Accord d'entreprise "ACCORD ALPHA 2 portant sur la cartographie des institutions représentatives du personnel du périmètre Alpha, leur organisation et les moyens qui leur sont accordés" chez SUEZ RV FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFTC le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFTC
Numero : T09219011176
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV FRANCE
Etablissement : 77569003500578 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF AU RECOURS AU VOTE ELECTRONIQUE POUR LES ELECTIONS DES MEMBRES DES INSTANCES REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DE L'UES ALPHA (2019-07-18)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18
ACCORD ALPHA 2
PORTANT SUR LA CARTOGRAPHIE DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL DU PERIMETRE ALPHA, LEUR ORGANISATION ET LES MOYENS QUI LEUR SONT ACCORDÉS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
SUEZ Recyclage & Valorisation France (SUEZ RV France SAS), agissant tant pour son propre compte que pour celui des filiales du Groupe incluses dans le périmètre de l’accord, l’ayant mandatée à cet effet, représentées par, Directeur des Ressources Humaines France.
D’une part,
Et les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du périmètre de l’accord :
Le syndicat C.F.D.T., représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Coordinateur, et dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,
Le syndicat C.F.E.-C.G.C., représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Coordinateur, et dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,
Le syndicat C.F.T.C., représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Coordinateur, et dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,
Le syndicat C.G.T., représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Coordinateur dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,
Le syndicat F.O., représenté par Monsieur XXXXXX en sa qualité de Coordinateur, et dûment mandaté par son Organisation Syndicale pour signer le présent accord,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « Les parties ».
IL A ETE CONVENU ET CONCLU LE PRESENT ACCORD.
Préambule
La Direction de SUEZ Recyclage et Valorisation France et les organisations syndicales représentatives ont décidé, au cours du dernier semestre 2017, d’engager une négociation de groupe en vue d’envisager le rapprochement de certaines sociétés soumises à la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet, l’ambition partagée étant à terme d’accueillir tous les salariés concernés dans une entreprise nouvellement créée et dotée d’un statut commun.
Ce projet, dénommé « Alpha », comporte trois thèmes abordés dans le cadre de trois négociations successives :
Thème 1 : la rémunération et les avantages sociaux ;
Thème 2 : la cartographie des institutions représentatives du personnel, leur organisation ainsi que les moyens qui leur sont accordés ;
Thème 3 : les principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail.
Après la conclusion de trois accords sur le thème 1 (accords conclus les 12 juillet et 24 septembre 2018) et leur entrée en vigueur le 1er novembre 2018, les parties ont ouvert un second cycle de négociation à l’automne 2018 sur le 2ème thème.
C’est dans ce cadre qu’elles se sont accordées sur les dispositions du présent accord qui s’inscrit dans la double perspective suivante :
La mise en œuvre du nouveau cadre législatif, avec le regroupement au sein du Comité social et économique (CSE) des précédentes instances de représentation du personnel (CE, DP et CHSCT) ;
La volonté des parties de faire coïncider l’architecture des nouvelles instances avec l’organisation managériale de l’entreprise, cette cohérence étant le gage d’un dialogue social de qualité.
Dans le souci de pouvoir mettre en œuvre rapidement les instances de représentation du personnel, les parties sont convenues de reconnaitre à l’ensemble Alpha ainsi constitué le caractère d’une Unité économique et sociale (UES), cette dernière instituant une nouvelle étape transitoire dans le processus de convergence initié fin 2017.
Les parties rappellent enfin que des négociations seront ultérieurement ouvertes s’agissant du 3ème thème du projet Alpha conformément aux dispositions du titre 3 de l’accord du 12 juillet 2018.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à la société SUEZ RV France et ses filiales énumérées ci-dessous à l’exclusion de toute autre filiale :
SUEZ RV Ile de France
SUEZ RV Nord-Est
SUEZ RV Centre-Est
SUEZ RV Méditerranée
SUEZ RV Sud-Ouest
SUEZ RV Centre-Ouest
SUEZ RV Normandie
SUEZ RV Ouest
Société CSN, société créée pour accueillir l’ensemble des salariés des sociétés susmentionnées.
Article 2 – Objet
Le présent accord a pour objet :
La reconnaissance de l’Unité économique et sociale Alpha et le découpage en établissements distincts (Titre 1) ;
La composition, le fonctionnement et les moyens du comité social et économique central (ci-après « CSEC ») et des comités sociaux et économiques d’établissements (ci-après « CSE ») (Titre 2) ;
La composition, le fonctionnement et les moyens des représentants de proximité (Titre 3) ;
Les moyens et l’aménagement des règles relatives à la négociation collective (Titre 4) ;
La formation des représentants du personnel (Titre 5) ;
L’accompagnement et la valorisation des parcours de carrière des salariés ayant des responsabilités de représentation du personnel (Titre 6).
Titre 1
Reconnaissance de l’Unité Économique et Sociale ALPHA
Article 1 – Reconnaissance et périmètre de l’Unité économique sociale
Les parties au présent accord reconnaissent l’existence d’une Unité économique et sociale entre les sociétés visées à l’article 1 « Champ d’application ».
Elles conviennent de dénommer l’UES ainsi composée : UES Alpha, également dénommée « entreprise » au sein du présent accord.
Toute extension du périmètre de l’UES nécessitera la conclusion d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Détermination du nombre et des périmètres des établissements distincts de l’UES Alpha
Les parties s’entendent pour déterminer le nombre d’établissements distincts selon une répartition par activité et/ou territoire des effectifs, conforme à l’organisation managériale du projet Jump de l’entreprise. En conséquence, elles fixent le nombre d’établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques au sein de l’UES à 21 selon les modalités suivantes :
6 établissements territoriaux dédiés à l’activité de service aux entreprises selon le découpage régional suivant :
1 territoire regroupant les effectifs des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Hauts-de-France et Normandie ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Ile de France ;
8 établissements territoriaux dédiés à l’activité de service aux collectivités selon le découpage régional suivant :
1 territoire regroupant les effectifs des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Auvergne-Rhône-Alpes ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Provence-Alpes Côte d’Azur ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Occitanie ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Nouvelle Aquitaine ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Hauts-de-France et Normandie ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Ile de France ;
1 établissement national dédié aux Fonctions Support (dont la liste figure en annexe 1) ;
6 établissements territoriaux dédiés à l’activité Infrastructures selon le découpage régional suivant :
1 territoire regroupant les effectifs des régions Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire ;
1 territoire regroupant les effectifs des régions Hauts-de-France et Normandie ;
1 territoire regroupant les effectifs de la région Ile de France ;
Sont ainsi créés un 1 CSEC et 21 CSE.
En conséquence de cette organisation des établissements par activité et/ou territoire décorrélée de l’organisation par personnes morales employeurs, il est expressément précisé que le calcul de la dotation pour les activités sociales et culturelles au bénéfice de chaque CSE est déterminé selon le même principe. Ainsi ladite contribution sera assise sur la masse salariale des effectifs répartis dans chaque établissement, selon leur activité et/ou territoire, tel que précisé au titre 2, sous-titre 2, article 3. Les mêmes principes sont applicables pour la dotation de fonctionnement.
Article 3 – Elections des représentants du personnel au sein des CSE
Compte tenu de la création de l’UES Alpha, laquelle détermine de nouveaux établissements sociaux ne reprenant aucun périmètre géographique existant, les parties sont convenues de négocier au niveau central le protocole d’accord pré-électoral déterminant l’ensemble des éléments nécessaires à l’élection des membres des CSE.
Titre 2
Le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement
Sous-titre 1 – Comité social et économique central (CSEC)
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est notamment informé, ou le cas échéant consulté, en matière économique et social ou sur les sujets relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.
Article 1 – Composition
1.1 – Présidence
Le CSEC est présidé par un représentant de la direction disposant du positionnement managérial approprié, en termes d’autorité et de moyens, pour engager l’Entreprise. Ce représentant peut être assisté de trois salariés.
1.2 – Membres élus
Le CSEC est composé de 17 représentants du personnel titulaires et 17 représentants du personnel suppléants. Toutefois, afin de garantir que chaque CSE dispose d’au moins un représentant titulaire au CSEC, les parties sont convenues d’ajouter 6 sièges de titulaires au CSEC. La répartition des sièges titulaires et suppléants entre les établissements est déterminée en annexe 2.
Cette représentation des sièges entre établissements au sein du CSEC sera entérinée lors d’une négociation à venir, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-8 du code du travail.
Les membres du CSEC sont désignés pour une durée de 4 ans. Les membres titulaires du CSEC sont désignés parmi les membres titulaires des CSE d’établissements. Les membres suppléants sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants des CSE d’établissements.
A minima un membre élu titulaire et un membre élu suppléant doivent appartenir au 3ème collège étant précisé que ces sièges seront affectés prioritairement au CSE Fonctions Supports.
Le CSEC désigne, parmi ses membres titulaires et au cours de sa première réunion :
Un secrétaire : interlocuteur privilégié de la direction, le secrétaire du CSEC assure notamment les missions suivantes :
Il élabore l’ordre du jour des réunions plénières conjointement avec le président du CSEC ;
Il veille à l’application des décisions du CSEC et se coordonne avec le trésorier sur la gestion comptable du CSEC ;
Il s’assure, en lien étroit avec le trésorier, que les règles de transparence encadrant la gestion des comptes du CSEC sont appliquées et respectées.
Il est garant de la rédaction du procès-verbal de la réunion et assure la relation avec le prestataire en charge de la sténotypie.
Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail : le secrétaire adjoint du CSEC assiste le secrétaire du CSEC dans l’ensemble des missions dévolues à celui-ci. Compte-tenu de l’importance des attributions du CSEC relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le secrétaire adjoint assure plus spécialement le suivi de ce champ de compétence du CSEC et assume à ce titre la responsabilité de secrétaire de la commission centrale santé, sécurité et conditions du travail du CSEC.
Un trésorier : le trésorier du comité est chargé de la gestion financière et comptable du CSEC. Il procède aux opérations financières décidées par le CSEC, perçoit les sommes dues au CSEC et en est responsable, tient les comptes, gère les finances et l’éventuel patrimoine du CSEC. Il prépare également le compte rendu annuel de gestion et le compte-rendu de gestion de fin de mandat.
1.3 – Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES pourra désigner un représentant syndical au CSEC, conformément aux dispositions de l’article L. 2316-7 du code du travail.
