Accord d'entreprise "Protocole d'accord salarial Négociation Annuelle Obligatoire 2019" chez CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, la participation, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT
Numero : T09219007628
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
Etablissement : 77569116501190 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31
PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL
Négociation Annuelle Obligatoire 2019
Le présent accord est conclu entre la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti - 92577 Neuilly-sur-Seine Cedex, représentée par :
Secrétaire Générale,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, représentées par :
Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CFE-CGC
d’autre part.
Préambule
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle s’est engagée, entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives, notamment sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;
Les parties se sont rencontrées les :
19 décembre 2018
8 janvier 2019
14 janvier 2019
22 janvier 2019
31 janvier 2019
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.
En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la Carac relevant des dispositions de la Convention Collective de la Mutualité.
Article 2 : Salaires année 2019
Les parties conviennent pour l’année 2019 l’application des dispositions d’augmentation de salaire suivantes:
une revalorisation collective des salaires
des augmentations individuelles
Article 2-1 : Revalorisation collective
Les parties conviennent pour l’année 2019 d’une revalorisation générale de 1,2 % des salaires bruts de référence1 des collaborateurs présents au 31 décembre 2018.
Cette revalorisation générale s’applique en complément de l’augmentation des RMAG2 décidée au niveau de la branche de la Mutualité pour l’année 2019.
Elle sera effective lors de la paie de février 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 2-2 : Augmentations individuelles
Afin de récompenser les performances individuelles, les parties signataires s’accordent sur le principe d’augmentations individuelles, dans le respect de l’égalité hommes / femmes, dont le budget total à répartir est calculé sur la base de 1,5 % des salaires bruts de référence des collaborateurs présents au 31 décembre 2018.
Chaque Direction s’attachera à répartir le budget, qui lui sera alloué, par service.
Les augmentations individuelles figureront sur les bulletins de paie de mars 2019 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 3 : Périphériques de salaires
Article 3-1 : Tickets restaurants
Les parties conviennent, à compter du 1er mars 2019, d’une revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant à hauteur de 9,20 € (part patronale de 5,52 €, part salariale de 3,68 €) ainsi que de la participation au restaurant inter-entreprises (part patronale de 5,52 €).
Article 3-2 : Remboursement nuitée d’hotel
Les parties conviennent pour l’année 2019 d’une revalorisation de la prise en charge de la nuitée d’hôtel à hauteur de 135 € dans le cadre des déplacements professionnels à Paris et en région parisienne.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les parties signataires s’engagent, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle en vigueur à la Carac, à procéder en 2019 à l’analyse du rapport de la situation comparée des rémunérations des femmes et des hommes.
En cas d’écarts non justifiés des mesures correctrices d’égalisation seront mises en œuvre.
Article 5 : Organisation du temps de travail
Article 5-1 : Ponts
Les dates retenues pour les deux jours de ponts pour l’année 2019 sont les suivantes :
Vendredi 31 mai 2019
Vendredi 16 août 2019
Article 5-2 : Aménagement du temps de travail
Les parties signataires s’accordent sur la poursuite en 2019 des négociations afin d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise relatif au temps de travail ainsi que des accords d’entreprise relatifs au télétravail et au droit à la déconnexion.
Article 6 : Ouverture de négociations
Les parties signataires s’accordent sur l’ouverture en 2019 de négociations afin d’aboutir à des accords d’entreprise pour :
la mise en place d’un accord de participation,
la mise en place d’un accord GPEC,
la mise en place d’un accord sur la qualité de vie au travail.
Article 7 : Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour l’année 2019. Il entre en vigueur à sa date de signature et après information du Comité d’Entreprise.
Il cessera automatiquement de produire ses effets le 31 décembre 2019 au soir.
Article 8 : Publicité et dépôt
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Mutuelle Carac.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait en 7 exemplaires à Neuilly-sur-Seine, le 31 janvier 2019.
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