Accord d'entreprise "Accord d'entreprise frais médicaux 2019" chez CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CARAC - MUTUELLE EPARGNE RETRAITE PREVOYANCE CARAC et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-12-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T09218006468
Date de signature : 2018-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : Mutuelle d'Epargne, de Retraite et de Prévoyance Carac
Etablissement : 77569116501190 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
ACCORD D'ENTREPRISE FRAIS MEDICAUX (2017-12-19)
Accord d'entreprise Frais Médicaux (2020-01-08)
Accord d'entreprise Frais Médicaux (2021-12-02)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-19
ACCORD D’ENTREPRISE
FRAIS MÉDICAUX
Entre :
La Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, sise au 159 avenue Achille Peretti – CS 40091 - 92577 Neuilly-sur-Seine cedex, représentée par :
Secrétaire Générale,
d’une part,
Et :
Les organisations syndicales de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac, représentées par :
délégué syndical CFE-CGC
délégué syndical CFDT
délégué syndical CGT-FO
D’autre part,
prÉambule
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour définir, après information du Comité d’entreprise et en application des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la Mutuelle d’Épargne, de Retraite et de Prévoyance Carac.
Leur volonté est donc d’assurer une couverture « frais médicaux » à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Dans le cadre de leurs travaux, les partenaires sociaux ont tenu compte des objectifs suivants :
Rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre du régime à long terme ;
Harmoniser le statut des salariés et assurer une mutualisation des risques à travers une convention d’assurance collective unique ;
Garantir la conformité du régime « frais médicaux » de la Carac avec les dispositions prévues par l’avenant n°19 à la convention collective nationale de la Mutualité, relatif aux garanties de santé, signé le 26 mai 2015.
En particulier, les parties conviennent d’adapter le présent régime au cahier des charges du « contrat responsable » tel que défini au titre de l’article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale, et à toute évolution ultérieure de ce cahier des charges.
Article 1 : Objet
Le présent accord institue, à compter du 1er janvier 2019, le régime de couverture en frais médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’entreprise au bénéfice des salariés et des membres de leur famille, en remplacement de celui existant.
Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise frais médicaux du 19 décembre 2017 qui, de ce fait, cesse de produire tous ses effets à compter du 1er janvier 2019.
Article 2 : Caractéristiques du régime
Champ d’application
Le régime collectif de Protection sociale défini par le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu pourront prétendre au bénéfice du présent régime, pendant toute la durée de cette suspension, dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Adhésion
L’adhésion au régime est obligatoire pour les salariés visés à l’article 2.1 du présent accord, qui ne pourront s’opposer au précompte de leur cotisation telle que définie ci- après.
Néanmoins, les salariés bénéficiant, en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité sociale, d’une prise en charge au titre de la couverture maladie universelle complémentaire, pourront être dispensés, à leur demande et pendant toute la durée de cette prise en charge, d’adhérer au présent régime.
De la même façon, pourront refuser par écrit l’adhésion au présent régime :
les salariés sous contrat à durée déterminée et les saisonniers, lors de la mise en place du régime s’ils sont présents dans les effectifs, ou lors de l’entrée en vigueur de leur contrat pour les nouveaux entrants ;
les salariés à employeurs multiples bénéficiant d’une couverture frais de santé obligatoire dans le cadre d’un autre emploi, sous réserve d’apporter la preuve de cette couverture, lors de leur demande de dispense puis chaque année avant le 31 janvier. A défaut de remise d’une attestation de couverture dans les délais indiqués, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime au 1er février de l’année considérée.
Les salariés présents dans l’entreprise lors de la mise en place du présent régime ou lors de leur entrée à la Carac pour les nouveaux embauchés et garantis à cette date par un contrat d’assurance frais médicaux à adhésion individuelle, pourront demander le report de leur adhésion au présent régime collectif, sous réserve de remettre à l’employeur une attestation de couverture individuelle. Ces salariés seront automatiquement affiliés au présent régime au lendemain de la date d’échéance de leur contrat telle qu’indiquée sur l‘attestation susvisée.
Garanties
La nature des garanties et le montant des prestations accordées aux salariés en application du présent accord sont déterminés par le tableau annexé.
En aucun cas, elles ne constituent un engagement pour la Carac, qui n’est tenue, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Cotisations
Le montant des cotisations dues au titre du contrat d’assurance collectif souscrit en application du présent accord, qui s’élève pour l’année 2019 à 162,42 euros pour le régime général et 84,81 euros pour le régime Alsace Moselle, est réparti à raison de 60 % à la charge de l’entreprise et 40 % à la charge du salarié.
