Accord d'entreprise "Un Accord d’entreprise sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps" chez FMG - FONDATION MAISON DE LA GENDARMERIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FMG - FONDATION MAISON DE LA GENDARMERIE et les représentants des salariés le 2023-01-16 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09423011051
Date de signature : 2023-01-16
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION MAISON DE LA GENDARMERIE (Compte Epargne Temps)
Etablissement : 77568918500236 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-16
Accord d’entreprise sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la Fondation Maison de la Gendarmerie
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Fondation de la Maison de la Gendarmerie, située 36 avenue du Général de Gaulle 94300 Vincennes, et représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de directeur,
D'UNE PART,
La CFDT représentée par monsieur XXXXXXXXXX, délégué syndical et madame XXXXXXXXXX, élue CSE dûment mandatée spécialement par la CFDT à cet effet,
D'AUTRE PART,
Préambule
Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.
Mis en place par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994, ce dispositif a fait l'objet de plusieurs réformes jusqu'à sa simplification issue de la loi du 20 août 2008, qui laisse une large part à la négociation collective.
Désormais, sa mise en œuvre et les conditions d'alimentation, d'utilisation, de gestion, de liquidation et de transfert des droits épargnés sur un compte épargne-temps sont déterminées, dans une large mesure, par une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Les parties reconnaissent l’intérêt d’offrir la possibilité aux salariés de bénéficier d’un compte épargne-temps en vue de notamment :
- proposer une solution pour gérer les temps de repos qui ne peuvent être pris au regard des contraintes de l’activité saisonnière ;
- favoriser la conciliation vie privée-vie professionnelle en permettant aux salariés d’aménager des fins de carrière ou de financer des congés à l’occasion de certains évènements de la vie privée.
Article 1er
1.1 Champ d’application
1.1.1. Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la FMG soumis au droit du travail français quel que soit leur lieu de travail sous réserve que ces derniers remplissent les conditions fixées à l’article 1.2.
1.1.2. Le compte épargne-temps fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert sur l'initiative du salarié qui désire y placer une partie de ses congés et repos. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines.
1.2. Conditions :
1.2.1. Le présent accord est applicable à tous les salariés titulaires de la FMG sous réserve de justifier d'une ancienneté de 12 mois à l'ouverture du compte.
1.2.2. Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié, y compris en cas de suspension du contrat. Il ne peut pas être débiteur.
1.2.3. En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus à ses ayants droit au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits à repos compensateur.
Article 2 : Alimentation du CET
2.1. Le compte peut être alimenté à l'initiative du salarié, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, dans la limite de 10 jours ouvrés par an et dans la limite de 60 jours au total par un ou plusieurs des éléments suivants :
le report de tout ou partie de la 5e semaine de congés payés ;
le report des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dans la limite de 50 % des jours acquis sur une année ;
le report des jours de repos (RTT) accordés dans le cadre d'un forfait annuel en jours dans la limite de 50 % des jours acquis sur une année ;
le repos compensateur des heures supplémentaires remplaçant leur paiement prévu et leur majoration.
A partir de 55 ans, les salariés verront le seuil de leur CET passer à 90 jours. Ce plafond augmenté offrira au salarié la possibilité d’aménager son temps de travail dès lors qu’il rentrera dans les critères en vigueur pour un départ à la retraite au moment de la demande.
A titre dérogatoire, les cadres au forfait jour bénéficiant d’un reliquat de jours pour l’année 2022 et existants à la signature du présent accord pourront les porter au CET en une fois dans les mêmes dispositions énoncées par le présent accord.
2.2. Les salariés informeront par écrit (mail), le service RH des repos qu’ils souhaitent affecter au CET. Cette demande pourra être faite à tout moment et au plus tard :
le 1er décembre s’agissant des RTT ou jours de repos des forfaits jours ;
le 1er décembre s’agissant des congés payés à prendre sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours.
Article 3 : Utilisation du CET
3.1. Les salariés peuvent utiliser, à leur initiative, leur compte épargne-temps pour indemniser tout ou partie des congés et aménagements suivants :
un congé pour convenance personnelle
un congé de longue durée (pour création d'entreprise, de solidarité internationale, sabbatique)
un congé lié à la famille (congé parental d'éducation, congé de soutien familial, de solidarité familiale…)
un congé de fin de carrière
un passage de travail de temps complet à temps partiel
une cessation totale ou progressive d'activité.
3.2. Conditions
Les modalités de prise des congés sabbatiques, congés création d'entreprise, congé parental, et autres congés prévus au code du travail sont celles définies par la loi.
En dehors de ces différents cas, le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits en présentant sa demande 3 mois avant la date prévue pour un départ en congé, le cas échéant à temps partiel, sauf accord différent entre l'employeur et le salarié, dont les représentants du personnel seront alors informés.
L'employeur peut reporter cette demande de départ en congé dans une limite de 3 mois si l'absence du salarié doit avoir des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement des services ou des établissements familiaux.
3.3. Utilisation du CET pour le compte d'un autre salarié de l'entreprise
Dans le cadre des dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut faire don de tout ou partie de ses droits acquis, à un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un ascendant, descendant directs ou conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
Ces dons peuvent être réalisés tout au long de l'année civile, en accord avec l'employeur, sous forme de journées ou de demi-journées.
Le salarié bénéficiaire de ces dons bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence.
Tout salarié pourra connaître le nombre de jours donnés par l'ensemble des salariés sans connaître l'identité des donateurs.
L’employeur informera les représentants du personnel une fois par semestre du nombre de journée ou demi-journée demandées et du nombre de journées ou demi-journée indemnisées via les dons.
