Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat" chez CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT

Numero : T09222030249
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC
Etablissement : 77569116501190 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Mutuelle Carac, dont le siège social est situé 159 avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine Cedex, représentée par, agissant en qualité de Secrétaire Générale.

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales de la Mutuelle Carac représentées par :

  • Délégué syndical CGT-FO ;

  • Délégué syndical CFDT ;

  • Délégué syndical CFE-CGC.

D’autre part.

Préambule :

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a introduit la possibilité du versement facultatif d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, pouvant bénéficier d’une exonération fiscale et sociale sous réserve de remplir certaines conditions.

La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est reconduite par l'article 4 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

Afin de répondre à la demande d’effort national d’amélioration du pouvoir d’achat, la direction et les partenaires sociaux ont décidé de faire bénéficier les collaborateurs de cette prime selon les modalités prévues par le présent accord.

ARTICLE 1 – Objet de la décision

Le présent accord a pour objet de fixer le principe et les modalités de versement de cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat au sein de la Mutuelle Carac.

ARTICLE 2 – Collaborateurs bénéficiaires

Le présent accord s’applique aux collaborateurs de la Mutuelle Carac liés par un contrat de travail avec cette dernière au 31 décembre 2021.

ARTICLE 3 – Montant et modalités d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

3.1. Montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est de 1 000€ (mille euros) pour un collaborateur à temps plein, présent toute l’année 2021.

3.2. Modulation de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est proratisé en fonction de deux critères cumulatifs :

  • La durée de présence effective sur l’année 2021 :

Sont considérées comme temps de présence au sens du présent article les périodes correspondant aux :

  • congés payés,

  • R.T.T.,

  • congés légaux et conventionnels pour événements familiaux,

  • journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la Mutuelle,

  • congés légaux de maternité, paternité et d’adoption,

  • périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle,

  • absences de représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat,

  • journées enfants malades,

  • rappel sous les drapeaux,

  • exercice des fonctions de conseillers prud’hommes.

Le montant de la prime sera proratisé en cas d’embauche en cours d’année.

  • La durée du travail : pour les salariés à temps partiel, la prime exceptionnelle est proratisée au regard de la durée de travail fixée à leur contrat de travail.

3.3. Modalités de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de décembre 2021 à tous les collaborateurs concernés, et figurera sur le bulletin de paie correspondant.

Elle est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales et de prélèvements sociaux, pour les collaborateurs ayant perçu, au cours des douze mois précédant le versement, une rémunération totale brute inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail et appréciée dans les conditions précisées par l’administration. Ce plafond est proratisé en cas de temps partiel et/ou d’entrée en cours d’année.

ARTICLE 4 – Principe de non substitution

Cette prime exceptionnelle ne se substitue pas, même partiellement, à tout élément de rémunération, de quelque nature qu’il soit, et notamment, aux dispositions envisagées dans le cadre de la négociation annuelle relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ainsi que celle concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur, durée, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 2 décembre 2021 sous réserve des modalités de dépôt.

Le présent accord portant sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est conclu à durée déterminée. Il est en effet pris au titre de l’exercice 2021 et concerne un versement unique par collaborateur.

Il ne s’agit donc pas d’un droit acquis pour les années ultérieures.

Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Carac.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.

Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 6 – Interprétation de l’accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties signataires s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 2 décembre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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