Accord d'entreprise "PROTOCOLE ACCORD NAO 2019" chez ARASSOC - ASS REGION ACTION SANITAIRE SOCIALE CULT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARASSOC - ASS REGION ACTION SANITAIRE SOCIALE CULT et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-02-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T08020001602
Date de signature : 2020-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS REGION ACTION SANITAIRE SOCIALE CULTURELLE
Etablissement : 77571067600104 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-13

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PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire

2019

Le présent accord est conclu entre l’association ARASSOC Picardie (Association Régionale d'Action Sanitaire, Sociale et Culturelle de Picardie) association déclarée dont le siège social est situé 21 rue de l'lle Mystérieuse 80440 BOVES, représentée par xxxxxxxxxxxxx, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

et les syndicats représentatifs dans l’Association :

  • L'organisation syndicale xxxxxx, représentée par :

xxxxxxx, déléguée syndicale (xxxxxxxxxxxxx),

  • L'organisation syndicale xxxxxxxx, représentée par :

xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale (xxxxxxxx),

  • L’organisation syndicale xxxxxxxxx, représentée par :

xxxxxxxxxxxxx, déléguée syndicale (xxxxxxxxx)

xxxxxxxxxxx, déléguée syndicale (xxxxxxxxxx),

PREAMBULE

Conformément à l’article L.2242.13 du code du travail, l’ARASSOC Picardie a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2019.

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord porte sur les thèmes énoncés aux articles L. 2242.13 et suivants du code du travail et s’applique à l’ensemble des établissements et services de l’Association ARASSOC Picardie.

ARTICLE 1.2 – DEROULEMENT DES NEGOCIATIONS

Les parties se sont rencontrées à cinq reprises :

  • Le 16 décembre 2019 – 1ère réunion

    • Réunion préparatoire, les partenaires sociaux ont notamment défini les aspects suivants : liste des thèmes à aborder au titre de la négociation annuelle obligatoire, niveau des négociations, détermination des participants à la négociation, lieu et calendrier des réunions, informations à remettre aux délégations.

  • Le 13 janvier 2020 – 2ème réunion

    • Examen des rapports sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de la formation des hommes et des femmes et de l'emploi des travailleurs handicapés,

    • Exposé des demandes des organisations syndicales.

  • Le 27 janvier 2020 – 3ème réunion

    • Réponses de l’employeur aux demandes des organisation syndicales et propositions de l’employeur

    • Formulation des demandes des organisations syndicales absentes lors de la réunion du 13 janvier 2020.

  • Le 10 février 2020 – 4ème réunion

    • Suite des réponses de l’employeur,

    • Suite des demandes des organisations syndicales (le cas échéant),

    • Constat d’accord ou de désaccord des négociations.

Et une réunion de signature le 13 février 2020.

ARTICLE 2 – DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les demandes des organisations syndicales pour l’année 2019 sont les suivantes :

  • La délégation xxxxxxxxxxx a fait les demandes suivantes :

    • Passer de 3 jours de carence à 2 jours,

    • Augmentation de salaire de 1%,

    • Une prime de 40 euros pour les personnes responsables des comptes sur les unités ou ayant des fonctions de tutorat,

    • A ce que les mercredis et les semaines de vacances scolaires soient en priorité pour les mères de famille ayant des enfants scolarisés jusqu’à leurs 16 ans, 

    • Reconduction des remplacements en cas de petits arrêts pour maladie afin que certains salariés puissent bénéficier d’heures supplémentaires payées et défiscalisées, tout en respectant les règles du code du travail, 

    • Commencer les négociations sur la BDES et la GPEC,

    • Reconduction des dispositions limitant l’abattement de la prime décentralisée en cas d’absence pour hospitalisation,

    • Avoir 4 jours enfants malades pour les enfants hospitalisés jusqu’à leurs 16 ans.

  • La délégation xxxxxxxxxxxx a fait les demandes suivantes :

  • La loi Mathis,

    • Passer de 3 jours de carence à 2 jours,

    • Qu’une journée de congé exceptionnel soit octroyée aux salariés dont l’enfant est hospitalisé (jusqu’au 16 ans révolus de cet enfant),

    • Une augmentation des salaires est-elle prévue prochainement pour l’ensemble des salariés,

    • La prime MACRON est reconduite en 2020 – Quelle est la position de l’ARASSOC Picardie sur ce sujet,

    • Les salariés âgés de 57 ans et plus puissent bénéficier de 2h de travail par semaine en moins ou de trouver un consensus pour alléger la charge de travail (Aménagement de fin de carrière).

  • La délégation xxxxxxxxxxxx a fait les demandes suivantes :

    • Passer de 3 jours de carence à 2 jours,

    • Augmentation de salaire de 1%.

  • La délégation xxxxxxxxxxxxxxxx :

Aucune demande n’est formulée par cette délégation qui s’interroge néanmoins sur les temps de repos entre deux prises de poste au sein d’un établissement.

L’organisation syndicale demande à avoir des informations quant à la règle applicable.

