Accord d'entreprise "Accord relatif aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité" chez CRAM - CARSAT NORMANDIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CRAM - CARSAT NORMANDIE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07622008787
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT NORMANDIE
Etablissement : 77570175800218 Siège
Journée de solidarité : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité
Accord relatif aux modalité d'accomplissement de la journée de solidarité (2018-07-13)
accord relatif au don de jours de repos (2021-02-16)
Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20
ACCORD RELATIF AUX MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE CARSAT NORMANDIE |
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 4
ARTICLE 3 – CAS DU PERSONNEL EMBAUCHE PENDANT L’ANNEE 5
ARTICLE 4 – CAS DU PERSONNEL QUITTANT LA CARSAT 5
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 5
ARTICLE 6 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD 5
ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 6
Entre les soussignées,
La CARSAT, Représentée par son Directeur,
Et,
Les Organisations Syndicales représentatives soussignées, d'autre part,
Suite aux différents échanges avec les délégués syndicaux, il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées pose le principe d'une contribution des salariés à l'effort de l'État pour l'autonomie des personnes âgées. Cela prend la forme d'une journée dite de solidarité qui se concrétise par une journée de travail supplémentaire de 7 heures maximum pour les salariés et d'une contribution financière pour les employeurs.
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de réalisation de la journée de solidarité au sein de la CARSAT Normandie.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDD ou CDI), quelle que soit leur durée du travail, à l’exception des cadres dirigeants, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
La compensation de la journée de solidarité s’effectuera par la retenue d’un cinquième du temps de travail hebdomadaire (limité à 7 heures pour un agent à temps complet) sur le crédit annuel dont dispose chaque agent au titre des sorties anticipées (code 171).
Après déduction des heures (code 171) correspondant à la journée de solidarité au cours de la 1ère semaine de l’année civile, les agents qui souhaiteraient récupérer ces heures pourront mobiliser une journée de RTT, la journée du protocole (code 128), une journée de congé supplémentaire (congé d’ancienneté ou enfant à charge) sur cette journée. Dans ce cas, une demande spécifique devra être réalisée avant le 31 janvier de l’année en cours via Newdeli/Menu GRH/Journée de solidarité.
La différence entre la valeur de la journée de solidarité et la durée journalière théorique de travail sera recréditée uniquement en cas de mobilisation de RTT. Les journées de congé supplémentaire (congé d’ancienneté ou enfant à charge) et la journée du protocole (code 128) ne peuvent être décomptées en heures.
En cas d’épuisement de RTT, de la journée du protocole, ou des congés supplémentaires cette demande de modification sera refusée.
Chaque année, lors de la 1ère semaine de janvier, une note de Direction formalisant la mise en place de ces modalités sera diffusée ainsi qu’un courriel à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 3 – CAS DU PERSONNEL EMBAUCHE PENDANT L’ANNEE
L’organisme s’assurera auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà réalisé la journée de solidarité.
ARTICLE 4 – CAS DU PERSONNEL QUITTANT LA CARSAT
Il sera précisé sur le certificat de travail des agents quittant la Carsat, qu’ils se seront acquittés de la réalisation de la journée de solidarité.
ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la date d’agrément.
Il s’applique sous réserve de l’agrément prévu par le code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur.
ARTICLE 6 – SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Un bilan sera effectué entre les parties signataires sur le premier trimestre de chaque année.
Tous les quatre ans, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, si besoin d’une partie signataire, le contenu de l’accord sera examiné ainsi que sa mise en œuvre afin de trouver les éventuelles adaptations à réaliser au travers de la réouverture des négociations sur le présent accord.
De plus, un bilan intermédiaire du présent accord sera présenté aux organisations syndicales représentatives comportant les indicateurs suivants pour la journée de solidarité :
Nombre de salariés utilisant le crédit annuel des sorties anticipées
Nombre de salariés ayant mobilisé une journée de RTT
Nombre de salariés ayant mobilisé la journée du protocole
Nombre de salariés ayant mobilisé une journée de congés supplémentaires
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur une interprétation et non de revendication ou de modification du contenu de l’accord, la Direction convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend par écrit de la part d’une organisation syndicale représentative, une commission d’interprétation.
Elle est composée du directeur ou de la directrice, ou de son représentant, pouvant être assisté de deux salariés, et des délégués syndicaux signataires, chacun pouvant être accompagné d’un salarié de la CARSAT Normandie de son choix.
A l’issue des débats, dans un délai de huit jours, l’interprétation retenue par la commission sera donnée sous forme d’une note explicative rédigée par la Direction.
ARTICLE 7 – DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants du code du travail.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions légales.
ARTICLE 8 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est agréé, en l’absence de réponse du ministre, dans un délai d’un mois à compter de l’avis formulé par le Comité Exécutif, conformément à la publication du décret n°2014-934 du 19 août 2014.
Il sera déposé auprès de la DREETS, au greffe du conseil des prud’hommes de Rouen et sera diffusé sur le site Légifrance.fr.
Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés par sa mise à disposition sur l’intranet.
Fait à Rouen, le 20.09.22
Pour la Carsat Normandie
Directeur,
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
UGICT-CGT, représentée par
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