Toute évolution ultérieure de ces cotisations sera donc répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.
La prise en charge de la cotisation salariale supportée par l’entreprise sera totale pour les salariés à temps partiel ainsi que pour les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
Article 3 : CONDITIONS d’AFFILIATION
L’affiliation effective des salariés a lieu le 1er jour du mois civil de leur embauche.
Article 4 : PORTABILITE DES GARANTIES
L’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de « portabilité » de la couverture santé qui a ensuite été élargi par les dispositions de la loi de sécurisation de l’emploi du 14 juin 2013.
Ce dispositif permet aux salariés couverts par le présent régime « frais de santé », en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une indemnisation par le régime d’assurance chômage (à l’exception du licenciement pour faute lourde), de bénéficier dans les mêmes conditions que les salariés en activité du maintien du régime « frais de santé ».
Le bénéfice de la portabilité est assuré, dès la date de rupture du contrat de travail, appréciée en mois entiers dans la limite de douze mois.
Le maintien dans le présent régime de « frais de santé » s’effectuera sans contrepartie financière à la charge de l’ancien salarié.
Article 5 : LOI EVIN - ARTICLE 4
La loi Evin du 31 décembre 1989 prévoit la possibilité de maintenir la couverture frais de santé en cas de rupture du contrat de travail, au bénéfice des :
anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail, ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou de revenus de remplacement s’ils sont privés d’emploi, sans condition de durée,
ayants droit d’un salarié décédé pour une durée minimum de 12 mois à partir du décès.
La loi du 14 juin 2013 a prévu la possibilité d'une mise en œuvre de l'article 4 de la loi Evin en autorisant l'ancien salarié à effectuer sa demande de maintien de garanties :
soit dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail,
soit dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle il bénéficie du mécanisme de portabilité.
Le décret du 21 mars 2017 relatif à l’encadrement tarifaire de l’article 4 de la loi Evin prévoit que l’ancien salarié supporte seul la totalité de la cotisation, selon le barème suivant:
la 1ère année : tarification équivalente à celle applicable aux salariés en activité ;
la 2ème année : tarification maximum à 25% du tarif global applicable aux salariés en activité ;
la 3ème année : tarification qui ne doit pas être supérieure de plus de 50 % au tarif applicable aux salariés en activité.
Ce maintien légal de la couverture frais de santé ne constitue pas un engagement de la Carac et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Article 6 : ORGANISME ASSUREUR
Les parties conviennent que le régime institué par le présent accord est assuré auprès d’Adréa Mutuelle située 25 place de la Madeleine - 75008 PARIS et géré par Gras Savoye situé 33/34 quai de Dion-Bouton - CS 70001 - 92 814 Puteaux Cedex.
Le contrat frais de santé est annuel et reconductible.
Il est précisé que le choix des organismes garantissant la prise en charge et la gestion des risques couverts au titre du régime résultant du présent accord devra faire l’objet d’un réexamen par les parties dans un délai maximum d’un (1) an après la prise d’effet du contrat susvisé.
Article 7 : INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, la Carac remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.
Le présent accord fera l’objet d’une communication spécifique auprès des collaborateurs-trices via notamment l’intranet Saphir. Il sera expédié à chaque salarié en arrêt de travail de plus d’un mois ou qui n’aurait pas la possibilité de consulter l’intranet.
Les salariés de la Carac seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Information collective
Conformément aux dispositions légales, le Comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
En outre, chaque année le Comité d’entreprise aura connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
Article 8 : PRISE d’EFFET – DURÉE – RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an à compter du 1er janvier 2019 et ce jusqu’au 31 décembre 2019.
A l’issue de cette période, le présent accord cessera automatiquement de produire effet, ce qui exclut toute poursuite des effets au-delà de son terme.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions prévues au Code du travail, en respectant un délai de préavis de trois (3) mois.
La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte).
Les conditions et modalités de la mutualisation des risques dont la couverture est garantie par le présent accord seront réexaminées dans un délai maximum d’un (1) an après la prise d’effet du contrat susvisé.
Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.
Article 9 : PUBLICITE - DEPOT
Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de la Mutuelle Carac.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-5 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Conformément au décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, une version de l’accord rendue anonyme (noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera déposée en même temps que l'accord et les pièces mentionnées aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Neuilly sur Seine, le 19 décembre 2018
(En 7 exemplaires originaux)
Délégué syndical CFDT
Délégué syndical CGT-FO
Délégué syndical CFE-CGC
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