Article 2 – Instances de liaison
2.1 – Bureau
Afin de faciliter son fonctionnement, le CSEC peut décider de constituer un bureau. La composition et les missions du bureau sont fixées par le CSEC dans le cadre de son règlement intérieur.
2.2 – Comité de liaison
Les parties conviennent de la constitution d’un comité de liaison du CSEC chargé d’assurer l’interface entre la représentation du personnel du CSEC et la direction de l’entreprise. Ce comité est impliqué en amont sur les projets relevant du champ de compétence du CSEC afin d’en être informé et de pouvoir évoquer avec la direction le processus d’information ou d’information-consultation du CSEC à retenir, sans pour autant s’y substituer. Le comité de liaison est composé des 6 membres suivants :
Le secrétaire
Le secrétaire adjoint
4 autres membres désignés parmi les titulaires du CSEC ou les représentants syndicaux au CSEC.
Dans la limite du nombre de membres ainsi défini, chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et chacun des périmètres d’activité (entreprises, collectivités, infrastructures et fonctions support) doivent être représentés parmi les membres du comité de liaison.
Article 3 – Réunions
Le CSEC se réunit en session ordinaire 4 fois par an à l’initiative de l’employeur, selon le calendrier prévisionnel de réunions suivant :
Une réunion au mois de mars ;
Une réunion au mois de juin ;
Une réunion au mois de septembre ;
Une réunion au mois de décembre.
En accord avec le secrétaire, les consultations annuelles obligatoires seront réparties entre les différentes réunions ordinaires du CSEC.
Le CSEC peut également être réuni en session extraordinaire si des sujets le nécessitent, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail font l’objet d’un point spécifique d’information au cours de chaque réunion ordinaire. Ce point figure en début d’ordre du jour.
Sont conviés pour évoquer ce point :
Le médecin du travail ;
Le directeur prévention sécurité ou son représentant ;
L’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents.
Les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation, et de l’ordre du jour des réunions ainsi que des documents afférents, notamment pour anticiper au mieux le remplacement des titulaires absents.
Lors de la consultation sur les orientations stratégiques, les suppléants sont exceptionnellement invités à participer à la réunion du CSEC en présence des membres titulaires. Les suppléants assistent à cette réunion sans voix délibérative.
Article 4 – Moyens
4.1 – Crédits d’heures
Chaque membre titulaire du CSEC bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 30 heures à son bénéfice ou au bénéfice de son suppléant.
Ces heures de délégation sont mutualisables entre les élus du CSEC et reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile conformément aux dispositions applicables et dans les limites légalement fixées.
Les représentants syndicaux au CSEC bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 20 heures.
Compte-tenu de leurs missions spécifiques :
Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSEC exercent leurs attributions de représentants du personnel à hauteur de 50% de leur temps de travail ;
Les membres du comité de liaison bénéficient chacun d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 10 heures ;
Les membres de la C2SCT centrale bénéficient d’un crédit d’heures mensuel supplémentaire de 10 heures.
4.2 – Locaux
Le CSEC dispose d’un local équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (équipement informatique avec accès à internet et à la BDES, téléphone, imprimante, armoires fermant à clef) avec accès aux moyens de communication au standard de l’entreprise.
La dotation octroyée reste la propriété de l’entreprise et ne peut être déplacée.
Le CSEC peut inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants ou, à la demande des intéressés, sur leurs heures de délégation.
4.3 – Autres moyens matériels
Les membres titulaires du CSEC sont dotés d’un téléphone portable, de type smartphone ainsi que d’un ordinateur portable au standard de l’entreprise, à moins qu’ils ne disposent déjà de la mise à disposition de ces outils dans le cadre de leurs missions professionnelles.
Ils bénéficient également de la mise à disposition d’une carte « affaires » ainsi que d’un badge d’accès aux locaux du siège social de Suez RV France sous réserve des règles de sécurité applicables. Le secrétaire du CSEC dispose d’un véhicule mis à disposition par l’entreprise de catégorie C.
Article 5 – Commissions
5.1 – Commission centrale santé, sécurité et conditions de travail (C2SCT centrale)
5.1.1. Composition
Les membres de la C2SCT centrale sont désignés par le CSEC parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC.
La C2SCT centrale est composée des membres suivants :
Le président, en la personne du directeur prévention sécurité ou son représentant, lequel peut être accompagné de salariés dont les compétences permettent d’éclairer les membres de la commission sur le sujet traité et dont le nombre peut varier en fonction des thèmes abordés. Le nombre de représentants de l’employeur ne peut excéder celui des représentants du personnel ;
Le secrétaire adjoint du CSEC, lequel est secrétaire de la C2SCT centrale ;
5 membres désignés par le CSEC parmi ses membres, titulaires ou suppléants dont au moins un représentant du 3ème collège.
Afin d’assurer que cette commission reflète la représentation réelle du CSEC, les sièges sont répartis au scrutin de liste, par bulletin secret sous enveloppe, à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents sont invités aux réunions de la commission.
Les représentants syndicaux au CSEC y sont également conviés.
5.1.2. Missions
Par délégation du CSEC, la C2SCT centrale exerce les attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail sur des projets transversaux ou communs à plusieurs établissements, à l’exclusion des délibérations relatives au recours à un expert et des attributions consultatives du CSEC.
La C2SCT centrale exerce une mission générale de prévention et de réflexion en appui du CSEC dans les domaines relevant de sa compétence. Dans ce cadre, elle peut formuler des préconisations et des recommandations à l’attention du CSEC sur tous les sujets relatifs à la sécurité et aux conditions de travail.
Elle a également pour mission de procéder à l’analyse des projets pour lesquels l’avis du CSEC est sollicité en raison de leur impact important en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.de coordination des politiques de prévention intéressant toute l’UES.
Le secrétaire de la C2SCT centrale rend compte des travaux de la C2SCT centrale en début de réunion du CSEC.
5.1.3. Fonctionnement
Afin d’exercer ses missions, la C2SCT centrale se réunit au moins 8 jours calendaires avant :
La réunion ordinaire du CSEC ;
La réunion extraordinaire du CSEC, lorsque l’ordre du jour comprend un projet impliquant une modification importante des conditions de travail soumis à la consultation des élus.
5.2 – Commissions restreintes de Business Lines
Compte-tenu à la fois de leur organisation en territoires distincts et de leurs spécificités, il est constitué trois commissions restreintes dédiées respectivement aux activités de service aux entreprises, de service aux collectivités, et d’infrastructures.
Chaque commission restreinte est composée des membres titulaires du CSEC de la Business line concernée et présidée par le directeur de la Business line ou son représentant assisté d’un membre de la fonction RH. Le président de la commission peut être accompagné d’intervenants qualifiés lorsque les thèmes abordés le nécessitent.
Ces commissions ont pour objet de permettre un échange entre les élus du CSEC de ces périmètres et la direction sur les résultats, les enjeux et les priorités propres à leur activité.
Chaque commission restreinte est réunie au moins deux fois par an à l’initiative de la Direction :
L’une à la suite de la réunion du CSEC consacrée à la consultation sur les orientations stratégiques étant précisé que lors de cette réunion, les membres suppléants du CSEC relevant de la Business line sont également invités avec les membres de la commission restreinte ;
L’autre à la suite de la réunion du CSEC consacrée à la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.
A la majorité des membres de la commission restreinte concernée ou à la demande de la direction, des réunions complémentaires peuvent être également organisées lorsque des sujets spécifiques à une Business line le nécessitent. Les réunions des commissions restreintes de business lines se tiennent à la suite des réunions ordinaires du CSEC.
5.3 – Commission préparatoire économique et sociale centrale
La commission préparatoire économique et sociale centrale est composée des membres titulaires du CSEC et présidée par le secrétaire du CSEC.
Les représentants syndicaux au CSEC sont également conviés à la réunion de la commission préparatoire économique et sociale.
La commission préparatoire économique et sociale centrale exerce une mission générale de réflexion sur les sujets économiques et sociaux afin d’analyser les informations et de préparer les consultations le cas échéant.
Dans ce cadre, elle apporte son appui au CSEC pour :
Préparer les délibérations prévues dans le cadre des consultations sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière, la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi ;
Préparer les délibérations du CSEC relatives aux projets sur lesquels il est consulté à l’exclusion des projets relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail qui relèvent de la compétence de la C2SCT centrale ;
Analyser et éventuellement formuler des recommandations sur l’ensemble des informations communiquées au CSEC (notamment en matière de formation, d’égalité professionnelle et de logement).
Chaque réunion ordinaire du CSEC sur convocation de l’employeur sera précédée, la veille, d’une réunion de la commission préparatoire économique et sociale d’une durée d’une journée.
Dans l’hypothèse où, à la date de la réunion de la commission préparatoire centrale, il est déjà acquis qu’un membre suppléant devra remplacer un membre titulaire au cours d’une réunion du CSEC en raison de l’absence de ce dernier, le membre suppléant pourra également le remplacer lors de la réunion de la commission préparatoire.
5.4 – Commission des marchés
Conformément aux dispositions légales, une commission des marchés devra être mise en place si les critères fixés par l’article D. 2315-29 du code du travail sont remplis (dépassement d’au moins 2 des 3 seuils fixés par décret relativement au nombre de salariés du CSEC, ses ressources annuelles et le total de son bilan).
Cette commission des marchés a notamment pour rôle de choisir les fournisseurs et prestataires du CSEC.
Sous-titre 2 – Comité social et économique d’établissement
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’établissement, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Aussi, chaque CSE est compétent pour toutes les questions relatives à la marche générale de l’établissement dont il assure la représentation du personnel. Il dispose de l’ensemble des prérogatives légales de l’instance notamment en matière d’information et de consultation, dans le respect des attributions du CSEC. Dans ce cadre, chaque année, des points d’information relatifs à la formation, à l’aide au logement, à l’égalité professionnelle, à la mutuelle et la prévoyance sont inscrits à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE.
Par ailleurs, la délégation du personnel au CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.
Elle a également pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail et aux autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ou encore relatives aux dispositions issues des conventions et accords applicables dans l’établissement.
Enfin, le CSE assure la gestion des activités sociales et culturelles de l’établissement prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.
Article 1 – Composition
1.1 – Présidence
Le CSE est présidé par un représentant de la direction dont les fonctions sont celles d’un directeur de territoire ou des fonctions de niveau équivalent, qui peut être assisté de trois salariés.
1.2 – Membres élus
Le CSE est composé de représentants du personnel titulaires et suppléants élus, conformément aux dispositions légales.
Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires et au cours de sa première réunion :
Un secrétaire : interlocuteur privilégié de la Direction, le secrétaire du CSE assure notamment les missions suivantes :
Il élabore l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président du CSE ;
Il veille à l’application des décisions du CSE et se coordonne avec le trésorier sur la gestion comptable du CSE ;
Il s’assure, en lien étroit avec le trésorier, que les règles de transparence encadrant la gestion des comptes du CSE sont appliquées et respectées.
Il est garant de la rédaction du procès-verbal de la réunion et assure la relation avec le prestataire en charge de la sténotypie.
Un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail : le secrétaire adjoint du CSE assiste le secrétaire du CSE dans l’ensemble des missions dévolues à celui-ci. Compte-tenu de l’importance des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, le secrétaire adjoint assure plus spécialement le suivi de ce champ de compétence du CSE et assume à ce titre la responsabilité de secrétaire de la commission santé, sécurité et conditions du travail du CSE.
Un trésorier : Le trésorier du comité est chargé de la gestion financière et comptable du CSE. Il procède aux opérations financières décidées par le CSE, perçoit les sommes dues au CSE et en est responsable, tient les comptes, gère les finances et l’éventuel patrimoine du CSE. Il prépare également le compte rendu annuel de gestion et le compte-rendu de gestion de fin de mandat.
Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
1.3 – Représentants syndicaux
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSE, conformément aux dispositions légales.
Article 2 – Réunions
Le CSE se réunit :
Une fois tous les deux mois dans les établissements de moins de 300 salariés. Toutefois, une réunion pourra se tenir les mois intercalaires à la demande du secrétaire du CSE ;
Une fois par mois dans les établissements d’au moins 300 salariés.
Il peut également être réuni en session extraordinaire si des sujets le nécessitent, à l’initiative de l’employeur ou à la demande de la majorité de ses membres titulaires.
Par ailleurs et conformément aux dispositions légales, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, le CSE peut également se réunir à la demande motivée de deux membres titulaires élus du CSE.
Quatre réunions au moins par an, positionnées au mois de janvier, avril, juillet, octobre, portent notamment sur les attributions dévolues au CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Lorsque l’ordre du jour de la réunion du CSE contient des points relatifs à la santé, à la sécurité ou aux conditions de travail, ils figurent en début d’ordre du jour.
Sont conviés pour évoquer ces points :
Le médecin du travail ;
Le responsable du service prévention sécurité, ou son représentant ;
Dans les conditions définies par l’article L. 2314-3 du code du travail, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents.
Un calendrier prévisionnel annuel des réunions est fixé par l’employeur après échange avec le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSE en fin d’année pour l’année civile à venir.
Les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour des réunions ainsi que des documents afférents, notamment pour anticiper au mieux les éventuels remplacements des titulaires absents.
Les suppléants sont invités à la réunion du CSE consacrée à la consultation générale sur le bilan et les perspectives de l’établissement (sous-titre 3 du présent titre, article 1-2). Les suppléants assistent à cette réunion sans voix délibérative.
Article 3 – Moyens
3.1 – Budget
Les parties conviennent que les budgets visés au présent article sont calculés selon les dispositions légales.
Ces subventions sont versées mensuellement, sur une base forfaitaire, avec régularisation trimestrielle et production du document de calcul associé lequel sera transmis au trésorier du CSE. Toutefois, en cas de besoin, une avance pourra être consentie.
Enfin, il est précisé qu’en cas de modification importante de la répartition des effectifs liée à des choix d’organisation de l’entreprise, les parties conviennent de se rencontrer afin de discuter des éventuels impacts pouvant en résulter sur le montant des dotations accordées aux CSE.
Budget de fonctionnement
Chaque CSE perçoit, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,20% de la masse salariale brute pour les CSE des établissements ayant moins de 2000 salariés.
Toutefois, les parties conviennent que les effectifs affectés au CSE unique « Fonctions supports France » justifient l’octroi d’une subvention de fonctionnement d’un montant équivalent à 0,22% de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions légales, chaque CSE doit rétrocéder une quote-part du montant de sa subvention de fonctionnement au CSEC en vue de constituer le budget de fonctionnement de ce dernier. Cette quote-part est déterminée par accord entre le CSEC et les CSE étant précisé que dans le cadre de la présente négociation, les parties sont convenues qu’une part égale à 5 % du budget de fonctionnement des CSE semblait adaptée.
Budget des activités sociales et culturelles
Chaque CSE se verra allouer un budget dédié aux activités sociales et culturelles fixé en pourcentage de la masse salariale brute de son périmètre d’établissement selon les dispositions de l’article L. 2312-83 du code du travail.
Le budget dédié aux activités sociales et culturelles de chacun des CSE est déterminé par référence aux budgets d’œuvres sociales antérieurement attribués aux comités d’entreprise des sociétés intégrées dans le périmètre du présent accord. Le taux effectif du budget des activités sociales et culturelles de chaque CSE résultant du mécanisme de pondération négocié est indiqué en annexe 3 du présent accord, étant précisé qu’en tout état de cause, aucun taux ne pourra être inférieur à 1% de la masse salariale considérée.
3.2 – Crédits d’heures
Les membres des CSE disposent des crédits d’heures suivant :
Les membres titulaires du CSE bénéficient du crédit d’heures prévu par les dispositions du code du travail. Ces heures sont mutualisables entre les élus du CSE et reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile conformément aux dispositions applicables et dans les limites légalement fixées.
Le secrétaire du CSE bénéficie en plus du crédit d’heures légal, d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 10 heures dans les établissements de plus de 300 salariés. Ce crédit d’heures complémentaire est porté à 50 heures pour le secrétaire du CSE « fonctions support ».
Le trésorier du CSE « fonctions support » bénéficie en plus du crédit d’heures légal, d’un crédit d’heures mensuel complémentaire de 25 heures ;
Les représentants syndicaux au CSE bénéficient des crédits d’heures mensuels de :
20 heures dans le CSE fonctions support ;
16 heures dans les établissements de plus de 500 salariés ;
12 heures dans les établissements dont l’effectif est compris entre 300 et 500 salariés.
3.3 – Locaux
Le CSEC dispose d’un local équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (équipement informatique avec accès à internet et à la BDES, téléphone, imprimante, armoires fermant à clef) avec accès aux moyens de communication au standard de l’entreprise.
La dotation octroyée reste la propriété de l’entreprise et ne peut être déplacée.
Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail. Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants ou, à la demande des intéressés, sur les heures de délégation.
3.4 – Autres moyens matériels
Le secrétaire et le trésorier de chaque CSE sont dotés d’un téléphone portable, de type smartphone, sauf s’ils disposent déjà d’un téléphone portable à titre professionnel.
Le secrétaire du CSE dispose, par ailleurs, d’un ordinateur portable au standard de l’entreprise, à moins qu’il ne dispose déjà de la mise à disposition de cet outil dans le cadre de ses missions professionnelles Les membres du CSE qui n’en seraient pas déjà dotés pourront disposer à leur demande d’une adresse mail professionnelle.
Article 4 – Commissions
– Commission santé, sécurité et conditions de travail
Compte-tenu de l’importance que revêtent les conditions de travail, la santé et la sécurité, une C2SCT est mise en place dans chaque établissement dont l’effectif atteint 250 salariés (sur la base des effectifs déterminés dans le cadre des dernières élections du CSE).
4.1.1. Composition
Les membres de la C2SCT sont désignés par le CSE parmi ses membres élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Par ailleurs, les sièges sont répartis au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, afin d’assurer que cette commission reflète la représentation réelle du CSE. Le vote s’effectue à bulletin secret.
Cela étant précisé, les parties conviennent que la C2SCT est composée des membres suivants :
Un président, en la personne du responsable prévention sécurité du périmètre, lequel peut être accompagné de salariés dont les compétences permettent d’éclairer les membres de la commission sur le sujet traité et dont le nombre peut varier en fonction des thèmes abordés. Le nombre de représentants de l’employeur ne peut excéder celui des représentants du personnel ;
Le secrétaire adjoint du CSE ;
3 à 6 représentants du personnel (titulaires ou suppléants du CSE) en fonction de l’effectif de l’établissement (sur la base des effectifs déterminés lors des dernières élections professionnelles du CSE) selon les principes définis ci-après :
3 représentants du personnel lorsque l’effectif de l’établissement est compris entre 250 et 400 salariés ;
4 représentants du personnel lorsque l’effectif de l’établissement est compris entre 401 et 500 salariés ;
5 représentants du personnel lorsque l’effectif de l’établissement est compris entre 501 et 600 salariés ;
6 représentants du personnel lorsque l’effectif de l’établissement est compris entre 601 et 1000 salariés ;
8 représentants du personnel lorsque l’effectif de l’établissement est supérieur à 1000 salariés.
L’un, au moins, des représentants du personnel doit appartenir au 2ème collège ou, le cas échéant, au 3ème collège.
Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail, l’inspecteur du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétents sont invités aux réunions de la commission.
Les représentants syndicaux au CSE y sont également conviés.
4.1.2. Missions
La C2SCT est compétente, par délégation du CSE, sur les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail de l’établissement.
A ce titre, elle exerce une mission générale de prévention et de réflexion en appui du CSE dans les domaines relevant de sa compétence. Dans ce cadre, elle peut formuler des préconisations et des recommandations à l’intention du CSE sur tous les sujets relatifs à la sécurité et aux conditions de travail.
Par ailleurs, dans un objectif de promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, elle est habilitée à réaliser les enquêtes en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle, sur mandatement du CSE.
Pour ce faire :
En début de mandature, le CSE délibère, à la majorité des membres présents, pour donner par principe mandat à la C2SCT pour décider de la nécessité de diligenter les enquêtes en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle et de les réaliser le cas échéant. Ledit mandat peut être retiré à tout moment par vote d’une nouvelle délibération ;
Par suite, lorsque la C2SCT souhaite effectivement mener une enquête, elle doit organiser un vote pour ce faire. En cas d’avis favorable, le secrétaire de la C2SCT informe préalablement à l’ouverture de l’enquête le secrétaire et le président du CSE (ou son représentant).
Le secrétaire de la commission rend compte des travaux de la C2SCT en début de réunion du CSE.
4.1.3. Fonctionnement
Afin d’exercer ses missions, la C2SCT se réunit au moins 8 jours calendaires avant la réunion du CSE :
A minima 4 fois par an afin de préparer les réunions du CSE portant sur ses attributions dévolues en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article 2 du présent sous-titre ;
En tout état de cause, lorsque l’ordre du jour du CSE comprend un projet impliquant une modification importante des conditions de travail soumis à consultation.
