Accord d'entreprise "Aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-05 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07822012029
Date de signature : 2022-09-05
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION D' ASSOCIATIONS CULTURELLES EDUCATIVES ET DE LOISIRS DES YVELINES
Etablissement : 77570886000066
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-05
D’ACCORD D’ENTREPRISE
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE
« Le présent accord est négocié entre :
La « Fédération des Associations Culturelles Éducatives et de Loisirs des Yvelines », ci-après désignée « FACEL Yvelines » sise 24 rue du Maréchal Joffre 78000 Versailles dont le numéro de SIRET est le 77570886000066, représentée par XXX agissant en tant que Président.
D’une part,
Et
Les salariés de l’association (accord adopté par référendum à l’unanimité : 6 votes exprimés/6 votes positifs)
D’autre part. »
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule1
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’entreprise, permettre de satisfaire les besoins administratif ou l’accueil du public et d’éviter le recours à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble des salariés de l’entreprise à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année ou qui désirent en bénéficier (pour profiter par exemple des vacances scolaires)
Article 3 : Contenu du contrat de travail
Le contrat de travail des salariés à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence2 ;
Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle contractuelle.
Article 2 : Durée de travail
La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein modulé (1485H).
La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié3.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps partiel
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre année N au 31 août année N+1. Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Durée minimale et maximale de travail
Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 24H jusqu’à un maximum de 48H, sauf demande explicite du salarié ou complément d’activité (contrat venant en complément d’un autre contrat de travail)
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives4
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salariés à temps partiel ne pourront pas atteindre 1485 heures annuelles5.
Article 5 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail
La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 7 jours à l’avance 6.
Les horaires de travail sont communiqués selon les modalités suivantes : soit ils seront modifiés et envoyés par mail au moins 7 jours à l’avance, soit reconduits tacitement en l’absence de mail selon ce qui est établi dans le contrat de travail. 7
Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail
Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés8 qui précèdent la prise d’effet de la modification.
Article 7 : Les heures complémentaires
Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du salarié. Elles sont limitées à 10% de la durée annuelle de travail des salariés.
Ces heures complémentaires sont toutes rémunérées au taux horaire du salarié majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du salarié au niveau de la durée annuelle légale du travail 1607 heures annuelles9
Article 8 : Rémunération
8.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
8.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 9 : Les congés payés et les jours de repos
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin N – 31 mai N+1
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes10, après un préavis de ____11 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
Facultatif : La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi
Les parties décident de se réunir tous les 3 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
Article 12 - Formalités d’adoption
Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité des salariés le 5 septembre 2022
Article 13 : Clause de Révision12
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 2 mois5.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties13 se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 6 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail14.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles9.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante :
Pour la branche de l’Animation : cppni@branche-animation.org
Pour la branche du Sport : cppnisport@gmail.com
Pour la branche des FSJT : cppni@branche-fsjt.fr
Pour la branche du TSF : cppni@gsotf.org
Pour la branche des OF : CPPNI de la branche des organismes de formation, 7 rue Alfred de Vigny, 75 008 PARIS
Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord
Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés
Le préambule est obligatoire dans tous les accords d’entreprise, afin de poser le cadre de l’accord et de le rendre plus lisible vis-à-vis des tiers ou des salariés.↩
Il n’est pas obligatoire de mentionner la durée annuelle de travail dans le contrat de travail mais nous vous conseillons d’indiquer dans l’accord d’entreprise ou à défaut dans le contrat de travail la méthode suivie pour déterminer le nombre d’heures annuelles de travail que vous allez fixer dans le planning du salarié et qui vous permettra de déterminer en fin d’année s’il y a ou non des heures complémentaires.↩
Attention ! Seul un accord de branche peut déroger à la durée minimale légale de 24 heures pour les salariés à temps partiel. Dès lors, votre accord d’entreprise ne saurait abaisser la durée minimale calculée sur l’année à celle prévue au sein de notre convention collective. Nous vous conseillons de vous référer à la fiche D1.028 concernant les durées minimales↩
Dans cet accord d’entreprise, vous pouvez prévoir une durée moyenne maximale de 46h par semaine sur 12 semaines consécutives.↩
Pour la branche de l’animation, Il peut s’agir de 1485 heures annuelles si vous avez des salariés à temps plein avec en modulation type A, 1575 heures s’il y a des salariés en modulation de type B. Pour toutes les branches, il peut s’agir également de la durée annuelle négociée dans votre accord d’entreprise pour les salariés à temps complet. ↩
Nous vous conseillons de prévoir un délai raisonnable (2 semaines minimum). ↩
Vous n’avez pas l’obligation d’indiquer les horaires précis de travail dans le planning prévisionnel, ces heures peuvent être communiquées au fur et à mesure pendant la période de référence en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés. ↩
Nous déconseillons de modifier de manière trop régulière la répartition du temps de travail du salarié à temps partiel. En effet, une telle modification fréquente pourrait amener une requalification du temps partiel en un temps plein en cas de litige.↩
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de dépasser la durée négociée dans votre accord pour les salariés à temps complet. Pour la branche de l’Animation, les heures complémentaires ne peuvent pas atteindre la durée annuelle de 1485 heures si vous avez des salariés en modulation type A et 1575 heures si vous avez des salariés en modulation de type B.↩
Il s’agit des organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord mais y ont adhéré postérieurement.↩
A défaut de précision, le préavis sera de 3 mois.↩
En l’absence de clause, la procédure de révision de l’accord ne pourra être engagée qu’à l’unanimité des parties signataires et adhérentes.↩
Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision.
À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ils soient ou non signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail).↩
Actuellement :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- Version de l'accord destinée à être publiée ou l'acte par lequel les parties conviennent qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- Pour les accords soumis à la consultation du personnel, copie du procès-verbal du résultat du référendum↩
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