Accord d'entreprise "Accord d'entreprise 2019 relatif à l'aménagement du temps de travail à l'Association Confiance Pierre Boulenger" chez ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER et le syndicat CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T07819003117
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER
Etablissement : 77570767200090 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06
ACCORD D’ENTREPRISE 2019
RELATIF À
L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
À L’ASSOCIATION CONFIANCE PIERRE BOULENGER
Il est convenu :
Entre :
L’Association CONFIANCE Pierre Boulenger sise 32 rue Sadi Carnot 78120 Rambouillet
Représentée par son Président, Monsieur Jean HUET, d’une part,
Et,
La Fédération des services de santé et services sociaux – CFDT,
Représentée par
Un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.
TABLE DES MATIERES
TITRE I - DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE 7
ARTICLE 2 - Champ d’application 7
ARTICLE 3 - Définition du temps de travail effectif 7
ARTICLE 4 - Durée de travail 7
4.1. La durée maximale hebdomadaire 7
4.2. La durée maximale quotidienne 8
ARTICLE 5 - Les interruptions 8
6.1. Le repos obligatoire hebdomadaire 8
6.2. Le repos obligatoire quotidien 8
6.3. Le repos des surveillants de nuit 8
ARTICLE 7 - Les Congés payés 9
ARTICLE 8 - Les Jours Fériés 9
TITRE III - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 9
ARTICLE 9 - La période de référence 9
ARTICLE 10 - La durée de travail annuel 10
10.1. Établissements relevant de la base annuelle de 1 582 heures 10
10.2. Établissements ayant une durée de travail annuel 1 694.50 heures 11
10.3. Établissements ayant une durée de travail annuel 1 762 heures 11
10.4. Cas des salariés multi-établissements 12
ARTICLE 11 - Jours de repos de compensation 12
ARTICLE 12 - Programmation et diffusion des plannings 12
13.1. Les absences d’origine médicale ou non (hors formation) 13
13.2. Les absences pour formation 13
13.3. Dispositions prévues en cas d’intempéries 13
ARTICLE 14 - Le contingent annuel d’heures supplémentaires 13
ARTICLE 16 - Arrivée / départ au cours de la période de référence 14
ARTICLE 17 - Forfait annuel en jours 14
ARTICLE 19 - Contrôle de la durée de travail et des temps de repos 14
TITRE IV - INCIDENCES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 15
ARTICLE 20 - Salariés concernés 15
20.1. Temps de travail annuel 15
20.2. Temps de travail des salariés en CDD 15
ARTICLE 21 - Délai de prévenance 15
ARTICLE 22 - Cumul d’heures 15
22.1. Heures supplémentaires 16
TITRE V - MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD 16
ARTICLE 24 - Date d’entrée en vigueur et durée 16
ARTICLE 25 - Dépôt et publicité 16
ARTICLE 27 - Principe de non-cumul 17
ARTICLE 28 - Révision de l’accord 17
ARTICLE 29 - Dénonciation de l’accord 17
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire, après l’accord d’entreprise Confiance signé en 1999 sur l’aménagement du temps de travail, de conclure un nouvel accord prenant en compte les évolutions successives de l’association CONFIANCE depuis 1999 marquées par les étapes suivantes :
Conclusion en 1999 d’un accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail visant les établissements suivants :
L’institut Médico-Éducatif (IME) « Le Castel » ouvert en 1964, offrant à ce jour 55 places pour des enfants ou adolescents handicapés de 5 à 18 ans, voire 20 ans, présentant des déficiences intellectuelles sévères, moyennes ou légères ;
L’ESAT Le Chêne 1 ouvert en 1993 accueillant des travailleurs handicapés à partir de 18 ans afin de leur permettre un accès à la vie professionnelle en milieu protégé, voire en milieu ordinaire lorsque cela s’avère possible pour certains d’entre eux ;
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ouvert en 1998, d’une capacité actuelle de 45 places pour des adultes ayant le potentiel et la volonté de développer un projet de vie en milieu ordinaire ;
Dans le cadre des dispositions de la loi n°98-461 du 13 Juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail, les organisations signataires du présent accord souhaitent manifester leur attachement à la politique de lutte contre le chômage en s’engageant vers la création d’emploi. Elles entendent s’inscrire dans un processus d’anticipation de la réduction du temps de travail, facilité par les accords du secteur sanitaire et social.
