Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL "CADRES"" chez GRAND PORT MARITIME DU HAVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT MARITIME DU HAVRE et le syndicat CFDT et Autre et CGT le 2017-12-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CGT

Numero : A07618005552
Date de signature : 2017-12-21
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT MARITIME DU HAVRE
Etablissement : 77570019800010 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL "NON CADRES" (2017-12-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES "RETRAITES" (2017-12-21) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL "INSCRITS MARITIMES" (2017-12-21)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-21

Accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance

Personnel « Cadres »

Entre :

LE GRAND PORT MARITIME DU HAVRE (GPMH),

D’une part,

Et

  • Le Syndicat Général CGT des travailleurs portuaires du Grand Port Maritime du Havre,

  • La C.F.D.T.,

  • L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,

D’autre part,

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la Direction se sont réunies afin de reconduire un régime de prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité » au bénéfice des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale du 14 mars 1947 ainsi qu’aux Officiers de port titulaires du GPMH. Cette reconduction repose sur le maintien des garanties existantes.

Cet accord annule et remplace les dispositions de même nature portant sur le régime prévoyance.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Article 1 : L’objet de l’accord

Le présent accord définit :

  • les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaires en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés à l’article 2 de l’accord.

  • La répartition du financement de ces garanties.

Article 2 : Les bénéficiaires

L’accord s’applique aux salariés du GPMH relevant des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, employés sous le régime de la CCNU ainsi qu’aux Officiers de port titulaires du GPMH. Il s’applique également aux salariés qui bénéficient des départs en amiante et pénibilité pour la couverture décès.

Le régime couvre l’ensemble des salariés visés ci-dessus sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés.

Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Pour les salariés qui bénéficient des départs en amiante et pénibilité, les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer uniquement la couverture du risque « décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour le GPMH, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4 : Cotisations

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Assiette

Part patronale

Part salariale

Total

Tranche A

1,50%

1,50%

Tranche B

0,545%

0,545%

1,09%

Il est rappelé que :

  • La tranche A correspond à la tranche de rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale ;

  • La tranche B correspond à la tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 plafonds de la sécurité sociale

Pour les salariés à temps partiel, la base de cotisation est celle d’un temps plein reconstitué.

Pour les salariés en amiante et pénibilité et conformément aux accords d’entreprise des 5 juillet 2002 et 24 novembre 2014, le total de la cotisation est pris en charge intégralement par le GPMH.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.

Article 5 : Suspension du contrat de travail

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

Article 6 : Portabilité

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Article 7 : Information et suivi de l’accord

7.1. Information

En sa qualité de souscripteur, le GPMH remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés du GPMH seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée et composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et de trois représentants du GPMH.

Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Article 8 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.

Article 9 . Durée, effet, révision, dénonciation de l’accord et rendez-vous

Le présent accord est à durée déterminée de 5 ans. Il prend effet le 1er janvier 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 10 : Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original  et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel. 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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