4.2 – Commission préparatoire économique et sociale
Dans les établissements de plus de 250 salariés, une commission préparatoire économique et sociale est mise en place. Dans les limites de son périmètre de compétence, cette commission d’établissement dispose des mêmes attributions et modalités de fonctionnement que la commission préparatoire économique et sociale centrale.
Chaque réunion ordinaire du CSE sur convocation de l’employeur sera précédée d’une réunion de la commission préparatoire économique et sociale (accolée à la réunion du CSE) d’une durée d’une demi-journée maximum.
La commission préparatoire économique et sociale est composée des membres suivants :
Le secrétaire du CSE ;
Un membre titulaire du CSE désigné par chaque organisation syndicale représentée au CSE concerné.
Par ailleurs, les représentants syndicaux au CSE seront également conviés à la réunion de la commission préparatoire économique et sociale.
4.3 – Commission préparatoire unique
Dans les établissements de moins de 250 salariés, une commission préparatoire unique regroupant toutes les attributions de la C2SCT et de la commission préparatoire économique et sociale est mise en place.
Cette commission est composée des membres suivants :
Le secrétaire du CSE ;
Le secrétaire adjoint du CSE
Un membre titulaire du CSE par organisation syndicale représentée au CSE (si celles-ci ne sont pas déjà représentées par le secrétaire ou le secrétaire adjoint).
Par ailleurs, les représentants syndicaux au CSE y sont également conviés.
La commission préparatoire unique se réunit selon les mêmes modalités que la commission préparatoire économique et sociale des établissements de plus de 250 salariés.
4.4 – Commission des marchés
Conformément aux dispositions légales, une commission des marchés devra être mise en place dans les CSE répondant aux critères fixés par l’article D. 2315-29 du code du travail (dépassement d’au moins 2 des 3 seuils fixés par décret relativement au nombre de salariés, de ses ressources annuelles et au total du bilan).
Cette commission des marchés a notamment pour rôle de choisir les fournisseurs et prestataires du comité social et économique.
Sous-titre 3 – Articulation entre le CSEC et les CSE
Article 1 – Consultations récurrentes
1.1 – Consultations obligatoires
Le CSEC est consulté chaque année, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-17 du code du travail, sur :
Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
La situation économique et financière de l’entreprise ;
La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, en ce compris la consultation sur le bilan social.
Ces consultations seront réparties en fonction du calendrier entre les différentes réunions ordinaires du CSEC.
L’ensemble des CSE seront informés sur ces sujets et seront destinataires des avis rendus par le CSEC pour chacune de ces consultations.
1.2 – Consultation annuelle sur le bilan et les perspectives de l’établissement
Afin d’associer les établissements à la vie de l’entreprise et de renforcer le rôle consultatif au niveau local, les parties conviennent d’instituer une consultation annuelle sur le bilan et les perspectives économiques et sociales de l’établissement. Cette consultation permettra aux élus du CSE de se prononcer chaque année sur les performances opérationnelles, économiques et sociales de leur périmètre, sur le bilan en matière de sécurité et de conditions de travail, enfin sur les enjeux pour l’établissement du déploiement des orientations stratégiques de l’entreprise.
Cette consultation annuelle se tiendra au cours du 1er trimestre et les avis rendus par les CSE seront transmis pour information au CSEC.
Article 2 – Consultations ponctuelles
2.1 – Consultation exclusive du CSEC
Le CSEC est seul informé et consulté sur tous les projets importants concernant l’entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 2316-1 et L. 2316-2 du code du travail, le CSEC sera seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements dès lors que ces mesures ne relèvent pas de la décision des établissements.
Les CSE sont informés des projets ayant donné lieu à une consultation du CSEC dès lors que lesdits projets concernent leur établissement.
2.2 – Consultation exclusive du CSE
Les CSE sont seuls informés et consultés sur des projets relevant des dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail dès lors que ces projets sont spécifiques à l’établissement et décidés par le seul chef d’établissement.
2.3 – Double consultation du CSEC et des CSE
Lorsqu’un projet d’entreprise comprend des mesures d’adaptation spécifiques relevant de la seule compétence de l’établissement, notamment en raison des conséquences locales particulières dudit projet sur cet établissement, une double consultation est organisée :
Le CSEC est consulté sur le projet et sur ses mesures d’adaptation communes aux différents établissements ;
Le CSE est consulté sur les mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et relevant du champ de compétences de l’établissement.
En ce cas, les parties étant attachées à la volonté de prendre en compte la spécificité des intérêts locaux, il est convenu de l’ordre des informations/consultations suivant :
Information du CSEC
Avis des CSE ;
Avis du CSEC. L’avis des CSE est transmis au CSEC au plus tard dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion du CSEC au cours de laquelle son avis est rendu.
En accord avec le comité de liaison du CSEC, l’ordre des informations et/ou consultations entre le CSEC et les CSE pourra être modifié.
Article 3 – Modalités d’information et de consultation
3.1 – Convocation et ordre du jour
Le calendrier précis des sessions est défini par le président (ou son représentant) en concertation avec le secrétaire de l’instance concernée.
L’ordre du jour est fixé selon les dispositions des articles L. 2315-29 et suivants du code du travail. Il est adressé aux membres de l’instance accompagné des documents afférents et de la convocation, de préférence par voie électronique ou remis en main propre contre décharge. En cas d’impossibilité d’utiliser ces modes de communication, la modalité « lettre suivie » sera utilisée.
Le délai de communication de la convocation, de l’ordre du jour et des documents de présentation afférents est de 3 jours calendaires minimum lorsqu’il s’agit d’une simple information de l’instance. En cas d’information-consultation, le délai de communication est porté à 15 jours s’agissant d’une consultation du CSE ou du CSEC.
Les membres suppléants sont destinataires, à titre informatif, de la convocation, de l’ordre du jour des réunions et des documents afférents, notamment pour anticiper au mieux le remplacement des titulaires absents.
Il est précisé qu’au regard des travaux à venir sur la base de données économiques et sociales mentionnée à l’article 3-3, les modes de mise à disposition et délai de communication des documents pourront faire l’objet d’évolutions.
A l’issue des réunions, un procès-verbal est dressé dans les conditions légalement prévues. Pour ce faire, le recours à la sténotypie (ou tout autre moyen similaire à venir) est autorisé et son coût est pris en charge sur le budget de fonctionnement, tant pour le CSE que pour le CSEC.
3.2 – Délais de consultation
Conformément aux dispositions de l’article R. 2312-6 du code du travail, il est rappelé que pour l’ensemble des consultations pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, les instances représentatives (CSE et CSEC) sont réputées avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois.
Conformément à la réglementation :
En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à 2 mois.
Le délai est porté à 3 mois lorsqu’une expertise est décidée dans le cadre d’une consultation se déroulant à la fois au niveau du CSEC et d'un ou plusieurs CSE.
Le délai commence à courir à compter de la date à laquelle des éléments de présentation ont été transmis aux instances ou mis à disposition dans la base de données économiques et sociales visée par l’article 3-3 ci-dessous, le cas échéant.
Cela étant précisé, il est par ailleurs convenu entre les parties des dispositions spécifiques suivantes :
En cas de double consultation (sans expertise) du CSEC et des CSE tel que précisée dans l’article 2.3 du présent sous-titre :
Le délai de consultation du CSEC est porté à 2 mois ;
Le délai commence à courir à compter de la réunion d’information du CSEC au cours de laquelle est présenté le dossier d’information.
En cas de consultation de l’une ou l’autre instance (CSEC ou CSE) et si la complexité du dossier présenté le justifie, une réunion d’information initiale pourra être organisée préalablement à la réunion de consultation. Cette réunion d’information, au cours de laquelle sera présenté le dossier, fera alors courir le délai à l’expiration duquel l’instance concernée est réputée avoir rendu un avis négatif.
3.3 – Informations économiques et sociales
Il est rappelé l’obligation, conformément aux dispositions légales, de mettre à disposition des membres du CSEC, des CSE et des délégués syndicaux, une base de données économiques et sociales.
Cela étant précisé et au-delà de cette obligation légale, les parties ont pour ambition de créer un outil de communication des informations pertinentes au bénéfice de ces représentants du personnel.
Afin de rendre son fonctionnement efficient, il est convenu d’organiser dans l’année suivant la mise en place de l’UES, un chantier paritaire visant notamment à :
Définir son organisation, son architecture et ses conditions d’accès ;
Déterminer la liste des informations nécessaires à publier dans le cadre des consultations récurrentes ;
Définir les fréquences de mise à jour ;
Préciser les règles de diffusion des informations dans le cadre des projets ponctuels.
3.4 – Expertise
Afin de renforcer l’efficacité du fonctionnement des instances représentatives du personnel, les parties précisent les modalités et conditions de réalisation de l’expertise.
L’expert doit être désigné lors de la première réunion de présentation du projet et il devra communiquer son rapport dans les délais fixés par l’article R. 2315-47 du code du travail.
Le recours à l’expertise appartient au seul CSEC, lorsque :
L’expertise est engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 2312-42 du code du travail ;
L’expertise est engagée sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail, et que le projet est présenté pour consultation au CSEC et à un ou des CSE d’établissement ;
L’expertise est engagée sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 2315-94 du code du travail ;
Le projet concerne plusieurs établissements ;
L’expertise est engagée sur le fondement de l’article L. 2315-92 du code du travail ;
L’expertise est engagée dans le cadre des consultations récurrentes, sur le fondement des articles L. 2315-87 à L. 2315-91 du code du travail, dans la mesure où le CSEC est l’instance consultée au titre de ces consultations récurrentes.
Dans les cas de double consultation (au niveau du CSEC et du ou des CSE), s’agissant des expertises engagées dans le cadre des projets d’entreprise visées aux dispositions du 2° de l’article L. 2315-94 du code du travail, les parties conviennent que l’expert ainsi mandaté par le CSEC puisse intervenir auprès des CSE concernés qui en feraient la demande pour y présenter son rapport et répondre aux éventuelles interrogations des élus.
Enfin, il est précisé que le recours à l’expertise appartient au CSE lorsque cette dernière est engagée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 2315-94 du code du travail.
3.5 – Confidentialité
Les informations mises à disposition des membres du CSEC ou du CSE ne doivent en aucun cas être diffusées à l'extérieur de l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-3 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSEC et au CSE ainsi que les représentants syndicaux sont tenus au secret professionnel.