Adoption en Décembre 2001 de l’Avenant N° 3 à l’accord de 1999 étendant ce dernier au Service d’Éducation Spécialisé et de soins à Domicile (SESSAD) ouvert en 2001 d’une capacité actuelle d’accueil de 20 places pour des enfants et adolescents âgés de moins de 20 ans
Ouverture de nouvelles structures Confiance après 2001 non visées explicitement par l’accord de 1999 :
Le Foyer d’Hébergement « La Maison Carnot » ouvert en 2004 d’une capacité de 40 places pour l’accueil et l’hébergement d’adultes handicapés ne pouvant vivre en logement autonome
Le Centre d’Accueil de Jour (CAJ) « La Cascade », ouvert en 2007 d’une capacité actuelle de 24 places pour accueillir et accompagner temporairement des personnes handicapées mentales âgées de 18 à 60 ans.
L’ESAT Le Chêne 2 ouvert en 2007 venant en complément de l’ESAT Le Chêne 1 portant la capacité d’accueil totale des deux établissements à 90 travailleurs handicapés de 18 ans et plus, et 97 en Décembre 2010.
L’absorption en Avril 2010 de l’Institut Pierre Boulenger situé aux Essarts le Roi (78) et des trois établissements qu’il administrait. L’Institut Pierre Boulenger avait, pour ce qui le concerne, conclu en 2000 un accord d’entreprise d’aménagement du temps de travail visant l’ensemble du personnel travaillant dans ses trois établissements à savoir :
L’institut Médico Professionnel (IMPro) « Le Moulin » ouvert en 1964 d’une capacité d’accueil de 33 adolescents et adultes de 13 à 20 ans dont 20 en internat auxquels sont dispensés un soutien éducatif, pédagogique, et thérapeutique visant à favoriser leur intégration sociale et professionnelle ultérieure,
L’ESAT « Pierre Boulenger » ouvert en 1984 d’une capacité d’accueil de 65 places,
Le Foyer d’Hébergement « Les Patios » ouvert en 1985 d’une capacité d’accueil de 35 places.
À l’issue de cette fusion/absorption, l’Association CONFIANCE prend la dénomination de CONFIANCE Pierre Boulenger.
Adoption, en Novembre 2011, de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail.
Le présent accord a été revu selon le calendrier de négociation suivant :
Le 9 Mars 2018
Le 13 Avril 2018
Le 22 Juin 2018
Le 4 Décembre 2018
Le 5 Février 2019
Le 16 Avril 2019
Le 06 Juin 2019
Ont participé à cette négociation :
Pour l’Association Confiance Pierre Boulenger :
Pour la CFDT :
Au terme du processus de la Négociation Annuelle Obligatoire, le présent accord a été conclu.
DISPOSITIONS DE RÉFÉRENCE
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels
Accord cadre du 12 Mars 1999 pour la CCNT66
La Convention Collective du 15 mars 1966
Champ d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés présents et futurs, à temps partiel ou à temps complet, à durée déterminée ou indéterminée, et pour tous les établissements gérés par l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
Les enseignants mis à disposition par l'Éducation Nationale dont la durée du travail sera soumise aux dispositions propres à la fonction publique.
Les cadres dirigeants
Les cadres de direction soumis à une convention de forfait annuel en jours
Le présent accord constitue une révision de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail pour l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger, de Novembre 2011 et de ses annexes.
Le présent accord se substitue donc intégralement dans tous ses effets aux accords précédents.
DURÉE DE TRAVAIL
Définition du temps de travail effectif
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Durée de travail
La durée maximale hebdomadaire
Il est interdit de faire travailler plus de six jours par semaine les salariés.
La durée hebdomadaire de travail effectif pour les salariés à temps plein est déterminée dans chaque établissement en fonction des nécessités du service et des contraintes liées à la prise en charge des personnes accueillies. Conformément à l’Art. L 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale est portée à 46 heures. Il n’y a pas de limite basse pour les temps partiels. Elle ne peut être inférieure à 21 heures hebdomadaires pour les salariés à temps plein.
