code du travail, congé de solidarité familial, congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du Code du travail, arrêt longue maladie d’au moins 6 mois tel que prévu à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale, mandat syndical.
Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.
Article 5 – Bilan au Comité social et économique (CSE)
En application de l’article L. 2312-26 du Code du travail qui prévoit que l’employeur met à la disposition du CSE, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’entretien professionnel de bilan prévus à l'article L. 6315-1 du même Code ; et afin de favoriser un dialogue social de qualité, l’Association s’engage à remettre un bilan relatif à la tenue des entretiens professionnels et des entretiens professionnels de bilan au CSE tous les deux ans au cours du dernier trimestre.
Titre IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 6 - Information du CSE
Le présent accord est soumis pour avis au Comité Social Économique.
Article 7 - Domaines n’étant pas abordés par l’accord
Toutes les questions n’étant pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 8 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivant l’accomplissement des formalités légales de dépôt et de publicité, le présent accord collectif sera soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Il se substitue de plein droit à tout accord ou usage existant ayant le même objet et qui ne peut plus, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, être invoqué.
Il prend effet le 1er jour du mois qui suit la publication de l’arrêté d’agrément au Journal Officiel à cette date avec un effet rétroactif au 5 mars 2014. Il s’applique donc à l’ensemble des bilans à 6 ans réalisés avant le 31 décembre 2020.
Article 9 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 10 - Suivi de l’accord
Tous les deux ans, un suivi de l’accord est réalisé par les parties signataires.
Article 11 - Clause de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les deux ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 1 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 12 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 2 ans suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique avec accusé / réception.
Article 13 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 14 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 15 - Dépôt de l’accord
Le présent accord fera l’objet des d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail et au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018. Il sera déposé :
Un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes
Un exemplaire déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une publication anonymisée sur la base nationale (legifrance.gouv.fr)
Article 16 - Agrément du ministre de l’action sociale
Le présent accord sera soumis à l’agrément du ministre de l’action sociale tel que défini dans le Code de l’Action Sociale et de Famille, article L314-6 et R. 314-197 et suivants.
Fait à Berck, le 17 novembre 2020
En 5 exemplaires originaux,
Pour l’Association FIAC Pour l’organisation syndicale CGT
Mr X Mme X
Directeur Déléguée syndicale
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