Par ailleurs, ils sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.
Titre 3
Représentants de proximité
Article 1 – Mise en place des représentants de proximité
Les parties reconnaissent l’importance d‘instaurer une représentation de proximité, en complément de la représentation institutionnelle portée par le CSE, pour assurer une régulation sociale effective et de qualité.
Dans cette perspective, elles se sont accordées sur la nécessité de mettre en place des représentants de proximité, lesquels, en lien avec les CSE, ont vocation à animer un dialogue social de proximité.
Ces représentants de proximité exercent leur mission sur un site déterminé, la notion de site s’entendant du collectif de travail attaché à une adresse postale.
Ils sont désignés par les CSE dans les conditions définies ci-après conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.
Il est précisé que les effectifs des sites visés dans le présent titre sont calculés sur la base des CDI et CDD inscrits au dernier jour du mois précédant les élections du CSE concerné et qu’ils serviront de base de calcul pendant la mandature complète des membres du CSE concerné (soit 4 ans), que ces effectifs varient à la hausse comme à la baisse. Par exception :
En cas de gain de marché ayant pour conséquence le transfert de salariés au sein de l’entreprise sur un site dépourvu de représentant de proximité, il pourra être désigné, en cours de mandature et pour le temps de mandature restant à courir, un ou des représentants de proximité dans les conditions définies au présent titre ;
En cas de perte de marché ayant pour conséquence le transfert total d’un site au profit d’une société tierce, le représentant de proximité qui resterait aux effectifs de l’entreprise perdrait son mandat.
Article 2 – Principe de couverture territoriale
Pour tout site dont l’effectif est supérieur à 11 salariés, un représentant de proximité pourra être désigné selon les critères définis à l’article 3.
Lorsqu’un site, dont l’effectif est inférieur ou égal à 11 salariés, est distant de moins de 30 kilomètres d’un site comprenant un effectif supérieur à 11 salariés, le représentant de proximité de ce site assurera la représentation de proximité pour le compte des deux sites.
A défaut de site de plus de 11 salariés distant de moins de 30 kilomètres, un site, dit « site isolé », dont l’effectif est compris entre 6 et 11 salariés sera doté d’une représentation de proximité.
Article 3 – Nombre de représentants de proximité
Dans le respect des principes mentionnés à l’article 2 « principe de couverture territoriale », le nombre de représentants de proximité par site est fixé selon les modalités suivantes :
Site dont l’effectif est supérieur à 11 salariés et inférieur à 35 salariés ou site isolé : 1 représentant de proximité ;
Site dont l’effectif est au moins égal à 35 salariés et inférieur à 100 salariés : 2 représentants de proximité ;
Site dont l’effectif est supérieur ou égal à 100 salariés : 3 représentants de proximité.
Article 4 – Répartition des sièges à pourvoir
4.1 – Attribution des sièges de représentants de proximité entre les CSE
Les sièges de représentants de proximité affectés à chaque site sont répartis entre les CSE selon les principes d’attribution « au plus fort reste » en fonction de leurs effectifs.
4.2 – Attribution des sièges de représentants de proximité entre les organisations syndicales
Afin d’assurer que la représentation de proximité soit homogène avec la représentation syndicale au sein du CSE, les sièges de représentants de proximité sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux résultats obtenus par celles-ci au premier tour des élections professionnelles des membres titulaires du CSE, selon les principes d’attribution « au plus fort reste ».
En cas de deuxième tour, les sièges de représentants de proximité sont répartis entre les organisations syndicales et le cas échéant, les candidatures libres. Dans cette hypothèse, les résultats afférents au second tour seront pris en compte.
Article 5 – Modalités de désignation et protection des représentants de proximité
Tout salarié répondant aux conditions d’éligibilité du CSE et appartenant aux effectifs du site concerné peut être désigné représentant de proximité, qu’il soit ou non membre d’un CSE.
Le mandat de représentant de proximité prend fin avec celui des membres élus du CSE. En cours de mandature, un représentant de proximité peut être remplacé dans les hypothèses suivantes :
Le représentant de proximité a quitté les effectifs du site concerné ;
Le représentant de proximité sollicite lui-même son remplacement en raison de la suspension de son contrat de travail pour une durée de 3 mois minimum.
Conformément aux dispositions légales, chaque représentant de proximité bénéficie d’une protection légale au cours de son mandat et pendant six mois à l’expiration de celui-ci.
En cas de perte de mandat consécutive à une perte de marché (telle que visée à l’article 1 du présent titre), il est convenu d’une protection complémentaire. Ainsi, à l’issue de la protection légale susmentionnée, l’avis du CSE concerné continuera à être sollicité pendant 6 mois pour toute rupture du contrat de travail envisagée à la seule initiative de l’employeur.
Article 6 – Missions des représentants de proximité
A titre liminaire, il est rappelé que le représentant de proximité exerce ses missions sur le périmètre du site pour lequel il a été désigné. En conséquence, il assure la représentation de l’ensemble du personnel de son site quel que soit le CSE qui a procédé à sa désignation. Dans ces conditions et dans le cadre de ses missions, il pourra notamment être amené à échanger avec des élus de l’ensemble des CSE compétents pour son périmètre d’intervention.
Cela étant précisé, il a pour mission de contribuer à assurer un dialogue social de 1er niveau, dans une logique de subsidiarité, avec les élus des CSE. Ainsi, et sans préjudice des attributions dévolues aux élus du CSE, il exerce les attributions définies ci-dessous :
Il prend en compte l’ensemble des demandes individuelles ou collectives de compréhension et d’application de la réglementation concernant les salariés de son site ;
Il agit en faveur du respect de la réglementation et promeut les actions de prévention en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
Il œuvre, avec le responsable de site dont il est l’interlocuteur privilégié, à la résolution des problèmes et au traitement des questions que les salariés se posent relativement à la réglementation sociale ;
Il peut tenir informés les C2SCT et/ou les CSE des sujets qui lui semblent le nécessiter et peut être sollicité par les élus des CSE pour apporter son éclairage concret sur les situations relevant de son périmètre. Il peut également alerter les CSE et/ou les C2SCT en cas de situation d’urgence ou de gravité constatée.
Article 7 – Moyens des représentants de proximité
Il est alloué à chaque représentant de proximité un crédit mensuel d’heures de délégation de 7 heures.
Afin de ne pas perturber l’activité, les heures de délégation sont prises par le représentant de proximité sur une seule et même séance de travail.
Les représentants de proximité exerçant leur mandat sur plusieurs sites bénéficient d’un crédit d’heures de déplacement additionnel de 2 heures mensuelles.
Enfin, en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’un accident grave survenu sur le site, un crédit d’heures additionnel sera accordé.
Par ailleurs, il est prévu d’organiser un temps d’échange avec le responsable du site selon les modalités suivantes :
Pour les sites dont l’effectif est supérieur à 25 salariés : une réunion mensuelle entre le représentant de proximité et le responsable de site ;
Pour les sites dont l’effectif est inférieur ou égal à 25 salariés : une réunion trimestrielle entre le représentant de proximité et le responsable de site. A la demande de l’une ou l’autre partie une réunion mensuelle pourra être organisée.
A l’issue de chaque réunion, un compte-rendu sous le format questions/réponses est établi conjointement par le représentant de proximité et le responsable de site. Il est par ailleurs transmis au secrétaire du (ou des) CSE.
Titre 4
Moyens et aménagement des règles relatives à la négociation collective
Article 1 – La délégation syndicale
– Délégué syndical central (DSC)
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise ont un rôle primordial dans le bon fonctionnement du dialogue social et de la régulation sociale de l’entreprise et peuvent désigner, sous réserve de remplir les conditions légales requises, un délégué syndical central (DSC).
– Délégués syndicaux territoriaux (DST)
Compte-tenu d’une part de la diversité des cultures et pratiques antérieures à la constitution de l’UES, et d’autre part de la taille de celle-ci, les parties conviennent de l’intérêt d’instituer, pour seconder le DSC, des délégués syndicaux territoriaux chargés d’animer et de coordonner les actions syndicales au sein d’un même territoire partagé entre plusieurs établissements. Des moyens déterminés sont attribués au mandat de DST et sont précisés à l’article 3 du présent titre.
Il est convenu que les périmètres des délégués syndicaux territoriaux sont ceux qui correspondent aux établissements du périmètre « service aux entreprises », ouvrant droit à la désignation de 6 délégués syndicaux territoriaux maximum par organisation syndicale représentative dans ce périmètre étant précisé que ladite organisation pourra désigner un DST dès lors qu’elle sera représentée par au moins 2 délégués syndicaux d’établissement dans le territoire concerné.
S’agissant des conditions de désignation, l’organisation syndicale concernée peut désigner des délégués syndicaux territoriaux parmi les salariés exerçant leurs missions professionnelles au sein du territoire géographique pour lequel ils sont désignés.
Enfin, il est précisé que les délégués syndicaux territoriaux bénéficient de la même procédure spéciale de protection que celle accordée aux délégués syndicaux centraux en ce qu’ils agissent pour leur compte sur un périmètre territorial défini.
– Délégués syndicaux d’établissements
Les délégués syndicaux sont désignés dans chaque établissement de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables.
Le délégué syndical représente son syndicat auprès de la direction de l’établissement. Dans ce cadre, il peut notamment formuler des propositions, des revendications ou des réclamations afin d’assurer la défense des intérêts des salariés et il participe également aux négociations collectives d’établissement.
Afin d’optimiser le temps de déplacement des délégués syndicaux d’établissement au sein d’un même territoire, il est accordé à ceux-ci un droit d’accès aux sites de leur territoire ne relevant pas de leur établissement.
Ce droit d’accès est destiné à permettre à ces délégués syndicaux d’intervenir en proximité et en relais du délégué syndical compétent sous la coordination du DST.
Dans ce cadre, lesdits délégués ne peuvent se substituer au délégué syndical compétent dans ses missions de représentation auprès de la direction.
Article 2 – Champ de la négociation collective
2.1 – Négociation au niveau de l’entreprise
Dans le respect des dispositions légales, il est précisé que les négociations obligatoires seront menées au niveau de l’Entreprise.
Ainsi :
Chaque année, se tiendra la négociation sur la rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail ;
Tous les 4 ans, se tiendront :
Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail conformément aux dispositions des articles L. 2242-17 et suivants du code du travail ;
Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels conformément aux dispositions des articles L. 2242-20 et suivants du code du travail.