La durée maximale quotidienne
Elle est fixée, pour l’ensemble du personnel majeur, non travailleurs de nuit, à 10 heures, tant par le Code du travail que par les dispositions conventionnelles (C. trav. art. L.3121-18 ; article 20.5 de la CCN66).
Il peut être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures dans le cadre d’un transfert faisant l’objet d’un accord d’entreprise spécifique sans avoir à en informer l’Inspection du travail au préalable.
En cas d’urgence ou de raisons liées aux contraintes de fonctionnement de l’établissement, l’employeur pourra déroger à la durée maximale quotidienne de sa propre initiative mais il devra néanmoins régulariser a posteriori en recueillant l’avis des élus de la DUP dans sa compétence CE et en demandant une autorisation auprès de l’inspecteur du travail.
Les interruptions
Une interruption d’activité est une période non travaillée et non rémunérée, entre deux séquences autonomes de travail (pause-déjeuner par exemple).
Pour les salariés à temps partiel, la journée de travail ne peut comporter plus d’une interruption ou une interruption de plus de deux heures.
Les Repos
Le repos obligatoire hebdomadaire
Pour le personnel éducatif ou soignant prenant en charge des personnes accueillies et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 de la CCN66, la durée du repos hebdomadaire (RH) est portée à 2 jours et demi, consécutif ou non, par semaine civile.
Il est convenu que le « demi-RH « peut être positionné de manière isolée ou accolé aux deux jours de RH principaux, après accord de l’employeur.
Le repos obligatoire quotidien
La durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives. Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, pour les personnels assurant le coucher et le lever des personnes accompagnées. En compensation, les salariés concernés acquièrent un repos compensateur proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11h.
Dès lors qu’elles atteignent 4h, les heures de repos capitalisées ouvrent droit à des journée ou demi-journées de repos.
Ce repos peut-être pris, pour moitié à l’initiative de l’employeur et pour moitié à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur selon les contraintes de service, dès son acquisition et ce dans un délai de 6 mois.
Le repos des surveillants de nuit
La plage horaire du travail de nuit est définie par chaque établissement et service en déterminant une plage nocturne de neuf heures continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21 heures à 7 heures.
Le droit au repos de compensation est ouvert dès la première heure de travail effectif de nuit pour une durée égale à 7% par heure de travail dans la limite de 9 heures par nuit.
Sachant que les particularités de ces emplois impliquent un critère de fatigabilité supplémentaire, le repos de compensation sera privilégié.
Néanmoins, en fonction des circonstances liées au fonctionnement des établissements, le repos de compensation pourra être réduit pour partie en majoration financière, dans la limite de 50%. Cette possibilité reste à la discrétion de l’employeur.
Ce repos peut-être pris, pour moitié à l’initiative du salarié et en accord avec l’employeur selon les contraintes de service, dès son acquisition et ce dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition d’au moins 8h de repos.
Les Congés payés
Les congés payés s’acquièrent sur la période du 1er juin N au 31 mai N+1.
Le congé principal est pris sur la période de référence allant du 1er mai N+1 et le 31 Octobre N+1. Le congé principal est de 10 jours consécutifs au minimum, il ne peut excéder vingt (20) jours ouvrés sur cette période.
La 5e semaine doit être prise en dehors du congé principal, du 1er novembre N+1 au 30 avril N+2.
Il peut être dérogé individuellement à la limite des vingt (20) jours ouvrés pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Un minimum de dix (10) jours ouvrés doit être pris en continu sur la période.
Par nécessité de service et après accord du salarié, le congé annuel principal peut être accordé en dehors de la période de référence. La durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de 3 jours ouvrés (jours de fractionnement).
Le congé annuel principal peut être accordé en dehors de la période de référence, sur demande du salarié intéressé et après accord de l’Association, ce qui implique que le salarié n’a pas le droit aux jours supplémentaires (jours de fractionnement)
En application d’un accord d’entreprise mettant en place un compte épargne temps (CET), les congés payés en sus des vingt (20) jours ouvrés, peuvent être épargnés sur le CET.
Les Jours Fériés
Lorsque le jour férié est chômé, aucune heure de travail n’est programmée pour le jour en question.
