Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU REGIME SUR COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE" chez INSEAD - INSTITUT EUROP ADMINIST AFFAIR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSEAD - INSTITUT EUROP ADMINIST AFFAIR et le syndicat CGT le 2017-11-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : A07717004887
Date de signature : 2017-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT EUROP ADMINIST AFFAIR
Etablissement : 77570339000010 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-16
Accord sur le régime sur-complémentaire obligatoire de remboursement de frais de santé de l’UES INSEAD |
ENTRE LES SOUSSIGNES
INSEAD, association loi de 1901, immatriculée sous le n° 775 703 390, dont le siège social est situé Boulevard de Constance – 77305 FONTAINEBLEAU, représentée par son Directeur des Ressources Humaines en la personne x.
et
INSEAD RESIDENCES, société par action simplifiée, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le n° 432 652 279, dont le siège social est situé Boulevard de Constance – 77305 FONTAINEBLEAU, représentée par son Directeur des Ressources Humaines en la personne x.
Composant l’unité économique et sociale INSEAD reconnue conventionnellement le
1er mars 2001, ci-après dénommée « UES INSEAD »
d'une part,
ET
Le syndicat CGT représenté par x en sa qualité de déléguée syndicale. ;
d'autre part.
Ci-après ensemble, « les Parties »
Préambule
Les salariés de l’UES l’INSEAD bénéficient de régimes « frais de santé » formalisés :
au sein de l’Association INSEAD par accord collectif d’entreprise du 22 mars 1994 (chapitre VII). Ce régime a par la suite été modifié les avenants n° 1 du 19 novembre 2007, n° 2 du 8 décembre 2008, n° 3 du 30 juin 2009, n° 4 du 13 décembre 2013 et n° 5 du 10 mars 2014 ;
au sein de l’INSEAD RESIDENCES par une décision unilatérale du 13 décembre 2013 et de son avenant n°1 du 10 mars 2014.
En application des dispositions de la loi de financement rectificative de la Sécurité Sociale pour 2014 du 8 août 2014 et du décret n°2014-1374 du 18 novembre 2014 qui modifient les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale, les régimes « frais de santé » des entités composant l’UES INSEAD doivent être mis en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats dits « responsables », au plus tard le 1er janvier 2018.
Suite à ces évolutions législatives et réglementaires, il a été décidé de réviser les régimes « frais de santé » appliqués au sein de l’INSEAD et de l’INSEAD RESIDENCES. En effet, il est apparu nécessaire d’adapter ces régimes collectifs de remboursement de « frais de santé » aux nouvelles exigences du cahier des charges du « contrat responsable », tout en continuant à maintenir une couverture de qualité aux collaborateurs de l’UES INSEAD.
Dans ce contexte, il a été décidé de définir une nouvelle couverture santé des salariés à compter du 1er janvier 2018 articulée autour de deux niveaux :
des régimes de base à adhésion obligatoire, conformément à la règlementation des contrats « responsables » donnant lieu à la souscription d’un contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. Ces régimes de base sont formalisés :
au niveau de l’Association INSEAD par l’accord collectif du 22 mars 1994 tel que modifié en dernier lieu par l’avenant n° 6 du 16 novembre 2017 ;
au niveau de l’INSEAD RESIDENCES par la décision unilatérale du 13 décembre 2013 modifiée en dernier lieu par l’avenant du 16 novembre 2017 ;
un régime surcomplémentaire à adhésion obligatoire, non éligible à la règlementation des contrats « responsables » et donnant lieu à la souscription d’un autre contrat d’assurance auprès d’un organisme assureur. Ce régime est formalisé au niveau de l’UES INSEAD par le présent accord.
Les contrats souscrits respectivement auprès de ces deux régimes font l’objet de financements distincts et non mutualisés.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’UES
Article 1 : Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble des salariés de l’UES l’INSEAD au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 : Adhésion des salariés
2.1.
