Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LEPGT STE MARIE DU PORT - I S E C (COLLEGE AMIRAL MERVEILLEUX DU VIGNAUX)
Cet accord signé entre la direction de LEPGT STE MARIE DU PORT - I S E C et le syndicat CGT-FO le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T08518000795
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : COLLEGE AMIRAL MERVEILLEUX DU VIGNAUX
Etablissement : 77571516200027 COLLEGE AMIRAL MERVEILLEUX DU VIGNAUX
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17
Accord d’entreprise à durée indéterminée
sur la durée et l’aménagement du temps de travail
Entre :
Le Collège Amiral Merveilleux du VIGNAUX
14 rue Denis Papin – Le Château d’Olonne
BP 61837 Les Sables d’Olonne
Représentée par X, chef d’établissement, ayant tous pouvoirs à effet des présentes
D'une part,
Et
Madame Y
Salariée mandatée par l’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au niveau de la branche et au niveau national et interprofessionnel
IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT
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Table des matières
CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PARTIEL ET AU TEMPS PLEIN 3
1. champ d'application – objet de l’accord 3
1.1 Champ d'application de l'accord 3
2. Temps de travail effectif – temps de pause 4
3. Repos quotidien et hebdomadaire 5
4. Période de référence d’annualisation 5
5. Durée annuelle conventionnelle du travail 5
6. Répartition annuelle du temps de travail 7
6.1 Semaines hautes et semaines basses 7
6.2.1 personnel de vie scolaire 7
7. Suivi du temps de travail 9
8. Lissage de la rémunération 9
9 Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période 9
9.2. Arrivées et départs en cours de période 11
CHAPITRE 2 – LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE 12
9. Définition du temps partiel 12
9.1 durée maximale annuelle 12
9.2 durée minimale annuelle 12
9.3 durées maximales et minimales sur une semaine 13
9.4 salariés à temps partiel inférieur à la durée minimale 13
10. Plannings, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires 14
CHAPITRE 3 : LE TEMPS PLEIN ANNUALISE 15
12. Amplitude de travail au cours des périodes hautes et des périodes basses de travail 15
CHAPITRE 4 – LA DUREE – LA REVISION – LA DENONCIATION 16
15. Durée et entrée en vigueur 16
18. Formalités de dépôt et de publicité 17
CHAPITRE 1 : LES DISPOSITIONS COMMUNES AU TEMPS PARTIEL ET AU TEMPS PLEIN
champ d'application – objet de l’accord
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s’applique à tous les salariés – cadres et non cadres – embauchés en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois.
Il s’applique également aux apprentis et aux jeunes sous contrat en alternance ayant plus de 18 ans.
A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, sont susceptibles d’être concernés les salariés embauchés sur les postes suivants :
Personnel de vie scolaire
Second de cuisine
Commis de cuisine
Personnels d’entretien
Personnels administratifs
Objet de l'accord
Le Collège Amiral Merveilleux du VIGNAUX est un établissement d’enseignement privé sous contrat.
Il relève de la convention collective de l’Enseignement privé, inclue dans la CCEPNL : salariés des établissements privés du 7-7-2015 et par les accords de branche du secteur, spécialement l'accord RTT du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23-12-99 et ses avenants.
L'activité des établissements d'enseignement se caractérise par des périodes d'activité plus ou moins importantes, spécialement avec des périodes de plus forte activité – pendant l'année scolaire, alternant des périodes de basse voire d'absence d'activité – vacances scolaires.