Lorsque le jour férié est travaillé, dans le cadre de l’aménagement du temps de travail et par dérogation à l’article 23 bis, pour les établissements devant assurer une continuité de service, le salarié bénéficie :
d’une indemnisation de deux (2) points par heure travaillée
d’une récupération du jour férié non valorisée en temps de travail effectif, ce jour férié étant par ailleurs inclus dans le calcul de l’aménagement du temps de travail
Le statut du régime indemnitaire ne sera pas maintenu en cas de suspension du contrat de travail.
AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
La période de référence
L’aménagement du temps de travail permet, sur une période de référence qui ne peut être supérieure à 12 mois, de faire varier la durée du travail hebdomadaire de sorte que les semaines de hautes activités soient compensées par les semaines de faibles activités.
La période de référence s’entend en année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée de travail annuel
Pour tout salarié embauché en cours d’année, le temps de travail sera calculé au réel sur la période restant à courir jusqu’au 31 Décembre.
Établissements relevant de la base annuelle de 1 582 heures
Par dérogation à la durée légale de travail fixée à 1 607 heures par an, la durée de travail est appréciée sur une base annuelle correspondant à la période de référence, calculée comme suit :
nombre de jours par an : 365
nombre de jours de jours de repos hebdomadaire par an : 104
nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
nombre de jours fériés légaux par an : 11
Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés :
365 − 104 − 25 − 11 = 225 jours
$\frac{225\ jours}{5\ jours\ par\ semaine} = 45\ semaines\ $
45 semaines x 35 heures = 1 575 heures
1 575 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 582 heures
La base de calcul annuelle est modifiée pour les catégories suivantes de personnel :
Le personnel éducatif, pédagogique, social des établissements en charge d’enfants et ou d’adolescents handicapés, bénéficient, en application de l’Article 6 Annexe 3 de la CCNT 66, de 18 jours de congés payés supplémentaires par an sur la base de 6 jours par trimestre d’ouverture. Le nombre d’heures annuel travaillées est ramené pour les intéressé(e)s à : 1582 – (7 heures x 18) = 1 456 heures.
Le personnel d’administration et de gestion attaché à un établissement en charge d’enfants et ou d’adolescents handicapés, bénéficient, en application de l’Article 6 de l’Annexe 2 de la CCNT 66, de 9 jours de congés supplémentaires par an sur la base de 3 jours par trimestre d’ouverture. Le nombre annuel d’heures travaillées est ramené pour les intéressé(e)s à : 1582 – (7 heures x 9) = 1 519 heures.
Les établissements qui relèvent de la base annuelle de 1 582 heures sont :
Pôle Hébergement :
Le Foyer d’hébergement La Maison Carnot
Le Foyer d’hébergement Les Patios
Pôle Éducatif :
IME Le Castel
IME Le Moulin
SESSAD La Courte Échelle
Le Pôle Éducatif bénéficie en sus des congés trimestriels permettant de compenser les fermetures obligatoires des établissements.
Établissements ayant une durée de travail annuel 1 694.50 heures
Pour les établissements dont la durée de travail annuelle est supérieure à 1 582 heures, les salariés bénéficient de jours de repos de compensation.
La durée de travail est appréciée sur une base annuelle correspondant à la période de référence, calculée comme suit :
nombre de jours par an : 365
nombre de jours de jours de repos hebdomadaire par an : 104
nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
nombre de jours fériés légaux par an : 11
Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés :
365 − 104 − 25 − 11 = 225 jours
$\frac{225\ jours}{5\ jours\ par\ semaine} = 45\ semaines\ $
45 semaines x 37.50 heures = 1 687.50 heures
1 687.50 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 694.50 heures
Sont concernés les établissements suivants :
Pôle Services à la personne
le SAVS Confiance
le CAJ La Cascade
Dans ces établissements, les salariés bénéficient de 112.50 heures de repos de compensation sous réserve d’avoir accumuler les droits correspondants.
Établissements ayant une durée de travail annuel 1 762 heures
Pour les établissements dont la durée de travail annuelle est supérieure à 1 582 heures, les salariés bénéficient de jours de repos de compensation.