  • De son côté l’Association a fait des propositions de négociations collective sur les points suivants :

    • Négociations sur l’accord GPEC,

    • Modification de la périodicité des NAO,

    • Négociations d’un accord collectif sur la BDES.

ARTICLE 3 –REPONSES DE L’ASSOCIATION AUX DEMANDES DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Article 3-1 JOURS DE CARENCE

Les délégations xxxxxx et xxxxx ont demandé à ce que soit supprimé une journée de carence sur les 3 jours appliqués dans la CCN51. Du fait de son impact budgétaire, cette demande ne peut être financée.

Article 3.-2 AUGMENTATION DE SALAIRE

L’employeur, après avoir exposé l’évaluation d’une augmentation de 1% des salaires, rappelle que le contexte réglementaire et économique est cadré par les financeurs que sont le Conseil Départemental et l’Agence Régionale de Santé.

Dans ce cadre, l’Association ne peut se limiter en terme de politique sociale, qu’à l’application de la CCN 1951 et que cette augmentation ou toutes autres hausses de rémunérations non prévues dans la convention constituerait un avantage extra-conventionnel non financé par les autorités de tarification, l’association ne peut financer cette demande.

Article 3.3 PRIME DE 40 EUROS POUR RESPONSABILITE DE COMPTES

La délégation xxxxx a demandé une prime pour les responsables de comptes ou pour les salariés ayant des fonctions de tutorat. La convention collective ne prévoit pas de complément de rémunération pour ces tâches qui sont accomplies sur le temps de travail.

En ce qui concerne les fonctions de tutorat ne peut être accordé une prime de tutorat qu’au personnel ayant suivi une formation pour l’obtention d’un diplôme du secteur défini comme prioritaire par l’OPCO, le tuteur doit obligatoirement suivre une formation de 40 heures (ne concerne que les contrats de professionnalisation).

L’employeur ne peut répondre favorablement néanmoins et si cela n’est pas déjà le cas, il sera demandé aux établissements d’identifier ces temps d’accompagnement sur les plannings.

Article 3.4 PRIORITE AUX MERES/PERES SUR LES MERCREDIS

La délégation xxxxx fait la demande de prioriser les mères ou pères de famille sur la journée du mercredi et les vacances scolaires. L’employeur rappelle que l’accord QVT en vigueur répond en ce sens. Cette disposition sera rappelée aux directions d’établissements.

Article 3.5 RECONDUCTION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est précisé que l’accord de branche prévoit que les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement au repos compensateur plutôt qu’au paiement. Néanmoins, au regard des mesures instaurées et reportées en 2020 sur cette disposition, l’association est favorable à la possibilité d’avoir recours à ce dispositif plutôt qu’au remplacement par le biais de CDD ou de l’intérim.

Article 3.6 NEGOCIATION GPEC/BDES

La délégation xxxxxxx demande la mise en place d’accords GPEC (Gestion Prévisionnelles des Emplois et des Compétences) et BDES (Banque des Données Economiques et Sociales). Les parties conviennent que les négociations sur ces thèmes seront lancées prochainement étant précisé concernant la BDES que l’outil informatique nécessaire n’est pas à ce jour disponible auprès de notre prestataire.

Article 3.7 PRIME DECENTRALISEE SUITE HOSPITALISATION

L’employeur est favorable à cette demande. La reconduction des dispositions limitant l’abattement de la prime décentralisée en cas d’absence pour hospitalisation sera négociée entre les directeurs/trices d’établissement et leur(s) délégué(s) syndical (aux) ou à défaut, avec toute instance ou personne autorisée.

Article 3.8 ENFANT MALADE AU DELA DE 13 ANS EN CAS D’HOSPITATLISATION

Les délégations xxxx et xxxxx demandent à pouvoir bénéficier de jours enfants malades jusqu’au 16 ans de l’enfant et en cas d’hospitalisation. L’Association est favorable à cette demande à titre expérimental pour l’année 2020.

Chaque salarié pourra donc bénéficier de 4 jours par année civile et par enfant hospitalisé dans la limite de leurs 16 ans, congés qui seront rémunérés comme temps de travail effectif. Ces jours ne seront néanmoins pas reportables d’une année sur l’autre.

Ne sera toutefois concernée que l’hospitalisation de l’enfant qui interviendrait de manière inopinée. Est considérée comme « hospitalisation inopinée », toutes altérations de santé médicalement constatées, soudaines et imprévisibles de l’enfant nécessitant son hospitalisation. Celle-ci devra être justifiée par un bulletin dit de « situation » délivré par les services médicaux.

Article 3.9 LOI MATHIS

La délégation xxxxx demande à l’employeur de communiquer sur la loi MATHIS. Il est rappelé que le dispositif sur le don de jours a été matérialisé dans l’accord collectif relatif à la QVT et l’égalité professionnelle (Titre VIII – DON DE JOURS DE REPOS). L’employeur diffusera une information à ce sujet avant la fin de la prise légale des congés 2018/2019 soit en mai 2020

Article 3.10 LA PRIME MACRON

Si la prime Macron est effectivement reconduite en 2020 et versée selon les mêmes modalités que l’année précédente en 2019-2020, toutefois pour pouvoir verser cette prime, les entreprises devront mettre en place un accord d’intéressement au profit de leurs salariés avant le 30 juin 2020.