L’accord de branche du 15 juin 1999 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 permet une annualisation du temps de travail, mais ce mode d’aménagement du temps de travail est réservé aux salariés à temps plein ou aux salariés dont la durée de travail est supérieure à 28 heures par semaine. Dans cet accord, il est stipulé : « La modulation du temps de travail peut concerner l'ensemble du personnel ayant une durée effective de travail moyenne hebdomadaire comprise entre 28 heures et 35 heures ». Encore, dans l'accord du 15 juin 1999 : « Le temps de travail hebdomadaire varie selon les semaines à l'intérieur d'une plage horaire fixant la durée hebdomadaire minimale et maximale. Le temps de travail pourra varier entre 18 heures et 40 heures hebdomadaires, sauf le cas échéant, pour les semaines de repos résultant de la modulation ramenée à horaire zéro, le nombre de semaines consécutives à 40 heures ne pouvant excéder 12 ».
En conséquence, le Collège AMIRAL entend conclure un accord d’entreprise afin de répondre au mieux à ses besoins organisationnels.
Le présent accord met en place un cadre juridique en application des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles de la loi du 20 août 2008 modifiées par la loi du Travail du 8 août 2016 prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année pour les salariés à temps partiel et pour les salariés à temps plein.
Temps de travail effectif – temps de pause
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement éventuel d’éventuelles heures supplémentaires.
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de pause tel que défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
Le temps de pause n’est pas considéré comme un temps de travail effectif dans la mesure où le salarié est dégagé de ses obligations et conserve un minimum de liberté pour vaquer à des occupations personnelles.
Le temps de pause n’est pas rémunéré, sauf stipulations conventionnelles contraires.
Repos quotidien et hebdomadaire
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total. Le jour de repos hebdomadaire est, sauf dérogations particulières, le dimanche.
Le repos hebdomadaire est de deux jours consécutifs dont le dimanche.
Période de référence d’annualisation
Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l'année.
Qu’il s’agisse du temps plein ou du temps partiel annualisé, la répartition annuelle du temps de travail sera réalisée sur la période de l'année scolaire soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.
Durée annuelle conventionnelle du travail
D’après la convention collective de l’enseignement privé non étendue et les accords de branche étendus du secteur, la durée annuelle maximale du travail pour un temps plein et (catégorie employés et agents de maîtrise) s’établit comme suit :
Nombre de jours composant l'année civile,
- Jours de repos hebdomadaire,
- Congés payés,
- Jours fériés tombant en semaine
= nombre de jours de travail / 6 jours ouvrés x 35 heures = durée annuelle de travail
Pour les personnels de vie scolaire, la durée du travail d’un temps plein sera de 1470 heures calculées comme suit :
365 (jours dans l’année civile)
-52 (dimanche)
-51 (jours de congés payés)
-10 (jours fériés tomant en semaine)
= 252 jours /6 = 42 semaines x 35 h = 1470
Pour le personnel de cuisine (commis et second de cuisine), la durée du travail d’un temps plein sera de 1558 heures calculées comme suit :
365 (jours dans l’année civile)
-52 (dimanche)
-36 (jours de congés payés)
-10 (jours fériés tomant en semaine)
= 267 jours /6 = 44,5 semaines x 35 h = 1558
Répartition annuelle du temps de travail
6.1 Semaines hautes et semaines basses
En raison de l’activité du Collège Amiral, les périodes de haute activités se situent pendant les périodes scolaires et celles de basse activité se situent pendant les vacances scolaires établies en fonction de la zone d’appartenance de l’académie de Nantes.
Ces dates sont fixées chaque année par arrêté.
En période basse, la durée du travail pourra être de 0 heure de travail par semaine.
6.2 Semaines à zéro heure
6.2.1 Personnel de vie scolaire
Selon la convention collective, les] les Les
salariés dont le temps de travail est annualisé et qui bénéficient de 51 jours de congés payés disposent, chaque année, [au minimum] d'une semaine à zéro heure conventionnelle (6 jours ouvrables consécutifs).
En conséquence, le planning du personnel d’éducation – à temps plein ou à temps partiel - prendra en compte la semaine à zéro heure à prendre entre le 1er septembre et le31 août.
Il en résulte donc un travail effectif sur 42 – 1 = 41 semaines de travail.