La durée de travail est appréciée sur une base annuelle correspondant à la période de référence, calculée comme suit :
nombre de jours par an : 365
nombre de jours de jours de repos hebdomadaire par an : 104
nombre de jours ouvrés de congés payés : 25
nombre de jours fériés légaux par an : 11
Base de calcul annuel du nombre de jours travaillés :
365 − 104 − 25 − 11 = 225 jours
$\frac{225\ jours}{5\ jours\ par\ semaine} = 45\ semaines\ $
45 semaines x 39 heures = 1 755 heures
1 755 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité = 1 762 heures
Sont concernés les établissements suivants :
Siège
Pôle Insertion par le travail
l’ESAT Le Chêne 1 & 2
l’ESAT Pierre Boulenger
Dans ces établissements, les salariés bénéficient de 180 heures de repos de compensation sous réserve d’avoir accumuler les droits correspondants.
Cas des salariés multi-établissements
Afin de prendre en compte les spécificités réglementaires de chaque Pôle, les salariés multi-établissements seront rattachés au Siège.
L’aménagement du temps de travail sera calculé sur la base de l’ETP effectué dans chaque établissement déduction faite des spécificités des établissements dans lequel le salarié intervient.
Jours de repos de compensation
Afin que la durée annuelle de travail de 1 582 heures soit respectée sur la période de référence, les jours de repos accordés en compensation des heures accomplies au-delà des 1 582 heures par an doivent obligatoirement être pris sur la période de référence.
Les jours de repos de compensation peuvent être pris par journée, demi-journée ou à l’heure. Ils sont fixés pour moitié à l’initiative du salarié et pour moitié à celle de l’employeur.
Les absences (rémunérées ou non) ne génèrent pas de droit au repos compensateur.
Ainsi, les absences pour maladie, accident du travail ou de trajet, maternité, etc. pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu, réduisent le droit au repos compensateur.
Les absences suivantes ne réduisent pas le droit au repos compensateur:
temps de réunions et heures de délégations des représentants du personnel
visites médicales obligatoires
temps de formation
congés payés annuels et congés d'ancienneté
jours fériés
En cas d’arrivée d’un salarié en cours d’année, les jours de repos de compensation sont calculés au prorata temporis. Par ailleurs, il est convenu que les jours de repos de compensation acquis doivent être consommés avant le départ du salarié, sauf impossibilité. Dans ce cas, les jours de repos de compensation non consommés seront payés au salarié ; les jours de repos de compensation consommés exceptionnellement en anticipation sont retenus sur le solde de tout compte.
En application d’un accord d’entreprise mettant en place un compte épargne temps (CET), la moitié des repos de compensation, au plus, peut être épargnée sur le CET.
Programmation et diffusion des plannings
L’aménagement du temps de travail est défini dans le cadre d’un planning annuel lequel est porté à la connaissance des salariés, qu’ils soient à temps complet ou partiel, un (1) mois avant son entrée en vigueur.
Les salariés sont informés de tout changement de leurs horaires de travail dans le délai de sept (7) jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Dans ce cas, le nouveau planning est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Ce délai de prévenance peut être réduit à trois (3) jours ouvrés en cas d’urgence, afin d’assurer la continuité de la prise en charge des personnes accueillies.
Les absences
Les absences d’origine médicale ou non (hors formation)
Afin de déterminer les heures de travail effectuées sur l’année et permettre de vérifier que le salarié a bien accompli son volume annuel d’heures de travail, les absences sont valorisées sur la base du planning affichée.
Les absences pour formation
Le temps de formation, pris à l’extérieur de l’établissement du salarié concerné, est compté à raison de sept (7) heures par journée de formation.
Pour les formations qui se déroulent dans l’établissement du salarié concerné, le temps de formation est compté à raison de 7 heures par journée de formation, sauf contraintes de service sur demande de l’employeur. Dans ce cadre, les badgeages seront pris en compte afin de compter le nombre d’heures au réel.
Le temps de trajet pris en compte dans le cadre d’une formation doit faire l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
Dispositions prévues en cas d’intempéries
Les fermetures d’établissement, du fait des intempéries et/ou d’un arrêté préfectoral, ainsi que les absences des salariés du fait des intempéries suivront les dispositions suivantes :
En cas de fermeture d’un établissement dont les salariés bénéficient de jours de repos de compensation, l’employeur comptera un jour de repos de compensation par jour de fermeture.
Pour les autres établissements, les modalités de récupération seront définies par la direction de Pôle en concertation avec les salariés concernés.
Les absences des salariés suivront le même dispositif
Le contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié à temps plein.