Chaque délégation à la négociation sera alors composée de 4 représentants par organisation syndicale représentative dans le périmètre concerné, en ce compris le délégué syndical central.
Afin de préparer au mieux les négociations menées au niveau de l’entreprise, il est prévu la possibilité, après échanges entre la direction et les organisations syndicales, d’organiser des réunions préparatoires dont les modalités seront adaptées en fonction du thème de la négociation.
Pourront participer le cas échéant à ces réunions préparatoires, le délégué syndical central et les délégués syndicaux territoriaux de chaque organisation syndicale représentative.
2.2 – Négociations sur le périmètre de l’établissement
Si des négociations engagées au niveau de l’entreprise participent d’une logique d’harmonisation et de cohérence, il est nécessaire de continuer à prendre en compte les spécificités propres à chaque établissement. Aussi, des négociations pourront être engagées au niveau des établissements.
Chaque délégation à la négociation sera alors composée de 3 représentants par organisation syndicale représentative dans le périmètre concerné, en ce compris le ou les délégués syndicaux.
Article 3 – Les moyens des organisations syndicales
3.1 – Budget
Un budget annuel de fonctionnement de 35 000 euros sera réparti entre les organisations syndicales représentatives du périmètre de l’UES. Ses conditions d’octroi et ses modalités de répartition seront définies par accord collectif distinct conclu pour une durée de 4 ans.
3.2 – Les crédits d’heures
Sont institués des crédits d’heures individuels pour les mandats suivants :
Délégués syndicaux centraux : ils exercent à hauteur de 50% de leur temps de travail leurs attributions de représentant du personnel ;
Délégués syndicaux territoriaux : ils bénéficient d’un crédit d’heures mensuel à hauteur de 25 heures. Il est par ailleurs convenu que, de manière similaire à ce qui est prévu par la réglementation pour les mandats légaux, un crédit d’heures additionnel pourra être accordé aux DST en cas de circonstances exceptionnelles ;
Délégués syndicaux d’établissement : ils bénéficient d’un crédit d’heures compris entre 12 heures et 24 heures selon l’effectif de l’établissement conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, sont institués conventionnellement les crédits globaux suivants :
Un crédit global trimestriel d’un volume de 150 heures (sans pouvoir les cumuler d’un trimestre sur l’autre) est accordé à chaque délégué syndical central, lequel pourra affecter tout ou partie de ce quota à un salarié ayant un mandat au sein des établissements de l’UES. Le délégué syndical central informera mensuellement la fonction ressources humaines de l’utilisation de ce contingent d’heures de délégation complémentaires ;
Un crédit global trimestriel d’un volume de 45 heures (sans pouvoir les cumuler d’un trimestre sur l’autre) est accordé à chaque délégué syndical territorial, lequel pourra affecter tout ou partie de ce quota à un salarié ayant un mandat au sein des établissements de son périmètre. Le délégué syndical territorial informera mensuellement la fonction ressources humaines de l’utilisation de ce contingent d’heures de délégation complémentaires.
Un crédit global trimestriel d’heures de déplacement d’un volume de 40 heures (sans pouvoir les cumuler d’un trimestre sur l’autre) est accordé à chaque délégué syndical territorial, lequel pourra affecter tout ou partie de ce quota à un salarié ayant un mandat au sein des établissements de son périmètre.
– Réunions de coordination
Afin de permettre une coordination syndicale territoriale efficace, des réunions de coordination centrales et par territoire d’une journée maximum pourront être organisées selon une périodicité semestrielle dans les conditions suivantes :
Réunion de coordination centrale : chaque DSC pourra réunir l’ensemble des délégués syndicaux d’établissement appartenant à son organisation syndicale ;
Réunion de coordination territoriale : chaque DST pourra réunir l’ensemble des délégués syndicaux d’établissement appartenant à son organisation syndicale et relevant de son territoire.
– Locaux
Local mis à disposition au niveau de l’UES : chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’UES dispose d’un local équipé du matériel nécessaire à l’exercice de ses missions (1 PC fixe avec accès à internet et à la BDES, 1 téléphone, 1 imprimante, internet, armoire fermant à clef) avec accès aux moyens de communication aux standards de l’entreprise.
La dotation octroyée reste la propriété de l’entreprise et ne peut être déplacée.
Local mis à disposition au niveau de chaque établissement de l’UES : conformément aux dispositions légales, dans les établissements d’au moins 200 salariés, les sections syndicales disposent d’un local équipé du matériel nécessaire à l’exercice de leur missions (1 PC fixe avec accès à internet et à la BDES, 1 téléphone, 1 imprimante, internet, armoire fermant à clef) avec accès aux moyens de communication aux standards de l’entreprise. Ces locaux communs devront permettre un bon fonctionnement des sections syndicales. Dans les établissements d’au moins 1000 salariés, chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dispose de son propre local répondant à ces standards.
La dotation octroyée reste la propriété de l’entreprise et ne peut être déplacée.
3.4 – Carte d’accès au restaurant d’entreprise
Il est attribué à chaque DSC une carte d’accès au restaurant d’entreprise dite « carte invités » permettant un accès au restaurant d’entreprise du Siège social, directement pris en charge par la direction et exclusif de tout recours aux notes de frais pour le repas du midi.
Cette carte pourra être utilisée par le DSC pour son bénéfice et pour celui des représentants de son organisation syndicale participant aux réunions du CSEC organisées à l’initiative de la direction ou plus globalement, aux réunions des commissions centrales ou de négociations centrales prévues par le présent accord.
3.5 – Autres moyens matériels
3.5.1 – Téléphonie et ordinateurs
Les délégués syndicaux centraux et territoriaux sont dotés d’un téléphone portable, de type smartphone ainsi que d’un ordinateur portable avec accès à internet et à la BDES, au standard de l’entreprise, à moins qu’ils ne disposent déjà de la mise à disposition de ces outils dans le cadre de leurs missions professionnelles.
Les délégués syndicaux centraux et territoriaux bénéficient également de la mise à disposition d’une carte « affaires » ainsi que d’un badge d’accès aux locaux du siège social de Suez RV France sous réserve des règles de sécurité applicables.
Les délégués syndicaux d’établissements sont dotés d’un téléphone portable, de type smartphone à moins qu’ils ne disposent déjà de la mise à disposition de ces outils dans le cadre de leurs missions professionnelles. Chaque section syndicale représentative est par ailleurs dotée d’un ordinateur portable au standard de l’entreprise
Les salariés mandatés qui n’en seraient pas déjà dotés pourront disposer à leur demande d’une adresse mail professionnelle.
3.5.2 – Téléphonie et ordinateurs
Afin de permettre aux délégués syndicaux d’assumer leur rôle d’animation des sections syndicales de l’entreprise, les moyens suivants leur sont accordés :
Les délégués syndicaux centraux disposent d’un véhicule de catégorie C mis à disposition par l’entreprise.
Les délégués syndicaux territoriaux disposent d’un véhicule de catégorie D mis à disposition par l’entreprise.
Il appartiendra aux bénéficiaires de ces véhicules, dans le cadre de l’exercice de l’activité syndicale, d’en permettre l’accès aux membres de leur organisation.
Ces dispositions spécifiques étant précisées, il est convenu plus globalement que les délégués syndicaux puissent disposer des moyens de transport nécessaires à leurs déplacements.
Ainsi, si les véhicules visés ci-dessus ne sont pas disponibles et qu’un déplacement au titre du mandat syndical doit être effectué, les délégués syndicaux auront accès aux véhicules de service ou, à défaut, à des véhicules de location selon les règles en vigueur dans l’établissement.
Ce véhicule devra être pris le matin sur site et ramené le soir sauf si ce dernier doit être utilisé plusieurs jours consécutivement. Le véhicule pourra éventuellement être pris la veille et ramené le lendemain si cela ne perturbe pas l’organisation du service et si cela n’augmente pas le coût de la location le cas échéant. Le délégué syndical pourra alors rentrer à son domicile avec le véhicule.
Titre 5
Formation au bénéfice des représentants du personnel
Un dialogue social de qualité implique un niveau élevé de connaissances économiques, juridiques et institutionnelles de la part des représentants du personnel ainsi qu’une formation au dialogue social pour les managers travaillant en relation avec ceux-ci.
Article 1 – Sensibilisation managériale
Managers et représentants du personnel doivent partager un « socle commun » de connaissances. Ainsi, à chaque renouvellement des CSE, des séances d’information animées par la fonction ressources humaines seront dispensées aux managers travaillant en lien avec les représentants du personnel pour leur permettre d’acquérir un socle de connaissances sur le dialogue social et les instances représentatives du personnel.
Article 2 – Formation dans le cadre de l’activité professionnelle
Les représentants du personnel ont accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues dans le plan de développement des compétences.
Ces formations professionnelles ont pour objet de maintenir à jour les connaissances techniques nécessaires à la tenue du poste et d’accompagner les évolutions technologiques, le maintien dans l’emploi ou le développement des compétences.
Article 3 – Formation économique
Conformément aux dispositions du code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’une formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Cette formation est renouvelable après l’exercice de 4 années de mandat.
Le financement de cette formation ainsi que les frais associés sont assurés par le CSE étant précisé que ces journées de formation économique s’imputent sur la durée du congé de formation économique, sociale et syndicale de chacun.
Le CSE peut également décider de former les suppléants dans les mêmes conditions.
Article 4 – Formation à l’économie de l’Entreprise
Le secteur du recyclage et de la valorisation des déchets ayant comme tout marché ses spécificités, il est décidé de créer une formation à l’économie spécifique dispensée par l’entreprise à chaque renouvellement du CSE aux bénéficiaires suivants : les DSC, les DST, les membres titulaires et suppléants du CSEC ainsi que les représentants syndicaux centraux au CSEC.
Cette formation est prise en charge dans le cadre du plan de développement des compétences.
Article 5 – Formation à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail
Conformément aux dispositions légales, dès la première désignation des membres du CSE, les membres de la C2SCT ou de la C2SCT Centrale bénéficient d’une formation en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail d’une durée de 3 ou 5 jours selon la taille de l’établissement concerné. Cette formation est renouvelable après l’exercice de 4 années de mandat.
Par ailleurs, les membres titulaires et suppléants des CSE et du CSEC qui ne sont pas membres d’une commission sécurité bénéficient d’une formation en matière de santé et sécurité d’une durée de 2 jours. Il est convenu que seront également bénéficiaires de cette formation pour une même durée les représentants de proximité.