Exemple :
Vie scolairE. temps plein | vie scolaire temps partiel 130 h / mois | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Dimanche | -52 | -52 |
Congés payés | -51 | -51 |
Jours fériés | -10 | -10 |
Jours ouvrables | 252 | 267 |
Semaines de travail | 42 | 42 |
Durée annuelle | 42 x 35 = 1470 | 42 x 30 = 1260 |
Semaine minimale à zéro semaines De travail |
1 semaine à zéro = 41 soit 35,85 h par semaine |
1 semaine à zéro = 41 soit 30,73 h par semaine |
6.2.2 Personnel de cuisine
Le personnel de cuisine n’aura pas de semaine à zéro heure.
Exemple
cuisine à temps plein |
cuisine temps partiel 130 h / mois | |
---|---|---|
Jours calendaires | 365 | 365 |
Dimanche | -52 | -52 |
Congés payés | -36 | -36 |
Jours fériés | -10 | -10 |
Jours ouvrables | 267 | 267 |
Semaines de travail | 44,5 | 44,5 |
Durée annuelle | 44,5 x 35 = 1558 | 44,5 x 30 = 1335 |
Les salariés dont la durée de travail annualisée est inférieure à la durée minimale de travail fixée par l’article L. 3123-14-1 du code du travail bénéficient de 4 semaines à 0h par an.
Deux de ces semaines devront être accolées aux congés payés pris pendant la période de fermeture estivale de l’établissement.
Suivi du temps de travail
Conformément à l’article D3171-13 du Code du travail, un document récapitulatif du temps de travail effectué depuis le début de la période de référence sera annexé au bulletin de salaire.
Ce document fera apparaître :
- Le nombre d’heures réalisées depuis le début de la période ;
- Le nombre d’heures payées depuis le début de la période de référence en application du lissage de la rémunération.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel annualisé ou à temps plein annualisé est lissée, le salarié percevant chaque mois une somme égale au douzième de la rémunération annuelle, lui garantissant ainsi une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois.
Une somme égale au 1/12 de cette rémunération annuelle sera versée chaque mois à chaque salarié concerné, que cela corresponde ou non à une période travaillée et quelle que soit l’importance de cette dernière.
En cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et départs en cours de période
Absences
En cas de lissage de la rémunération, l’indemnisation de l’absence est faite sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen par semaine et ce peu important que l’absence intervienne au cours d’une période haute ou d’une période basse. Cet horaire moyen est également défalqué de la durée pour apprécier le seuil de déclenchement des heures complémentaires (temps partiel) ou supplémentaires (temps plein) sur la période de référence.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité des heures contractuelles de travail du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail, y compris si tel est le cas, les heures complémentaires (temps partiel) ou supplémentaires (temps plein).
En revanche, au moment de la régularisation annuelle à la fin de la période de référence, pour la détermination des heures effectivement réalisées par le salarié, les absences sont prises en compte sur la base de l’horaire réel que le salarié aurait dû effectué.
Exemple :
Salarié soumis à un planning de 1470 heures. Il est absent pour maladie au cours de une semaine, période haute, avec une durée du travail fixée à 48 heures (seule absence au cours de l’année). En conséquence :
Sa rémunération d’avril fera apparaitre une absence pour 35 heures de travail et indemnisée sur cette base ;
Il aura effectivement travaillé sur l’année : 1470 heures ;
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera de : 1470 – 35 = 1435 heures
Les indemnisations des absences pour cause de maladie se feront conformément aux dispositions conventionnelles.
9.2. Arrivées et départs en cours de période
Les salariés embauchés en cours de période suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
En fin de période d’annualisation, soit le 31 août de chaque année, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen lissé.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
Les heures excédentaires par rapport à aux heures contrat seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires (temps partiel) ou supplémentaires (temps plein).
Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération éventuel qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
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CHAPITRE 2 – LE TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Définition du temps partiel
Durée maximale annuelle
Pour les personnels de cuisine (commis de cuisine, second de cuisine), la durée du travail d’un temps partiel sera inférieure à 1558 heures.