Le dépassement éventuel du nombre d’heures annuel en fin d’année civile sera considéré, pour les salariés à temps plein, comme des heures supplémentaires et majoré à ce titre de 10 %.
Pour les salariés à temps partiel, le dépassement éventuel du nombre d’heures annuel en fin d’année civile sera considéré comme des heures complémentaires.
Dans le cadre d’un solde négatif, en fin d’année civile, ce solde ne pourra être reporté l’année suivante.
L’engagement collectif d’heures supplémentaires pour des raisons exceptionnelles nécessite un avis préalable de la DUP dans sa compétence CE.
En application de la loi, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel génère une compensation sous la forme d’un repos obligatoire de 100% pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur l’année. Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Arrivée / départ au cours de la période de référence
L’attribution des jours de repos de compensation sera calculée en fonction du temps de travail effectué sur la période restant à courir au titre de la période annuelle de référence.
En cas de rupture du contrat de travail ou d’embauche en cours de période, s'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent soit avec la dernière paie en cas de rupture, soit le premier mois suivant l'échéance de la période de référence en cas d'embauche au cours de cette période.
Forfait annuel en jours
La mise en œuvre du forfait annuel en jours au sein de l’Association est subordonnée à la mise en place d’un accord d’entreprise spécifique.
Sont exclus du présent accord les cadres dirigeants tels que définis à l’article L.3111-2 du Code du travail.
Sont concernés du fait de leur niveau d’autonomie et d’encadrement, les cadres de Direction :
Les Directeurs de Pôle
En l’absence d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours, les cadres de direction ci-dessus mentionnés sont concernés par le présent accord dans sa globalité.
Conformément aux dispositions de l'accord de branche, le personnel d'encadrement non soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur, du fait de la nature de son emploi et de l'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son temps de travail, bénéficie de jours de repos dans le cadre de l'article 4 de la loi du 13 juin 1998 à savoir 23 jours de Congés Cadres proratisés au temps de travail effectif. Ces cadres sont visés aux annexes à la convention collective du 15 mars 1966 :
- Annexe 2 (article 5)
- Annexe 7 (article 3)
- Annexe 9 (article 3)
- Annexe 10 (article 6)
- Annexes 2 à 10 : les chefs de service et autres cadres, lorsqu'ils ne sont pas soumis à un horaire préalablement défini par l'employeur.
Télétravail
La mise en œuvre du télétravail est subordonnée à la mise en place d’un accord d’entreprise spécifique.
Contrôle de la durée de travail et des temps de repos
L’employeur ou la personne qui a délégation en matière de gestion des plannings doit afficher les heures qui déterminent le début et le terme de la période d’activité des salariés soumis à un horaire collectif.
Le temps de travail est enregistré par un logiciel de planning et de gestion des temps qui permet à l’employeur de répondre à ses obligations légales et de suivre le temps de travail de ses collaborateurs. Ce système permet, en outre, aux salariés de gérer leur temps de travail.
Cet outil de gestion se veut de nature à améliorer le dialogue social.
INCIDENCES DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Salariés concernés
L’aménagement du temps de travail concerne tous les salariés de l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger, hors cadre dirigeant et hors cadres relevant du forfait annuel en jours tel que mentionné à l’article 17 du présent accord, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou en contrat à durée déterminée (CDD).
L’aménagement du temps de travail s’entend en temps de travail effectif tel que défini à l’article 3.
Temps de travail annuel
Pour l’ensemble des salariés, à temps plein, de l’Association, une programmation annuelle indicative est établie par établissement et/ou service.
Sauf dispositions spécifiques liées aux contraintes de service et en accord avec l’employeur, le temps de travail annuel applicable à tout salarié à temps plein, en contrat à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD) est celui applicable à l’établissement concerné.
Pour l’ensemble des salariés, à temps partiel, de l’Association, une programmation annuelle indicative est établie par établissement et/ou service afin que la durée de travail annuelle ne dépasse pas 1 582 heures.
La durée minimale de travail du salarié à temps partiel, hors dérogation prévue par l’accord de branche, est fixée à 24h par semaine soit dans le cadre de l’aménagement du temps de travail à 1 084 heures et 47 minutes par an.
