Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur l'annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09123009791
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : ATOUT GROUPES
Etablissement : 77569162900049
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17
Accord d’entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail |
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association ATOUT GROUPES, association déclarée, identifiant SIRET 775 691 629 00049, dont le siège social est sis 2 rue Paul PAYENNEVILLE 91530 Saint-Chéron,
Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Président de l’Association
Ci-après dénommée " l’Association ",
D’une part,
ET
L’ensemble du personnel consulté selon les modalités de l’article L. 2232-22 du code du travail, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers, et dont le procès-verbal est joint au présent accord,
Ci-après dénommé " les salariés ",
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord d'entreprise portant sur l’annualisation du temps de travail
en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Préambule
L’Association ATOUT GROUPES a pour activité l’organisation et la préparation de voyage scolaire.
Notre activité est subordonnée aux périodes scolaires. En ce sens, nos missions exigent la mise en place d’une organisation du travail des salariés dans un cadre souple et adaptable.
Afin d’adapter au mieux la durée du travail aux situations de travail existantes au sein de l’Association (l’organisation de voyage scolaire), il est convenu d’instituer une durée du travail organisée et décomptée en heures sur l’année, dans le cadre d’une annualisation du temps de travail.
Dès lors et sans remettre en cause l’équilibre de la journée de travail, l’annualisation du temps de travail apparaît comme la formule la plus appropriée pour répondre à notre rythme d’activité.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association ATOUT GROUPES situés en France.
Les salariés en forfait annuel en jours sont exclus de cet accord.
Article 2 : Période de décompte de l’horaire
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois.
Cette période début le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés par affichage.
Article 3 : Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition
3.1 Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période annuelle, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Le volume annuel de travail retenu sur la période de décompte est de 1 607 heures (journée de solidarité comprise). Cette durée annuelle correspondant à une durée moyenne de 35 heures par semaine.
Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail se font en fonction des variations de la charge de travail de chaque service.
La programmation indicative des horaires de travail des semaines de l’année fera l’objet d’une information des salariés concernés en début d’année civile par voie d’affichage.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre 42 heures et 28 heures.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 12 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur au sein de l’Association.
Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur au sein de l’Association.
3.2 Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail.
Ces modifications sont apportées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage.
3.3 Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail.
Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 48 heures en cas de période de basse activité, dans un délai minimal de 72 heures en cas de période de haute activité.
Article 4 : Conditions de rémunération
4.1 Rémunération en cours de la période de décompte
Afin d’assurer aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151.67 heures mensuelles.
Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.
Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.
4.2 Heures supplémentaires en cours de période de décompte
Seules constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 42 heures. Elles sont à rémunérer avec la majoration qui leur est applicable.
Conformément à la circulaire DRT 2000-7 du 6 décembre 2000, le taux de la majoration de salaire à appliquer est déterminé en fonction du rang des heures supplémentaires par rapport à la limite haute (soit 42 heures), et non par rapport à la durée légale de 35 heures. Le taux de majoration de salaire est fixé à :
25 % du salaire pour chacune des 8 premières heures (entre la 43ème et la 50ème heure)
50 % à partir de la 51ème heure.
4.3 Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Il convient de rappeler que les heures non effectuées par le salarié le (ou les) jour(s) de son absence sont comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire à effectuer sur la période de décompte, de façon à ne pas lui faire récupérer les heures perdues du fait de son absence, sauf dans les cas expressément autorisés par la loi.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.
4.4 Rémunération en fin de période de décompte
Pour les salariés à temps complet, si sur la période annuelle de décompte, le volume horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence de 1 607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.
Ces heures excédentaires, lorsqu’elles dépassent le volume horaire annuel de 1607 heures, constituent des heures supplémentaires ouvrant droit à une majoration de salaire ou un repos compensateur de remplacement.
Les heures excédentaires et les heures supplémentaires sont calculées, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord à l’article 4.2, et déjà comptabilisées.
Le taux de majoration de salaire est fixé à :
25 % du salaire pour une moyenne hebdomadaire comprise entre 36 et 43 heures
50 % pour une moyenne hebdomadaire égale ou supérieure à 44 heures.
Il est rappelé que si au terme de la période d’annualisation soit le 31 décembre, le volume horaire à effectuer sur la période de décompte (soit 1607 h pour une année complète) n’est pas atteint, l’employeur ne pourra pas reporter ce déficit sur l’année suivante.
Pour rappel le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.
Article 5 : Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 20 janvier 2023.
Article 6 : Communication
Les salariés seront informés du présent accord par voie d’affichage.
Article 7 – Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
Article 8 – Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par l’Association :
Auprès de la Dreets (Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ », en deux versions :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de l’Association.
Fait à Saint-Chéron
en 4 exemplaires originaux.
Le 17/01/2023
Pour l’Association ATOUT GROUPES
Les salariés
Confère le procès-verbal annexé au présent accord
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