Le temps partiel annuel sera donc défini d’après cette limite haute et devra rester en tout état de cause inférieur à 1558 heures
Pour le personnel de vie scolaire, la durée du travail d’un temps partiel sera inférieure à 1470 heures
Le temps partiel annuel sera donc défini d’après cette limite haute et devra rester en tout état de cause inférieur à 1558 heures
Durée minimale annuelle
Les salariés à temps partiel modulé sont soumis à la législation relative à la durée minimale de travail prévues par les article L 3123-7, L 3123-19 et L 3123-27 du code du travail.
Par Accord du 18 octobre 2013 (Étendu par arr. 16 avr. 2014, JO 13 mai), la durée minimale du travail est fixée à 17 heures 30 par semaine (ou son équivalent mensuel ou annuel). Ces Dispositions sont applicables aux salariés embauchés à compter du 1-1-2014.
Pour les personnels de vie scolaire, la durée minimale du travail d’un temps partiel de 42 x 17, 5 h = 735 heures annuelles
Pour personnels de cuisine (commis de cuisine, second de cuisine), la durée minimale du travail d’un temps partiel de 44,5 x 17, 5 h = 779 heures annuelles
Ces durées minimales ne concernant pas les dérogations légales à savoir :
Demande du salarié de travailler en-deçà (pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale de travail.
Salarié étudiant de moins de 26 ans
Contrat signé avant le 1er juillet 2014
CDD d'une durée maximale de 7 jours
Remplacement d'un salarié absent
Salarié d'un particulier employeur
9.3 Durées maximales et minimales sur une semaine
La durée maximale de travail sur les périodes hautes ne pourra avoir pour conséquence de porter la durée de travail à celle de la durée légale soit 35 heures par semaine.
La durée minimale de travail en période basse sera de 0 heures.
Chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée moyenne prévue au contrat se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
9.4 Salariés à temps partiel inférieur à la durée minimale
Selon l’Accord du 18 octobre 2013 (Étendu par arr. 16 avr. 2014, JO 13 mai), les salariés ayant une durée du travail annualisée inférieure à la durée minimale légale, se voient attribuer 4 semaines à 0 heure par an dont 2 semaines accolées aux congés payés pris pendant la période de fermeture estivale de l'établissement (disposition applicable à compter du 1-9-2015 pour les salariés dont les contrats de travail sont en cours au 1-1-2014).
En conséquence, le planning du personnel à temps très partiel prendra en compte les 4 semaines à zéro heure dont 2 accolées aux congés payés à prendre entre le 1er juillet et le 31 août.
Il en résulte donc un travail effectif sur 44,5 – 4 = 40,5 semaines de travail.
Vie scolaire temps partiel 75,85 h / mois | cuisine temps partiel 75,85 h / mois | |
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Jours calendaires | 365 | 365 |
Dimanche | -52 | -52 |
Congés payés | -51 | -36 |
Jours fériés | -10 | -10 |
Jours ouvrables | 252 | 267 |
Semaines de travail | 42 | 44,5 |
Durée annuelle | 42 x 17,5 = 735 | 44,5 x 17,5 = 778,75 |
Semaine minimale à zéro semaines De travail |
4 semaines à zéro = 38 soit 19,5 par semaine |
4 semaines à zéro = 40,5 soit
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Plannings, conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires
La Direction établira avec les chefs de service, des plannings affichés au lieu d’affichage habituel des communications destinées au personnel et remis aux salariés.
Les plannings indicatifs seront arrêtés en début d'année scolaire, après information et consultation du comité social et économique.
Ils pourront être révisés à l’issue de chaque trimestre et n’entreront en vigueur que moyennant respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Les modifications de la durée du travail entre les semaines du mois, entre les jours des semaines, entre les heures par jour sont possibles, dans l'hypothèse notamment de nécessités de service, de pénurie de personnel.