Temps de travail des salariés en CDD
Sauf dispositions spécifiques liées aux contraintes de services et soumises à l’appréciation du l’employeur, tout salarié en contrat à durée déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel suivra le rythme de travail du salarié remplacé, conformément à l’aménagement du temps de travail prévu au Titre III du présent accord.
Délai de prévenance
Compte tenu des nécessités de service liées notamment à la sécurité des personnes accueillies, des modifications individuelles de la durée ou des horaires de travail peuvent être communiquées au salarié en respectant un délai de prévenance de trois (3) jours calendaires.
Néanmoins, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, la durée et/ou les heures de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à trois (3) jours calendaires.
De manière très exceptionnelle, et après avoir fait appel au volontariat, le délai de prévenance pourra être réduit à deux (2) jours calendaires, si la pérennité économique de l’activité ou la responsabilité de l’Association est engagée. Cette décision fera l’objet d’une information lors réunion de la DUP dans sa compétence CE suivant l’événement.
Ces modalités s’appliquent à l’ensemble des salariés à temps plein et à temps partiel.
Cumul d’heures
Chaque mois, un état mensuel sera remis au salarié et signé conjointement avec l’employeur afin de valider le temps de travail.
Les heures cumulées dans le compteur d’aménagement du temps de travail donnent lieu à récupération sous forme de repos, par journée, demi-journée ou à l’heure après validation par le l’employeur. Ces heures de récupération ne sont en aucun cas majorées et doivent être prise sur la période de référence.
Dans le cadre du Pôle Éducatif, ces heures sont récupérées lors des fermetures obligatoires des établissements.
Heures supplémentaires
En principe, si les nécessités de service l’exigent et si un délai de prévenance de sept (7) jours est respecté, un salarié à temps complet ne peut pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires que l’employeur décide de lui faire effectuer dans la limite du contingent annuel.
En cas d’urgence, le salarié peut être tenu d’accomplir les heures supplémentaires demandées dans l’immédiat par l’employeur.
Le fait d’accomplir des heures supplémentaires ne nécessite aucune formalité particulière préalable (ni avenant au contrat de travail, ni «accord » préalable requis).
Néanmoins, l’accomplissement d’heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de priver le salarié du respect de l’ensemble des règles relatives à la durée du travail. Ainsi, le salarié accomplissant des heures supplémentaires ne peut pas travailler plus de 10 heures par jour et doit bénéficier du repos quotidien légal de 11 heures entre 2 journées travaillées.
Ces heures supplémentaires feront l’objet d’un repos pris pour journée ou demi-journée à la convenance du salarié après accord de l’employeur en fonction des contraintes de service.
Rémunération
La rémunération des salariés est lissée sur l’année. Les congés et absences rémunérées de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réel du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
En cas de rupture du contrat de travail (à l’exception du licenciement économique), une régularisation de la rémunération est effectuée au vu du nombre d’heures réellement accomplies par le salarié.
MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Date d’entrée en vigueur et durée
Le présent accord entrera en vigueur dès le mois de sa publication.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires (dont l’un sur support papier signé et l’autre sur support électronique adressé par courriel) et du Conseil des prud’hommes compétents, dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Dans ce cadre, les Parties ont convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et signataires).
Substitution
Les Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs dénoncés, aux usages et décisions unilatérales, produisant effet et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Principe de non-cumul
Les avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes autres dispositions ayant le même objet.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision par voie d’avenant, notamment en raison d’évolution postérieure des textes législatifs et/ou conventionnels, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Toute personne habilitée à engager la procédure de révision, qui souhaiterait s’engager dans cette voie, devra en informer les parties signataires, ainsi que les autres organisations syndicales représentatives, en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part, et proposant le rédactionnel afférent, d’autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai de trois mois suivant la réception de cette correspondance par lettre recommandée avec accusé de réception afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.
Si, au terme de chaque négociation obligatoire, aucun accord n’a été conclu, l’employeur établit un procès-verbal de désaccord, lequel reprend le dernier état des propositions des parties. L’employeur accomplit les formalités de dépôt dudit procès-verbal.
Dénonciation de l’accord
Toute partie signataire du présent accord pourra le dénoncer, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et devra donner lieu aux formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Fait à Rambouillet, en 4 exemplaires originaux, le 6 Juin 2019
Pour l’Association | Pour la Délégation Syndicale CFDT |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com