Salariés bénéficiaires
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de l’UES l’INSEAD, sans condition d'ancienneté.
2.2.
Caractère obligatoire de l’adhésion au régime surcomplémentaire
L'adhésion au régime surcomplémentaire des salariés visés à l’article 2.1. est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au niveau de l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les dispenses d’adhésion mentionnées :
à l’article 1er de l’avenant n° 4 du 13 décembre 2013 à l’accord d’entreprise du
22 mars 1994 de l’Association INSEAD ;à l’article 3 de la décision unilatérale de l’employeur du 13 décembre 2013 prise au niveau de l’INSEAD RESIDENCES ;
invoquées par le salarié dans le cadre du régime de base vaudront également dans le cadre du régime sur-complémentaire.
Article 3 : Cotisations
3.1.
Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « frais de santé » surcomplémentaire seront prises en charge par l’entreprise et les salariés, dans les conditions prévues en annexe.
Il est précisé que :
pour les salariés cadres relevant des articles 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947, il est appliqué une cotisation fixée en pourcentage du salaire calculé dans la limite des tranches A et B.
Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire des cadres sont de type « famille » et couvrent obligatoirement le salarié et ses ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information ;
pour les salariés non cadres ne relevant pas de l’article 4 de la convention AGIRC du 14 mars 1947, il est appliqué une cotisation forfaitaire fixée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les cotisations servant au financement du régime surcomplémentaire des salariés non cadres sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle. Toutefois, les dispenses d’adhésions des ayants droits mentionnées :
à l’article 1er de l’avenant n° 4 du 13 décembre 2013 à l’accord d’entreprise du 22 mars 1994 de l’Association INSEAD ;
à l’article 5 de la décision unilatérale de l’employeur du 13 décembre 2013 prise au niveau de l’INSEAD RESIDENCES ;
invoquées dans le cadre du régime de base vaudront également dans le cadre du régime sur-complémentaire.
Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
L’annexe au présent accord détermine les cotisations applicables à compter du
1er janvier 2018.
3.2.
Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure des cotisations, liée notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres à primes, ou des charges de toute nature dues au titre des présents contrats (contributions, taxes, etc) dont le paiement n’est pas expressément mis à la charge des salariés ou de l’employeur, sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et le salarié telles que mentionnées en annexe.
Article 4 : Garanties
Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre informatif, ont été élaborées par accord des parties aux contrats d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les entités composant l’UES, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés au régime surcomplémentaire est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société. Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
En dehors de cette hypothèse, lorsque la période de suspension du contrat de travail n’est pas indemnisée et ne donne pas lieu à un maintien total ou partiel du salaire, le salarié peut demander le maintien des garanties collectives en vigueur, au titre de cette période. Il doit formuler sa demande dans les quinze jours précédant la suspension du contrat de travail. Dans ce cas, les cotisations (part patronale et salariale) sont intégralement prises en charge par le salarié.
Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Information
7.1.
Information individuelle
En leur qualité de souscripteur, l’INSEAD RESIDENCES et l’Association INSEAD remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, la notice d’information du régime « frais de santé » surcomplémentaire, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties de ce régime et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’UES INSEAD seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
7.2.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité d’entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Article 8 : Durée-Révision-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le
1er janvier 2018.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 9 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur intranet.
Fait à Fontainebleau, le 16 novembre 2017, en 4 exemplaires originaux (dont un pour chaque partie, deux pour les formalités de dépôt).
Pour l’Association INSEAD
Directeur des Ressources Humaines
Pour INSEAD RESIDENCES
Directeur des Ressources Humaines
Pour le syndicat CGT représenté par
Annexes :
tableau relatif aux cotisations du régime « frais de santé » surcomplémentaire ;
Tableau des garanties applicables à compter du 1er janvier 2018
la notice d’information du régime « frais de santé » de base à adhésion obligatoire applicable à compter du 1er janvier 2018 sera remise aux salariés lorsqu’elle aura été transmise par l’assureur.
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