Techniquement, le budget autorisé des établissements découle des autorités de tarification. Les résultats excédentaires d’un établissement sur un exercice devraient être déduits en totalité ou pour partie des recettes allouées. Dans cette logique, le versement d’un intéressement serait perçu comme un dépassement des moyens autorisés sans autorisation budgétaire.

L’Association est donc contrainte de répondre par la négative.

Article 3.11 ALLEGEMENT DES CARRIERE A PARTIR DE 57 ANS

La demande exposée par la délégation xxxxx de réduire de 2h par semaine le temps de travail des salariés âgés de 57 ans et plus qui engendre de fait d’accorder une réduction du temps de travail induit une baisse de la rémunération au prorata de ce temps (règle du travail effectif).

L’employeur est sensible à l’amélioration des conditions de travail des salariés en fin de carrière et propose d’ouvrir le sujet à la réflexion avec les partenaires sociaux dans le cadre de la négociation de l’accord GPEC.

Article 3.12 REPOS ENTRE DEUX PRISES DE POSTE

Pour répondre à la question de la délégation xxxxx, l’association fait référence à l’accord de Branche du 1er Avril 1999, qui stipule que la durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives néanmoins ce même accord prévoit la possibilité de réduire le temps de repos quotidien d’au plus de 2 heures et ainsi passer de 11 heures à 9 heures minimum.

La mise en œuvre d’une réduction du temps de repos quotidien entre deux journées de travail donne droit au salarié à l’acquisition d’un repos de compensation. Ce repos de compensation acquis est proportionnel à la réduction du repos quotidien.

A ce titre, l’employeur s’est rapproché de la direction de l’établissement qui indique que les cycles horaires gérés aujourd’hui par le logiciel OCTIME permet une vigilance plus accrue sur cette disposition. Des cas marginaux peuvent exister, dans cette hypothèse l’établissement se mettra en conformité avec les dispositions énoncées ci-dessus.

Article 4 – PROPOSITIONS DE L’EMPLOYEUR

Article 4.1 PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Conformément à l’article L.2242-11 du Code de Travail, l’ARASSOC Picardie propose aux organisations syndicales représentatives de passer à la périodicité suivante : pour les NAO qui reposent sur les articles L.2242-13, L.2242-15 et L.2242-17 à L.2242-19 du Code du travail, d’une fois par an à une fois tous les 2 ans.

Les organisations syndicales acceptent cette proposition, étant précisé que l’accord collectif à négocier sur ce point ne prendrait effet qu’après la mise en place effective de la BDES.

Article 4.2 ACCORDS GPEC ET BDES.

L’employeur propose en lien avec les demandes des organisations syndicales d’engager les négociations sur l’accord GPEC courant du 1er semestre 2020. En ce qui concerne l’accord BDES, l’employeur poursuit sa démarche auprès du prestataire informatique.

Article 5 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 5.1 LA COMPLEMENTAIRE SANTE 

L’additif n° 4 à l’avenant n°2015-01 du 27 janvier 2015 relatif à la généralisation de la complémentaire santé du 5 septembre 2019 mis en application au 1er janvier 2020. Cet additif met en œuvre la réforme du « Reste à charge 0 » en garantissant un accès sans reste à charge à certains équipements d’optique, d’aides auditives et de soins prothétiques dentaires.

A ce titre, le tableau des nouvelles garanties et grilles d’optique doivent être modifiées et l’employeur s’est rapproché d’AESIO pour les obtenir rapidement.

Article 5.2 LE REGIME PREVOYANCE

L’association met en place un contrat prévoyance unique à l’ensemble des établissements ARASSOC Picardie afin d’être conforme à l’évolution législative.

Article 5.3 L’INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE 

L’association n’est pas concernée par ces mesures car elle n’est pas fiscalisée ou n’est pas à ce jour en mesure de les mettre en place (Cf. Article 3.10 ci-dessus).

Article 5.4 SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION, DEROULEMENT DE CARRIERE, ARTICULATION ENTRE VIE PERSONNELLE ET PROFESSIONNELLE, OBJECTIFS ET MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES, DISCRIMINATIONS, TRAVAILLEURS HANDICAPES, DROIT A LA DECONNEXION ET DROIT D’EXPRESSION 

Ces thèmes font partie de l’accord QVT et égalité professionnelle.

Article 6 – FORMALITES

Article 6.1- ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Les dispositions du présent accord sont applicables à compter de la signature de celui-ci. Le présent accord est conclu jusqu’à la prochaine négociation annuelle.

Article 6.2 DEPOT ET PUBLICITE

Ce procès-verbal et l’ensemble de ses dispositions clôturent les négociations annuelles obligatoires en cours.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE Hauts-de-France et du Greffe du Conseil des prud’hommes d’Amiens.

Fait à Boves, le 13 Février 2020

En 8 exemplaires originaux.

Pour l’ARASSOC Picardie

xxxxxx

Pour l’organisation syndicale xxxx

Pour l’organisation syndicale xxxx

Pour l’organisation syndicale xxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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