Article 4
Utilisation du CET pour la formation
Le salarié, à son initiative, pourra utiliser tout ou partie des droits accumulés dans le CET pour :
compléter, à concurrence de sa rémunération de référence, le montant de la rémunération pris en charge par l'OPCO dans le cadre d'un congé individuel de formation
se faire indemniser, en tout ou partie, sur la base du salaire perçu au moment de son départ, un congé non rémunéré destiné à lui permettre de suivre une action de formation de son choix
compléter l'indemnisation versée par l'employeur dans le cadre d'un CPF pris sur son temps personnel pour la partie non indemnisée par l'employeur.
Article 5 : Tenue des comptes
Les CET sont tenus en jours par la direction. Une journée est valorisée 7 heures ou 1/5 de la durée hebdomadaire du travail lorsque celle-ci est inférieure à 35 heures ou pour les salariés en forfait jour à 1/22 du salaire mensuel.
Avec le bulletin de paie du mois de décembre ou dans les 3 mois qui suivent, chaque salarié concerné reçoit un décompte des droits qu'il a acquis.
Les représentants du personnel sont informés une fois par an du nombre de salariés titulaires d'un CET, du décompte des jours acquis et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Article 6 : Délai de prise du congé
Les congés devront être pris sans limite de durée après leur apport.
Article 7 : Indemnisation du congé
L'indemnité versée au salarié lorsqu'il utilise son compte dans les cas prévus aux articles 3 et 4 ci-dessus est calculée en multipliant le nombre d'heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu (ancienneté et primes incluses) au moment de son utilisation.
Elle est versée à l'échéance normale du salaire sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits au CET n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Article 8 : Indemnisation sous forme monétaire
Conformément à l'article L. 3151-3 du code du travail, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de 30 jours.
Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au CET dans les cas suivants :
décès, invalidité, perte d'emploi du conjoint ou du signataire d'un Pacs
invalidité du salarié
invalidité d'un enfant dont le salarié a la charge effective et permanente
surendettement du salarié sous réserve de la fourniture d'une attestation de la commission de surendettement
cessation anticipée d'activité du salarié dans le cadre d'une préretraite complète non précédée d'un congé de fin de carrière
mariage ou conclusion d'un Pacs
naissance ou adoption d'un enfant
divorce ou rupture d'un Pacs
achat ou agrandissement de la résidence principale
financement du rachat de trimestres de cotisations ou d'années incomplètes de cotisations dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé conformément aux dispositions légales sur la paie du mois suivant la demande du salarié, sur présentation d'un justificatif, et dans les 6 mois suivant l'événement correspondant.
Article 9 : Régime fiscal et social des indemnités
L'indemnité versée lors de la prise de congés ou lors de la liquidation est soumise à cotisations et contributions sociales (CSG, CRDS) ainsi qu'à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
Article 10 : Versement aux plans d'épargne
En cas de création d'un plan épargne pour la retraite collectif (PERCO), tout titulaire d'un CET peut, à son initiative, demander à transférer une partie de l'épargne constituée par ses dépôts afin d'alimenter ce plan d'épargne.
Ce transfert est autorisé 2 fois par an, et ne concerne que des jours entiers.
Conformément à l'article L. 3152-4 du code du travail, ces droits utilisés comme tel, qui ne sont pas issus d'un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite du plafond annuel des exonérations prévues à l'article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, soit des exonérations de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
De plus, ces sommes versées par le salarié pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective bénéficient de l'exonération prévue au b du 18° de l'article 81 du code des impôts, c'est-à-dire de l'impôt sur le revenu.
Article 11 : Garanties
Les droits acquis en épargne temps, dans le cadre du CET, sont garantis par l'AGS, dans la limite de 6 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale PASS.
Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excèdent le plafond couvert par l'AGS, une garantie financière sera souscrite par l’employeur auprès d'un assureur conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du code du travail.
À défaut, conformément à l'article L. 3153-1 du code du travail, s'appliquera le dispositif supplétif de garantie mis en place par décret.
Article 12 : Cessation CET
Le CET prend fin en raison :
de la rupture du contrat de travail
de la cessation d'activité de la structure.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat et au plus tard avec la paie du mois suivant la cessation du CET.
Le solde du compte est indemnisé dans les mêmes conditions en cas de décès du salarié aux ayants droit.
Le salarié peut aussi faire le choix de faire consigner ces sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 13 : Transfert du CET
En cas de transfert des contrats de travail d'un employeur à un autre, le salarié peut sur sa demande et sous réserve de l'accord de l'employeur cédant alimenter son nouveau CET grâce aux droits acquis dans l'ancien CET.
À défaut de transfert, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le CET et calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement. Il peut aussi faire le choix de consigner les sommes auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 14 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il prendra effet à compter du 1er février 2023.
Article 15 : Clause de rendez-vous et de suivi
15.1. Les parties signataires s'engagent à se rencontrer tous les 2 ans suivant la mise en place du présent accord pour le bilan et le suivi de celui-ci.
15.2. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s'engagent à se rencontrer dans un délai de 60 jours suivant la demande de l'une des parties signataires en vue d'entamer des négociations relatives à l'adaptation du présent accord.
Article 16 : Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par la FMG.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Article 17 : Révision – dénonciation
Chacune des parties pourra solliciter une révision du présent accord à tout moment. La demande de révision sera adressée à l’autre partie par tout moyen conférant date certaine. Dans ce cas, une réunion de négociation sera organisée dans les trois mois suivent la demande. L’ensemble des syndicats représentatifs au sein de la FMG seront conviés à la réunion de négociation y compris s’ils ne sont pas signataires du présent accord.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets.
Fait à Vincennes le 16/01/2023, en 3 exemplaires originaux.
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