Le financement de cette formation est pris en charge dans le respect et les limites de la réglementation en vigueur.
Titre 6
Accompagnement et valorisation des parcours de carrière des salariés ayant des responsabilités syndicales
Les parties souhaitent affirmer le droit de chacun, quelle que soit la fonction occupée, d’exercer sa liberté d’opinion et d’adhérer au syndicat de son choix et de s’investir dans des responsabilités syndicales ou électives.
Ces responsabilités demandent de leurs titulaires un engagement important, qui non seulement ne doit pas avoir d’impact négatif sur le bon déroulement de leur carrière professionnelle, mais doit au contraire être justement reconnu et valorisé par l’Entreprise.
Article 1 – Entretien de prise, de cours, de fin de mandat
Tout salarié détenteur d’un mandat doit conserver un lien avec sa ligne managériale et pouvoir échanger avec elle à tout moment. Ce faisant, il est important, en complément de ces rencontres informelles, de prévoir des entretiens à l’occasion de moments importants de la vie professionnelle du salarié.
Les bénéficiaires des présentes dispositions sont établis conformément aux dispositions de l’article L. 2141-5 du code du travail.
1.1 – Entretien de prise de mandat
A chaque prise de mandat, un entretien a lieu avec le responsable hiérarchique du salarié concerné. Il doit permettre d’évoquer les modalités pratiques d’exercice du mandat et l’examen des aménagements nécessaires à l’organisation du travail afin d’assurer une charge de travail équilibrée avec ses fonctions de représentation du personnel.
Lors de cet entretien, une personne de la fonction RH peut être présente à la demande de l’une ou l’autre partie.
Pour les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux territoriaux, et le secrétaire du CSEC, cet entretien est réalisé par la Direction des Ressources Humaines France.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
1.2 – Entretien en cours de mandat
Tout salarié exerçant un mandat de représentation du personnel peut bénéficier d’un moment d’échange avec sa ligne managériale, distinct des campagnes d’entretiens individuels. Cet entretien peut être notamment l’occasion d’évoquer les modalités d’aménagement de l’activité professionnelle en lien avec l’exercice du mandat.
Pour les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux territoriaux et le secrétaire du CSEC, cet entretien est réalisé par la Direction des Ressources Humaines France.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
1.3 – Entretien de fin de mandat
L’entreprise s’engage à ce que tout salarié cessant ses mandats (en cas de cumul de mandats, cet entretien a lieu en fin de dernier mandat) soit systématiquement reçu par la fonction Ressources Humaines.
L’entretien de fin de mandat a pour objet de préparer les conditions du retour à la seule activité professionnelle conformément aux dispositions de l’article 4 du présent titre. Il est l’occasion pour le salarié d’évoquer ses souhaits d’orientation professionnelle qui doivent être mis en perspective avec les postes disponibles. La recherche d'un nouveau poste s'attache à prendre en compte, dans toute la mesure du possible, les compétences acquises au titre de l'activité de représentation du personnel.
Dans ce cadre, il peut être décidé d’accompagnements individualisés afin de préparer au mieux le retour à l’emploi sachant que l’entreprise s’engage, tout au long du mandat, à accompagner sans discontinuité l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
L’entretien se déroule :
Dans les 2 mois qui précèdent la fin du/des mandat(s) lorsque la date de fin est connue avant son terme.
Au plus tard dans le mois qui suit sa fin dans les autres cas.
Pour les délégués syndicaux centraux, les délégués syndicaux territoriaux et le secrétaire du CSEC, cet entretien est réalisé par la Direction des Ressources Humaines France.
L’entretien fait l’objet d’un compte-rendu écrit.
Article 2 – Evaluation des salariés mandatés pendant l’exercice de leur mandat
2.1 – Entretiens individuels
Tout salarié mandaté, concerné par la fixation d’objectifs annuels professionnels, doit bénéficier d’un entretien d’évaluation annuel mené avec son responsable hiérarchique direct.
Pour les salariés concernés, la détermination des objectifs, comme l’appréciation de la performance et le cas échéant l’attribution de primes variables, doit tenir compte de la disponibilité professionnelle de la personne concernée et de ce fait, être fonction du temps consacré à l’activité professionnelle.
Il est précisé que compte tenu de leur mandat, les entretiens des délégués syndicaux centraux et du secrétaire du CSEC sont conduits par la Direction des Ressources Humaines France.
2.2 – Revue d’évolution professionnelle
Il sera organisé chaque année une revue d’évolution professionnelle des titulaires de certains mandats :
Au niveau central, la direction des ressources humaines et chaque délégué syndical central procéderont à une revue de personnel s’agissant des mandats suivants : délégués syndicaux territoriaux, délégués syndicaux d’établissements, élus titulaires du CSEC et représentants syndicaux du CSEC.
De la même façon, chaque direction des ressources humaines d’établissement et chaque délégué syndical d’établissement organiseront annuellement pour leur périmètre une revue de personnel s’agissant des mandats suivants : élus titulaires et suppléants du CSE, représentants syndicaux du CSE et représentants de proximité.
Les revues de personnel permettront notamment d’échanger autour des sujets suivants :
L’évolution professionnelle étant précisé que pour leurs attributaires, une attention particulière sera portée sur la partie variable de la rémunération ;
L’équilibre vie professionnelle et vie syndicale ;
Les formations à envisager ;
Le projet professionnel, en ce compris la mobilité ;
Le retour à une activité professionnelle plus importante avec une attention particulière sur ce point dans l’année précédant l’échéance du dernier mandat.
Article 3 – Développement de carrière des salariés mandatés pendant l’exercice de leur mandat
En complément des dispositions légales prévoyant une garantie d’évolution de rémunération au bénéfice des mandatés, il est convenu, dans le cadre d’une politique volontariste de reconnaissance et de valorisation des compétences des salariés engagés dans un parcours syndical, de proposer un développement de carrière spécifique attaché à certains mandats.
En effet, au-delà de l’affirmation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement, il est nécessaire de définir les dispositifs facilitant la pleine intégration des salariés titulaires de certains mandats dans la vie de l’entreprise, et permettre ainsi un déroulement de carrière fondé sur les compétences acquises et précieuses pour l’entreprise telles que :
L’animation et l’encadrement d’équipe ;
La gestion et le traitement d’informations économiques et sociales complexes ;
La négociation et la médiation sociale.
Il est précisé que les dispositions ci-dessous constituent un socle de garanties collectives, lesquelles sont appliquées sans préjudice de la progression individuelle de chaque collaborateur.
3.1 – Dispositif au bénéfice des délégués syndicaux centraux
Le délégué syndical central ayant exercé ses missions pendant 3 années consécutives se voit reconnaitre le statut d’agent de maitrise coefficient 150. Afin de l’accompagner dans son évolution professionnelle, un pallier intermédiaire au coefficient 132 (dans sa catégorie professionnelle initiale) lui sera accordée après 18 mois consécutifs de tenue du mandat central.
L’obtention du coefficient 150 lui permettra de bénéficier des garanties de prévoyance et de complémentaire santé accordées aux assimilés cadres ainsi que du niveau de rémunération variable correspondant à sa catégorie. Dans ce cadre, il sera garanti un montant de prime variable égal à la moyenne des primes variables effectivement accordées pour la catégorie concernée.
A la demande de l’intéressé, les évolutions de coefficient pourront être accordées au moment de la reprise d’une activité professionnelle à temps plein sans préjudice de l’évolution des rémunérations liée à ce coefficient effectivement appliqué, le cas échéant, après 18 mois ou 3 années consécutives de tenue du mandat central. Il est toutefois précisé que le bénéfice des garanties de prévoyance et de complémentaire santé est attaché au passage effectif au coefficient 150.
3.2 – Dispositif au bénéfice des délégués syndicaux territoriaux et du secrétaire du CSEC
Il est accordé à chaque délégué syndical territorial ou au secrétaire du CSEC ayant exercé ses missions pendant 3 années consécutives le coefficient 132 dans sa catégorie professionnelle initiale.
Afin de l’accompagner dans son évolution professionnelle, un pallier intermédiaire au coefficient 125 lui sera accordé après 18 mois consécutifs de tenue du mandat.
L’obtention du coefficient 132 lui permettra, le cas échéant, de bénéficier du niveau de rémunération variable correspondant à sa catégorie. Dans ce cadre, il sera garanti un montant de prime variable égal à la moyenne des primes variables effectivement accordées pour la catégorie concernée.
A la demande de l’intéressé, les évolutions de coefficient pourront être accordées au moment de la reprise d’une activité professionnelle à temps plein sans préjudice de l’évolution des rémunérations liée à ce coefficient effectivement appliqué, le cas échant, après 18 mois ou 3 années consécutives de tenue du mandat.
– Dispositif au bénéfice des délégués syndicaux d’établissement et des secrétaires de CSE
Dans les établissements dont les effectifs sont supérieurs à 200 salariés, seuil au-delà duquel il est reconnu une dimension de complexité le justifiant, il est accordé à chaque délégué syndical ou secrétaire de CSE ayant exercé ses missions pendant 3 années consécutives le coefficient 125 dans sa catégorie initiale.
Afin de l’accompagner dans son évolution professionnelle, un pallier intermédiaire au coefficient 118 lui sera accordé après 18 mois consécutifs de tenue du mandat.
A la demande de l’intéressé, les évolutions de coefficient pourront être accordées au moment de la reprise d’une activité professionnelle à temps plein sans préjudice de l’évolution des rémunérations liée à ce coefficient effectivement appliqué, le cas échant, après 18 mois ou 3 années consécutives de tenue du mandat local.
Article 4 – Dispositif d’accompagnement du retour à l’activité professionnelle à temps plein des salariés mandatés
4.1 – Entretien de carrière
L’objectif de l’entretien de carrière est de permettre au collaborateur d’élaborer un projet professionnel au sein de l’entreprise.
La faisabilité du projet professionnel est étudiée, en fonction des compétences et aptitudes de l'intéressé et des possibilités de l'entreprise, par le responsable hiérarchique direct assisté d’un représentant de la fonction ressources humaines locale, lequel peut faire appel aux services centraux des ressources humaines.
L’objectif de l’entretien de carrière est de partager plus particulièrement sur les perspectives d’évolutions professionnelles au sein de l’entreprise et les parcours professionnels identifiés pour y parvenir.
4.2 – Bilan de compétences
Effectué par un organisme externe référencé par l’entreprise, le bilan de compétences permet d’analyser ses compétences professionnelles et personnelles, ses aptitudes et ses motivations en appui d’un projet d’évolution professionnelle et, le cas échéant, ses besoins de formations.
