Accord d'entreprise "Accord de mise en place du fractionnement des congés payés des salariés en contrat à durée déterminée d'insertion" chez EMERGENCE''S''
Cet accord signé entre la direction de EMERGENCE''S'' et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT le 2020-11-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFDT
Numero : T07620005042
Date de signature : 2020-11-05
Nature : Accord
Raison sociale : EMERGENCE''S''
Etablissement : 77570180800062
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-05
Accord de mise en place du fractionnement des congés payés des salariés en Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI)
Entre
L’association Emergence-s dont le siège est situé 88 rue du champ des oiseaux – 76 000 ROUEN, représentée par Mr , Directeur général
D’une part,
Et
L’organisation syndicale SUD SANTE SOCIAUX, représentée par sa déléguée syndicale,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par son délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
Comme tous les salariés de droit privé, les salariés sous Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) sont soumis au code du travail quant aux disposition légales de fractionnement des congés payés ; à défaut d’accord collectif.
Article L.3141-19 du Code du Travail
« Lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables, il peut être fractionné avec l'accord du salarié. Cet accord n'est pas nécessaire lorsque le congé a lieu pendant la période de fermeture de l'établissement.
Une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. »
Article L.3141-23 du Code du Travail
« A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :
1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
2° Le fractionnement des congés au-delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :
a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;
b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. »
Conscients de la nécessité pour les salariés en CDDI de bénéficier de jours de congés de façon unitaire et dans le souci de simplifier les modalités de prise des congés payés ; les partenaires ont convenus de formaliser dans le cadre d’un nouvel accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.
Mise en place du fractionnement
Chaque salarié titulaire d’un CDDI d’une durée minimale de 4 mois et ouvrant droit à 2,5 jours de congés payés par mois ; a la possibilité de bénéficier de 4 jours de congés payés qu’il pourra poser à l’unité.
Les 6 jours de congés payés restant ne peuvent pas être fractionnés.
Cette règle de fractionnement est valable pour chaque période de 4 mois (4 mois équivalent à 1 contrat). Ainsi un salarié ayant un contrat de 4 mois, renouvelé pour 4 mois supplémentaires bénéficiera de 12 jours de CP à prendre de façon consécutive et aura la possibilité de fractionner unitairement ses 8 autres jours de congés.
Aussi, en cas de renouvellement du contrat pour une durée de 4 mois supplémentaires ; le salarié qui aura acquis plus de 15 jours de congés payés devra répondre à l’obligation de bénéficier d’une période de 12 jours continus de congés sur la période de référence.
Fractionnement et renonciation aux jours de congés supplémentaires
Lorsque la période du congé principal est inférieure à 24 jours consécutifs ; les jours de congés fractionnés ouvrent droit à des jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement.
Cependant, ce fractionnement étant autorisé uniquement sur demande expresse du salarié ; il n’ouvre droit pour ce dernier à aucun jour de congé supplémentaire.
Effet et Durée
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2021 sous réserve des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Accord signé à Rouen, le 5 novembre 2020
Pour l’employeur Pour le syndicat Pour le syndicat
Sud santé sociaux CFDT
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com