Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022" chez AFT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AFT et le syndicat CFTC et CFDT le 2022-02-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT
Numero : T07522041068
Date de signature : 2022-02-24
Nature : Accord
Raison sociale : AFT
Etablissement : 77569201500693 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-24
Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2022
Rémunération, Temps de Travail, Partage de la Valeur Ajoutée et Egalité Professionnelle
La Direction et les organisations syndicales se sont réunies au siège de l’AFT afin d’engager la négociation annuelle obligatoire portant sur les thématiques prévues à l’article 2242-15 du code du travail, à savoir sur la Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées le 31 janvier, le 15 et le 24 février 2022.
Il en ressort l’accord suivant conclu entre :
AFT
82 Rue Cardinet
75845 Paris Cedex
Représentée par son Président,
D’une part,
Et
Toutes les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’AFT :
Le Syndicat CFDT SYNAFOR, représenté par son délégué syndical,
Le Syndicat CFTC FGT, représenté par son délégué syndical,
Ci-après désignées ensemble : les « Parties »
Il en résulte :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’AFT et concerne l’ensemble des salariés.
Article 2 : Augmentation Générale
Il est convenu entre les Parties que les salariés de l’AFT inscrits aux effectifs à la date du 1er janvier 2022 bénéficieront d’une augmentation générale de salaire annuel brut de base de 2% et pour une mise en œuvre rétroactive à compter du 1er janvier 2022.
Article 3 : Partage de la valeur ajoutée
Les Parties conviennent qu’aucun dispositif de partage de la valeur ajoutée n’est à ce jour envisageable au sein de l’AFT. Toutefois, il est convenu que ce thème pourra faire l’objet de discussions ultérieures, notamment lors des négociations annuelles obligatoires.
Article 4 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Les Parties rappellent que la négociation périodique obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, telle que prévue au 2° de l’article L. 2242-13 du Code du travail, fait l’objet d’un accord spécifique en date du 13 décembre 2018, entré en vigueur au 1er janvier 2019 et portant notamment la périodicité de cette négociation obligatoire à tous les quatre ans. A ce titre, la prochaine négociation sur ce point doit obligatoirement intervenir avant le 2 janvier 2023). Par ailleurs, compte tenu du calcul de l’index de l’égalité professionnelle réalisé au 1er mars 2022 (87 points sur 100), les Parties constatent que cette négociation périodique obligatoire ne nécessite pas, à ce jour, d’être réouverte de manière anticipée afin de prévoir d’éventuelles mesures correctives..
Article 5 : Entrée en vigueur
A l’exception de dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Article 6 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 25 février 2023 sans autres formalités. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 8 : Clause de rendez-vous et de suivi
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à l’occasion des négociations périodiques obligatoires afin d’aborder les thèmes faisant l’objet du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
L’accord pourra être révisé à tout moment.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction et l’ensemble des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent. La Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Article 11 : Publicité et Dépôt de l’accord
Les salariés de l’AFT seront informés du contenu de l’accord par tout moyen, une fois qu’il sera signé.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccord et un exemplaire sera envoyé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.
Fait à Paris, le 24 février 2022
Pour l’AFT
Le Président,
Pour la CFDT SYNAFOR | Pour la CFTC FGT |
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