Les modifications de plannings à l’intérieur du mois seront en principe portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours ouvrables à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés (en cas d’annulation d’activité/ voyage périscolaire, absence de personnel, etc.).
En contrepartie de cette réduction de délai de prévenance, le salarié bénéficie d’un jour de congés payés supplémentaire.
Heures complémentaires
Il est possible de recourir aux heures complémentaires dans la limite du tiers de l’horaire annuel fixé au contrat sans qu’elles aient pour effet de porter la durée de travail annuel à la durée d’un temps plein.
Le recours aux heures complémentaires ne doit pas en conséquence avoir pour conséquence de porter la durée du travail à la durée légale soit 35 heures sur une semaine isolée et en moyenne sur l’année.
Cette durée est calculée au prorata de leur temps de présence pour les CDD inférieurs à 12 mois.
Les heures complémentaires seront calculées au terme de la période de référence définie à 4 du présent accord.
Le nombre d’heures complémentaires est limité au tiers de la durée annuelle contractuelle.
Au-delà de 1/10 de cette durée, les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu'avec l'accord du salarié.
Conformément à l'article L3123-21 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà du dixième de la durée moyenne contractuelle seront majorées au taux de 10 %.
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CHAPITRE 3 : LE TEMPS PLEIN ANNUALISE
Amplitude de travail au cours des périodes hautes et des périodes basses de travail
Les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence de 35 heures en moyenne par semaine et celles non travaillées en-dessous de ce même horaire doivent se compenser arithmétiquement.
La durée maximale de travail ne peut pas dépasser en période haute 48 heures au cours d’une semaine civile et 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
En période haute, le temps de travail pourra atteindre 48 heures par semaine dans la limite de 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives.
En dehors de ces périodes, le temps de travail des salariés en variera entre 0 et 48 heures afin d’atteindre sur l’année la durée du travail telle que fixée à l’article 5 du présent accord.
En période basse, la durée du travail pourra être de 0 heure de travail par semaine.
13 Heures supplémentaires
En application du présent régime de modulation du temps de travail, au cours de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, ne sont pas des heures supplémentaires les heures effectuées pendant la période haute et dans la limite fixée à l’article 12 du présent accord ou de 1470 (personnel d’éducation) ou 1558 heures (personnel de cuisine) pour un salarié entré en cours de période ou ne bénéficiant pas de l’intégralité de ses congés payés.
Constituent des heures supplémentaires :
En cours de période : les heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par l’article 3.4. du présent accord soit 48 heures sur une semaine isolée et 46 heures sur douze semaines consécutives ;
En fin de période : les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée à l’article 12 du présent accord ou les heures excédant le plafond annuel, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Pour les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou les salariés intérimaires, lorsque la modulation du temps de travail leur est applicable, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence ou, au plus tard, à la fin du contrat à durée déterminée ou du contrat de mission.
Ces heures supplémentaires sont soumises à l’ensemble des dispositions légales applicables aux heures supplémentaires :
Application de la majoration pour heures supplémentaires ;
Imputation sur le contingent annuel ;
Application, le cas échéant, des contreparties obligatoires en repos.
Contingent annuel
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 220 heures.
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CHAPITRE 4 – LA DUREE – LA REVISION – LA DENONCIATION
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu'éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de 1 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur de l'avenant de révision et, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l'article 1 ci-dessus.
Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction du Collège AMIRAL selon les modalités suivantes :
- en un exemplaire au Secrétariat- Greffe du Conseil de Prud’hommes des Sables d’Olonne
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) de DIRECCTE La Roche-sur-Yon.
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Suivi de l’accord
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec le syndicat sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement.
Fait au Château d’Olonne,
Le 17 septembre 2018.
Pour Le Collège Amiral Merveilleux du VIGNAUX, Monsieur X |
La salariée mandatée par l’organisation syndicale Force Ouvrière, Madame Y |
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