Accord d'entreprise "Accord congés payés suite à crise sanitaire 2020" chez SPEG - PICARDE EXPL GARAGES GUEUDET (SPEG GUEDET)
Cet accord signé entre la direction de SPEG - PICARDE EXPL GARAGES GUEUDET et les représentants des salariés le 2020-04-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00220001113
Date de signature : 2020-04-14
Nature : Accord
Raison sociale : PICARDE EXPL GARAGES GUEUDET
Etablissement : 77571049400045 SPEG GUEDET
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-14
Procès-verbal d’accord
Relatif aux conditions exceptionnelles applicables
Aux congés payés
Dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19
ENTRE
La société SPEG GUEUDET FRERES, société par actions simplifiée au capital de …euros dont le siège social est situé 19 rue des Otages 8000 AMIENS , enregistrée au RCS d’Amiens sous le numéro …,
Représentée par XXX
Ci-après dénommé, l’« Employeur »,
D’une part,
ET
De seconde part,
[
Les membres du Comité Social et Economique de l’Employeur,
Représentés par XXX, secrétaire dument habilité aux présentes,
Ci-après ensemble dénommés les « Parties » et individuellement une « Partie »,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Au regard des déclarations du Président de la République le 12 mars 2020 et du Premier Ministre le 19 mars 2020 annonçant la crise sanitaire à laquelle est confrontée la France et causée par l’épidémie de covid-19, et des textes législatifs et règlementaires promulgués depuis,
Vu l’article 1-15 de la Convention collective des services de l’automobiles,
Vu la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Vu l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020,
Les Parties considèrent que dans un contexte de crise sanitaire majeure lié à l’épidémie de Coronavirus (covid-19), l’ensemble des acteurs économiques et sociaux est conduit à prendre les mesures indispensables à son endiguement.
Les Parties rappellent par conséquent qu’il est de leur rôle essentiel de leur responsabilité d’apporter un cadre sécurisé à tous les salariés au regard de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent toutes les acteurs de la branche automobile.
Les Parties prennent toute la mesure de leur engagement et de leur responsabilité comme prescriptrices des mesures et des pratiques permettant un endiguement de l’épidémie rapide et efficient préparant la relance économique et sociale du pays.
A cet effet, les Parties conviennent des dispositions temporaires suivantes qui s’inscrivent conformément aux Loi et textes susvisés dans la triple perspective :
de la protection de la santé, de la sécurité et de l’équilibre vie privée – vie professionnelle des salariés,
de la meilleure adaptation de l’organisation du travail en entreprise pendant la crise sanitaire,
du maintien des emplois et de la rémunération des salariés.
Les négociations se sont ouvertes au cours de la réunion du 14 Avril 2020 à 11H00, sur invitation de l’Employeur en date du 9 Avril 2020
La clôture des négociations est intervenue le 14 Avril 2020 à 11h45 et par la signature des présentes.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet d’apporter un cadre sécurisé aux entreprises et salariés de la branche au regard de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19.
Il permet pour une durée déterminée et dans les conditions définies ci-après, de déroger à certaines dispositions relatives aux congés payés prévues par l’article 1-15 de la Convention Collective Nationale.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de l’Employeur et relevant du champ de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile, quel que soit leur effectif, y compris les établissements de moins de 50 salariés.
Article 3 - Dispositions relatives aux modalités exceptionnelles de fixation ou de modification des dates de congés payés, à défaut d’accord collectif d’entreprise
Les dispositions prises par l’Employeur en application du présent article feront l’objet, dès qu’elles auront été arrêtées, d’une information par tout moyen fournie simultanément aux représentants du personnel.
L’Employeur pourra toujours déroger aux dispositions des articles 5-1 à 5-4 ci-après dans un sens plus favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s’appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.
Article 3-1 - Dispositions exceptionnelles relatives à la période de prise des congés payés
La période de congés payés imposée ou modifiée par l’Employeur en application du présent article commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s’achèvera au plus tard au 30 avril 2020.
Pour ses décomptes de congés à imposer ou à modifier, l’Employeur considèrera par déduction les jours de congés payés déjà posés par les salariés et acceptés par l’Employeur sur la période du 17 mars 2020 au 30 avril 2020.
Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’Employeur porteront exclusivement sur ceux acquis en période N-1 du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 incluant ceux éventuellement reportés des années antérieures. Les congés payés concernés par le présent alinéa sont tous les congés payés du congé principal et de la 5ème semaine, y compris les congés payés supplémentaires d’ancienneté, visés par l’article 1-15 a).
Article 3-2 - Fixation ou modification exceptionnelle des dates des jours de congés payés par l’Employeur
Au cours de la période visée à l’article 3-1 alinéa 1, l’Employeur peut pour chaque salarié, solder le nombre de jours de congés payés dans la limite d’une semaine (6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés), et sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour franc, en s’efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :
Fixer les dates des congés payés qui n’ont pas été posés par le salarié ;
Modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l’Employeur et non pris.
Comme conséquence de ce qui précède, le salarié qui aura posé volontairement une semaine (6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés) ou plus de congés payés pendant la période visée à l’article 3-1 alinéa 2 ne pourra se voir imposer de nouvelles dates de congés payés par l’Employeur.
Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1-15 c) et 1-15 d) de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.
Article 3-3 - Obligation d’information
Outre l’information collective visée en tête du présent article, l’Employeur recueillera examinera les motivations et la situation personnelle de chaque salarié avant de l’informer des dates fixées ou modifiées, par tout moyen permettant de « conférer date certaine », c’est-à-dire permettant une vérification, en respectant un délai de prévenance de 1 jours franc.
Article 3-4 - Congés simultanés des conjoints
L’Employeur s’efforcera, autant que faire se peut, d’accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs), pendant la durée d’application du présent accord.
Il devra respecter en tout état de cause les dispositions des articles 3-1 à 3-3 du présent accord.
Cette disposition ne constitue aucunement une obligation de moyen ou de résultat pour l’Employeur.
Article 4 - Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le présent accord s’applique conformément à l’article 1-17 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile étendue.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, les Parties rappellent par ailleurs qu’elles ont notamment pris en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en particulier dans le cadre du dispositif visé par le présent accord.
Article 5 - Entrée en vigueur et durée
L’accord entrera en vigueur le jour de sa signature et il produira ses effets jusqu’au 30 avril 2020.
5-1 - Liste des établissements concernés par le dispositif de l’article 3
SPEG GUEUDET FRERES, site de Saint Quentin et Harly
Article 6 - Révision
Toute modification apportée au présent accord fera l’objet d’un avenant conclu entre les Parties signataires et déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. L’avenant devra intervenir pendant la durée définie à l’article 5.
En application de l’article L 3323-8 du Code du travail, dans le cas où une modification survenue dans la situation juridique de l’Entreprise, par fusion, cession ou scission, rendrait impossible l’application du présent accord, il cessera immédiatement de produire effet entre le nouvel employeur et le personnel de l’Employeur. Si tel était le cas, des négociations seront engagées dans un délai de six mois.
Article 7 - Publicité
Le présent procès-verbal d’accord sera déposé en TROIS (3) exemplaires, dont DEUX (2) par voie électronique auprès de la DIRECCTE dont UN (1) après anonymisation et UN (1) original auprès du greffe du conseil des Prud’hommes de …………………..
Le procès-verbal donnera lieu à affichage.
Fait à Saint Quentin le 14/04/2020
En TROIS (3) exemplaires originaux, dont UN (1) pour chacune des Parties et UN (1) pour les formalités de publicité et de dépôt.
Secrétaire du CSE Pour l’Employeur
XXX XXX
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