Accord d'entreprise "PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL Négociation Annuelle Obligatoire 2018" chez CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
Cet accord signé entre la direction de CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-02-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : A09218030289
Date de signature : 2018-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE C
Etablissement : 77569116500127
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-08
PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL
Négociation Annuelle Obligatoire 2018
Le présent accord est conclu entre la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 2 ter rue du Château - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :
Secrétaire Générale,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, représentées par :
Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CFE-CGC
d’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Les parties se sont rencontrées les :
12 décembre 2017
9 janvier 2018
19 janvier 2018
24 janvier 2018
2 février 2018
8 février 2018
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.
En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la Carac relevant des dispositions de la Convention Collective de la Mutualité.
Article 2 : Salaires année 2018
Les parties conviennent pour l’année 2018 l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes:
une revalorisation collective des salaires
des augmentations individuelles
Article 2-1 : Revalorisation collective
Les parties conviennent pour l’année 2018 d’une revalorisation générale de 1,2 % des salaires bruts de référence1 des collaborateurs présents au 31 décembre 2017. Cette revalorisation générale comprend l’augmentation de 0,2 % des RMAG2 décidée au niveau de la branche de la Mutualité pour l’année 2018.
Elle sera effective lors de la paie de février 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Article 2-2 : Augmentations individuelles
Afin de récompenser les performances individuelles, les parties signataires s’accordent sur le principe d’augmentations individuelles, dans le respect de l’égalité hommes / femmes, dont le budget total à répartir est calculé sur la base de 1,5 % des salaires bruts de référence des collaborateurs présents au 31 décembre 2017.
Chaque Direction s’attachera à répartir le budget, qui lui sera alloué, par service.
Les augmentations individuelles figureront sur les bulletins de paie de mars 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018.
Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires s’engagent, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle en vigueur à la Carac, à procéder en 2018 à l’analyse du rapport de la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes.
En cas d’écarts non justifiés des mesures correctrices d’égalisation seront mises en œuvre.
Article 4 : Organisation du temps de travail
Article 4-1 : Ponts
Les dates retenues pour les deux jours de ponts pour l’année 2018 sont les suivantes :
Vendredi 2 novembre 2018
Lundi 24 décembre 2018
Article 4-2 : Aménagement du temps de travail
Les parties signataires s’accordent sur la poursuite en 2018 des négociations afin d’aboutir à un accord d’entreprise relatif au temps de travail ainsi que des accords d’entreprise relatifs au télétravail et au droit à la déconnexion.
Article 5 : Ouverture de négociations
Les parties signataires s’accordent sur l’ouverture en 2018 de négociations afin d’aboutir à des accords d’entreprise pour :
la mise en place d’un accord de participation,
la mise en place d’un accord GPEC,
la mise en place d’un accord sur la qualité de vie au travail.
Article 6 : Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année 2018. Il entre en vigueur à sa date de signature et après information du Comité d’Entreprise.
Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2018 au soir.
Article 7 : Publicité et dépôt
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support
papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes.
Le présent protocole d’accord salarial fera l’objet des mesures de publicité énoncées par le Code du Travail, à la diligence de la Direction.
Fait en 9 exemplaires à Neuilly-sur-Seine, le 8 février 2018.
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