Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD - NAO 2019" chez UNFOHLM - UNION NATIONALE FEDERATION H L M (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UNFOHLM - UNION NATIONALE FEDERATION H L M et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-12-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO
Numero : T07519008695
Date de signature : 2018-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : UNION NATIONALE DES FEDERATIONS D'ORGANISMES HLM
Etablissement : 77569790700068 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
PROTOCOLE D'ACCORD - NAO 2020 (2019-12-20)
PROTOCOLE D'ACCORD - NAO 2022 (2021-12-08)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-26
Protocole d’Accord – NAO 2019
Entre :
L’Association, l’Union Sociale pour l’Habitat, représentée par ………………., agissant en qualité de Directrice générale,
Et la délégation suivante :
Délégué syndical de la CFDT, représenté par ....................,
Délégué syndical de FO, représenté par ....................,,
Les parties ont, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés dans la loi.
Préambule
La direction a présenté l’historique de l’évolution salariale collective au sein des entités de l’UES, l’évolution des salaires plus particulièrement au sein de l’USH et a tenu à souligner :
Le contexte économique et politique dans lequel le mouvement HLM évolue et évoluera dans les toutes prochaines années ;
L’effort des salariés de l’USH malgré l’absence d’augmentation collective depuis 3 ans (hormis ceux qui sont éligibles à la prime d’ancienneté ;
La progression de l’indice des prix en 2018.
Dans le prolongement de cette présentation, la direction a annoncé qu’elle avait décidé de procéder à une augmentation salariale collective en 2019.
Toutefois, la direction tient à rappeler que pendant les trois dernières années d’absence d’augmentation collective les salariés qui sont éligibles à la prime d’ancienneté (rémunération annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros, conformément à la CCN des OPHS) ont bénéficié d’une augmentation automatique chaque année de 1% plafonnée à 18%.
Par ailleurs, Les délégations syndicales acceptent la négociation annuelle obligatoire entité par entité de l’UES.
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : les 13 novembre, 5, 7, 12, 14 et 18 décembre 2018.
Article 1 – État des propositions respectives
Au terme des négociations, la proposition des organisations syndicales CFDT et FO sont, en leur dernier état, la suivante :
Augmentation au 1er janvier 2019 de :
0,8 % pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération brute annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros) au 31 décembre 2018,
1,7 % pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2018 et jusqu’à 65 000 euro ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée.
0,8 % pour les salariés dont la rémunération brute annuelle fixe de base est supérieure à 65 000 euros.
Par ailleurs, les organisations syndicales demandent la mise en place de « la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » :
D’un montant de 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle n’excède pas 3 SMIC annuels au 31 décembre 2018 ; pour cette catégorie, cette prime est totalement exonérée de cotisations sociales et défiscalisée.
D’un montant inférieur pour les autres salariés qui tiendrait compte de l’impact des cotisations patronales sur un montant de 500 euros bruts ; en revanche ce montant sera soumis aux cotisations salariales et fiscalisé, (conformément aux dispositions règlementaires et législatives).
De son côté, la direction a répondu de manière motivée à la proposition des organisations syndicales et propose :
0,5% pour les salariés qui bénéficient de la prime d’ancienneté dont l’augmentation automatique annuelle est de 1% (rémunération annuelle fixe de base inférieure ou égale à 39 123 euros bruts) au 31 décembre 2018,
1,5 % pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe de base est supérieure à 39 123 euros au 31 décembre 2018 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée,
0,8 % pour les salariés dont la rémunération annuelle brute fixe de base est supérieure à 65 000 euros.
Par ailleurs, la direction propose de réfléchir à la mise en place, en modifiant les accords collectifs actuels, d’un abondement unilatéral de l’employeur sur le compte PERCO d’un montant de 500 euros par salarié.
Article 2 – Constat d’accord
Les parties constatent qu’au terme de la négociation, elles ont pu aboutir à un accord sur les sujets ayant donné lieu à négociation et conviennent d’établir, par le présent document, un procès-verbal d’accord, conformément à l’article L.2242-4 du Code du travail.
Il est donc arrêté les mesures suivantes d’augmentation au 1er janvier 2019 de :
0,6% des salaires annuels bruts fixes de base inférieurs ou égaux à 39 123 euros au 31 décembre 2018 qui sont assortis de la prime d’ancienneté et dont l’augmentation automatique annuelle est de 1%.
1,7 % des salaires annuels bruts fixes de base supérieurs à 39 123 euros au 31 décembre 2018 et jusqu’à 65 000 euros ainsi que pour les salariés qui ont leur prime d’ancienneté plafonnée.
0,8 % des salaires annuels bruts fixes de base supérieurs à 65 000 euros bruts
Par ailleurs les délégations syndicales demandent l’ouverture de négociations au premier trimestre 2019 dans le cadre de l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année examinée actuellement par le parlement quel que soit le dispositif retenu. D’ores et déjà les délégations syndicales proposent la somme de 500 euros pour les salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 3 fois le « SMIC annuel ».
La direction accepte l’ouverture des négociations et précise que les dispositions salariales tant individuelles que collectives arrêtées ou négociées au titre de 2018/2019 orienteront les débats.
Article 3 – Publicité
Le présent Procès-Verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2242-4, L. 2231-6, R. 2242-1 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont l’un sous forme électronique, à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, et un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.
Le Procès-Verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Paris, le 26 décembre 2018
En 7 exemplaires originaux.
…………. ……………..
Directrice générale Déléguée syndicale de la CFDT
………………
Déléguée syndicale de FO
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