Aussi, au regard de la spécificité des compétences mobilisées dans le cadre de l’activité syndicale, dans un environnement marqué par la transversalité, le bilan de compétences constitue un outil particulièrement adapté à la réflexion menée autour du projet professionnel du détenteur d’un mandat.
Sous réserve de satisfaire aux conditions légales d’éligibilité, les salariés peuvent bénéficier d’un bilan de compétences en dehors du temps de travail.
Cela étant précisé, dans l’objectif d’accompagner et de valoriser les parcours de carrière des salariés exerçant des responsabilités importantes de représentation du personnel, il est prévu au bénéfice des salariés mandatés reprenant une activité professionnelle à temps plein, les deux mesures suivantes :
Au bénéfice des DS, des élus titulaires du CSEC et des CSE, des représentants syndicaux au CSEC et au CSE satisfaisant aux conditions légales d’éligibilité : pour effectuer son bilan de compétences, le salarié pourra utiliser son compte personnel de formation pendant le temps de travail sous réserve d’avoir exercé lesdits mandats pendant 4 ans consécutifs minimum et de formuler sa demande dans les 3 mois maximum suivant la fin du dernier mandat.
Au bénéfice des DSC, des DST et des secrétaires du CSEC et des CSE satisfaisant aux conditions légales d’éligibilité : l’entreprise financera sur le plan de développement des compétences le bilan de compétences du salarié sous réserve que ce dernier ait exercé lesdits mandats pendant 4 ans consécutifs minimum et qu’il ait formulé sa demande dans les 3 mois maximum suivant la fin du dernier mandat.
Le choix de l’organisme extérieur réalisant le bilan se fera sur une liste d’organismes référencés par l’entreprise.
4.3 – Dispositif d’accompagnement pour les dispositifs de VAE et de valorisation des compétences
L’objectif des mesures de VAE et de valorisation des compétences syndicales est de mieux reconnaitre les compétences acquises dans le cadre des activités de représentation du personnel afin de les prendre en compte dans le cadre de l’évolution professionnelle.
Ainsi sur la base d’une démarche personnelle et volontaire, les représentants du personnel peuvent décider d’entrer dans des dispositifs de VAE et de valorisation des compétences sous réserve de satisfaire aux conditions légales d’éligibilité.
Afin de soutenir cette démarche, l’entreprise offre plusieurs mesures d’accompagnement aux détenteurs des mandats de DSC, DST, et secrétaire du CSEC et des CSE, sous réserve d’avoir occupé ces mandats pendant une durée minimale de 4 années consécutives.
Il s’agit de la possibilité de :
Mobiliser son compte personnel de formation pendant son temps de travail. Cette démarche ne requiert pas l’autorisation de la hiérarchie, mais une simple information préalable en respectant un délai de prévenance d’1 mois minimum ;
Etre accompagné (en termes méthodologiques et logistiques) pour la constitution de son dossier par un conseiller interne Ressources Humaines ;
Bénéficier de la mise à disposition d’une bibliothèque de ressources ;
Bénéficier d’une préparation aux examens devant jury au travers d’une mise en situation.
4.4 – Abondement du compte personnel formation (CPF)
Conformément aux dispositions légales, le CPF est alimenté automatiquement à la fin de chaque année proportionnellement au temps de travail réalisé au cours de l'année par le salarié dans la limite d'un plafond. A titre informatif et au regard de la législation applicable à la date de signature du présent accord, l'alimentation du compte pour un salarié à temps plein est réalisée à hauteur de 500 euros par an dans la limite de 5000 euros.
Afin de soutenir les projets professionnels des salariés les plus engagés syndicalement, Il est convenu que cette alimentation sera majorée pour atteindre 800 euros par an dans la limite de 8000 euros pour les salariés titulaires des mandats suivants et ce, pendant toute la durée d’exercice de leur mission de représentation du personnel : DSC, DST et secrétaires du CSEC/CSE.
Titre 7
Dispositions générales
Article 1 – Modalités de publicité auprès des salariés
Le présent accord est porté à la connaissance des salariés par diffusion d'une communication écrite ou électronique.
Article 2 – Durée
Le présent accord entre en vigueur :
À sa signature, s’agissant du titre 1 « Reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale Alpha » ;
Le 1er jour du mois suivant la proclamation de l’ensemble des résultats des élections professionnelles organisées au sein des établissements de l’UES pour l’ensemble des autres dispositions.
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée étant précisé que les parties conviennent de se rencontrer a minima tous les 5 ans pour en évoquer les éventuelles évolutions.
Il est expressément prévu que la réalisation de la fusion envisagée des entités juridiques visées à l’article 1 « Champ d’application » n’est pas un motif de remise en cause des dispositions prévues par le présent accord, à l’exception des mesures prévues par le Titre 1 devenant de fait sans objet.
Article 3 – Portée
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-5 du code du travail, les mesures de l’accord, et celles des accords conclus en son application, se substituent de plein droit à celles ayant le même objet, à savoir toute disposition en vigueur portant sur la cartographie des institutions représentatives du personnel, leur organisation et les moyens qui leur sont accordés, résultant d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accords atypiques, d’accords collectifs d’entreprises et d’établissements compris dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.
Les parties conviennent qu’en application des dispositions de l’article L. 2232-33 du code du travail, les négociations sur les thèmes mentionnés au sein du présent accord sont menées au niveau du groupe. Aucune adaptation ne saurait être faite localement sauf si le présent accord en dispose autrement.
Toute organisation syndicale représentative au niveau du groupe considéré et non pas seulement de l’un de ses établissements la composant, non partie au présent accord, peut y adhérer lorsque les formalités prévues à l’article L. 2261-3 du code du travail auront été accomplies.
Article 4 – Révision
Le présent accord constitue un ensemble indivisible.
Néanmoins, les parties conviennent que chaque disposition pourra être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions posées par les articles L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.
Article 5 – Commission de suivi
La commission de suivi instituée par l’accord Alpha 1 du 12 juillet 2018 assurera également le suivi du présent accord.
Article 6 – Règlement des différends d’interprétation
Les parties signataires se réuniront pour rechercher une solution aux problèmes d’interprétation pouvant éventuellement survenir au cours de l’application de l’accord.
Article 7 – Dépôt
Le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera déposé dans les conditions prévues par les articles L. 2231-5-1 et suivant, D. 2231-2 et suivants, auprès des services du ministre chargé du travail et au Secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.
ANNEXE 1
Fonctions supports
ANNEXE 2
Répartition des sièges au CSEC
BLCSETitulairesSuppléantsCollectivitésCSE Collectivités IDF11CSE Collectivités Hauts de France / Normandie11CSE Collectivités Bretagne / Pays de Loire / Centre11CSE Collectivités Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté11CSE Collectivités Auvergne / Rhône Alpes11CSE Collectivités PACA11CSE Collectivités Occitanie10CSE Collectivités Nouvelle Aquitaine11EntreprisesCSE Entreprises IDF11CSE Entreprises Hauts de France / Normandie11CSE Entreprises Bretagne / Pays de Loire / Centre11CSE Entreprises Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté11CSE Entreprises Auvergne / Rhône Alpes / PACA11CSE Entreprises Occitanie / Nouvelle Aquitaine11InfrastructuresCSE Infrastructures IDF10CSE Infrastructures Hauts de France / Normandie10CSE Infrastructures Bretagne / Pays de Loire / Centre11CSE Infrastructures Grand-Est / Bourgogne Franche-Comté10CSE Infrastructures Auvergne / Rhône Alpes / PACA10CSE Infrastructures Occitanie / Nouvelle Aquitaine10CSE Fonctions supports France33
ANNEXE 3
Dotation des activités sociales et culturelles
ANNEXE 4
Heures de délégation
Mandat | Crédits d’heures |
---|---|
Membres titulaires CSEC | 30 heures mensuelles |
Représentants syndicaux CSEC | 20 heures mensuelles |
Membres du comité de liaison CSEC | 10 heures mensuelles |
Membres de la C2SCT centrale | 10 heures mensuelles |
Secrétaire et secrétaire adjoint du CSEC | Mi-temps |
Membres titulaires CSE | Selon les dispositions légales |
Secrétaire CSE (Effectif supérieur à 300 salariés) | 10 heures mensuelles supplémentaires |
Secrétaire CSE (Effectif supérieur à 1000 salariés) | 50 heures mensuelles supplémentaires |
Trésorier CSE (Effectif supérieur à 1000 salariés) | 25 heures mensuelles supplémentaires |
Représentant syndical CSE (Effectif supérieur à 300 salariés) | 12 heures mensuelles |
Représentant syndical CSE (Effectif supérieur à 500 salariés) | 16 heures mensuelles |
Représentant syndical CSE (Effectif supérieur à 1000 salariés) | 20 heures mensuelles |
Représentant de proximité | 7 heures mensuelles (ou une séance de travail) |
Délégués syndicaux centraux | Mi-temps |
Délégués syndicaux territoriaux | 25 heures mensuelles |
Crédit global DSC | 150 heures trimestrielles |
Crédit global DST | 45 heures trimestrielles 40 heures de déplacement trimestrielles |
Délégués syndicaux d’établissement | Selon les dispositions légales |
Modalités d’utilisation des heures de délégation :
Dans toute la mesure du possible, les heures de délégation sont utilisables sous réserve d’un délai de prévenance auprès du manager de 48 heures. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai est de 24 heures.
En toute hypothèse, ce crédit doit être pris en veillant à ne pas perturber le bon fonctionnement des services.
Il est précisé que le temps passé dans les réunions organisées par la direction ou dans le cadre des commissions visées par le présent accord est assimilé à du temps de travail effectif (lequel en tout état de cause ne peut dépasser 10 heures pour une journée) et payé comme tel.
Le temps de trajet pendant l’horaire de travail pour s’y rendre est payé comme du temps de travail effectif étant précisé que si le déplacement a lieu en dehors de l’horaire normal de travail, seul l’excédent dépassant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail est rémunéré comme tel.
Fait à Paris La Défense, le 18 juin 2019, en 6 exemplaires originaux (un pour chaque partie au présent accord).
Suez R&V France représenté par Monsieur XXXXXX
La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX
La CFE-CGC représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX
La CFTC représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX
La CGT représentée par Monsieur XXXXXX
FO représentée par Monsieur XXXXXX et Monsieur XXXXXX
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