Accord d'entreprise "Avenant au Protocole d'Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CPAM - CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR et le syndicat CFDT et CGT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08322004318
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU VAR
Etablissement : 77571366200093 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Protocole d'Accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours (2021-04-27)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-03-08

AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

La CPAM du VAR, dont le siège social est rue Emile Olivier 83000 TOULON représentée par M, Directrice Générale

Et

Les Organisations syndicales représentées par :

Pour la CFDT : M

Pour la CGT : M

PREAMBULE 

En application de l'article R 123-1-1 du Code de la Sécurité Social, le Comité exécutif des directeurs de l'Ucanss a rendu un avis favorable avec réserves concernant le Protocole d'accord relatif à la mise en place du forfait annuel en jours conclu le 27 avril 2021.

Suite à ces réserves, l'avenant ci-après vient préciser la rédaction des articles concernés.

ARTICLE 1 – INCIDENCES DES ABSENCES SUR LA REMUNERATION

Les dispositions mentionnées dans le protocole susvisé (Article 5 - paragraphe 3) relatives aux incidences des absences sur la rémunération sont précisées comme il suit :

Le salarié en forfait en jours se déclarant absent doit, au même titre que les salariés en horaires "classiques", fournir un justificatif de l'interruption de sa journée de travail.

Les journées d'absence rémunérées sont sans incidence sur la rémunération.

Les journées d'absence non rémunérée (toute journée n'ouvrant pas droit à maintien total ou partiel de la rémunération) donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant de la rémunération.

La valorisation de la journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :

Salaire mensuel brut de base x nombre de demi-journées d’absence

Nombre de demi-journées ouvrés dans le mois

ARTICLE 2 – DEFINITION D'UNE DEMI-JOURNEE AU SENS DU DROIT DU TRAVAIL

Le présent avenant vient préciser les dispositions du protocole susvisé (Article 6 - paragraphe 5) relatives à la prise des jours de repos notamment sous forme de demi-journée et sa définition au sens du droit du travail :

Une demi-journée se définissant au sens du droit du travail comme étant des plages de temps de travail qui sont séparées l'une de l'autre par une pause méridienne durant lesquelles le salarié est à disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET DISPOSITIF DE RETRAITE PROGRESSIVE

L'article 2 du Protocole d'accord susvisé relatif au bénéficie du forfait en jours au dispositif de retraite progressive est modifié comme il suit :

Depuis le 1er janvier 2022, la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 en son article 110 modifie l'article L 351-15 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale relatif à l'articulation du forfait en jours avec le dispositif de retraite progressive. Désormais, l'assuré qui exerce une activité à temps partiel au sens de l'article L 3123-1 du Code du travail, que l'activité soit à titre exclusif ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale, réglementaire ou conventionnelle exprimée en jours, peut demander la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci. Cette compatibilité interviendra lors de la parution des décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux conditions d'application.

ARTICLE 4 – FORMALITES DE PUBLICITE, DEPÔT ET DUREE DE L'AVENANT

Cet avenant est transmis aux Organisations syndicales présentes dans l’Organisme, et fera l'objet d'une diffusion auprès du personnel du l'Intranet de l'Organisme.

Il sera transmis à l’UCANSS, à la Direction de la Sécurité Sociale (DSS) et à la Mission Nationale de Contrôle (MNC) territorialement compétente dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel. L'agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d'examen de la DSS et en l'absence d'un retour de la DSS, à l'issue d'un mois après avis du COMEX.

Il est déposé en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS territorialement compétente et remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.

Cet avenant est conclu pour la durée de validité du Protocole d'Accord auquel il se rattache. Les parties entendent se revoir tous les ans pour un bilan d'étape au cours duquel le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions légales.

Fait à Toulon, le 08/03/2022

Pour les Organisations Syndicales : Pour le CPAM du VAR :
CFDT : La Directrice Générale,
CGT :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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